Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 180

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée4 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
2149

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-15.669

Cour de cassation

Selon l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui prononce, sur ce fondement, la nullité d'un licenciement, sans constater que le salarié avait relaté ou témoigné de faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime

2150

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-12.031

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance ; que le délai de prescription des faits fautifs a pour point de départ le jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié ; que, pour dire qu'il n'apparaissait pas que la direction de l'entreprise ait pu avoir connaissance du détail des agissements de l'exposant avant le rapport d'audit établi dans le courant du mois de décembre 2012, la cour d'appel a relevé que le courrier de présentation du rapport constatait la relation entre des salariés ou ex-salariés de Generali France et la société MyProcurement, ainsi que l'utilisation de moyens de Generali France dans l'intérêt de celle-ci ; qu'en en déduisant l'exacte connaissance de faits

2151

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-25.596

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 juillet 2018), M. R..., de nationalité polonaise et domicilié en Pologne, a, avec d'autres salariés, été mis à disposition de la société Welbond armatures par la société de travail temporaire Atlanco Limited, entreprise de droit chypriote (la société Atlanco), entre le mois de mars 2010 et le mois de juin 2011, pour exercer une activité salariée sur le chantier de construction d'un réacteur nucléaire de nouvelle génération sur le site de Flamanville. 2. L'institution compétente de l'État chypriote, sur le territoire duquel est situé le siège de l'employeur, a retiré les certificats E101 et A1 qu'elle avait précédemment délivrés pour les salariés. Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 3.

2152

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-22.460

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Caen, 26 juillet 2018), M. H... et quarante-trois autres salariés, de nationalité polonaise et domiciliés en Pologne, ont été mis à disposition de la société Welbond armatures par la société de travail temporaire Atlanco Limited, entreprise de droit chypriote (la société Atlanco), entre le mois de mars 2010 et le mois de juin 2011, pour exercer une activité salariée sur le chantier de construction d'un réacteur nucléaire de nouvelle génération sur le site de Flamanville. 3. L'institution compétente de l'État chypriote, sur le territoire duquel est situé le siège de l'employeur, a retiré les certificats E101 et A1 qu'elle avait précédemment délivrés pour les salariés. Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexés 4.

2153

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-60.187

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 8 avril 2019), la société Bershka a, par déclaration au greffe déposée le 27 novembre 2018, saisi le tribunal d'instance en annulation de la désignation de M. U... en qualité de délégué syndical de la Fédération des employés et cadres-Force ouvrière (FEC-FO), en invoquant son caractère à la fois frauduleux et contraire au dernier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail. Examen du moyen Sur le second moyen Enoncé du moyen 2. La FEC-FO fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. U... en qualité de délégué syndical, alors « qu'en annulant la désignation litigieuse au motif que la fédération n'aurait pas respecté l'obligation tenant à ce que l'ensemble des élus du syndicat

CSE / représentants du personnelCassation+3
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2154

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-10.626

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 2018), la société IBM France a présenté, le 20 avril 2016, au comité central d'entreprise, un projet « Gallium » visant à céder l'intégralité de l'activité « Global Administration » à la société Manpower Group Solutions Enterprises et à transférer les contrats de travail de cent deux assistantes dédiées à cette activité, à effet du 1er octobre 2016. 3. Contestant les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et soutenant que le transfert était une façon de contourner la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, les élus du comité central d'entreprise, l'Instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et quatre syndicats ont,

Licenciement économique / PSERejet+4
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2155

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.923

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2019), faisant valoir que depuis 2011 la prime annuelle, encore appelée « prime de 13ème mois », n'avait pas été payée à concurrence du montant tel que prévu par l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et confortés par un audit, le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy–Charles-de-Gaulle ont fait assigner la société Federal Express Corporation (la société) devant le tribunal de grande instance afin de voir constater qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 36 de la convention collective relatives au calcul de la prime de fin d'année, en conséquence, d'ordonner à la

2156

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.922

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2019), faisant valoir que depuis 2011 les sommes dues au titre du maintien de salaire en cas d'accident du travail étaient d'un montant inférieur à celui prévu par l'article 26 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, et confortés par un audit, le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy–Charles-de-Gaulle ont fait assigner la société Federal Express Corporation (la société) devant le tribunal de grande instance afin de voir constater qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 26 de la convention collective relatives au maintien de salaire en cas d'accident du travail, en conséquence,

2157

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-23.875

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2018), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-10.460, Bull. 2017, V, n° 121) et les pièces de procédure, la société Fedex gère un centre de tri et d'aiguillage au sein de l'aéroport de Roissy–Charles-de-Gaulle par lequel transitent et sont redistribués des colis. A compter du 1er septembre 2009, elle a confié la sécurisation de son site à la société Securitas Transport Aviation Security (STAS) qui assure des prestations de services spécialisées dans le domaine de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire et relève de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. 3. Le 21 novembre 2014, la société Fedex a mis fin à ce contrat pour

2158

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-14.687

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rouen, 7 février 2019), Mme Y... et M. X... ont été engagés respectivement le 1er octobre 2006 et le 1er novembre 2007 par le Lycée professionnel [...] suivant contrats d'avenir qui ont pris fin le 30 juin 2011 pour Mme Y... et le 30 juin 2010 pour M. X.... 3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de leur contrat en contrat à durée indéterminée, à titre principal de réintégration et subsidiairement d'une demande en paiement de diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4. Par arrêts du 4 décembre 2012, la cour d'appel a confirmé les jugements, notamment en ce qu'ils avaient requalifié les contrats en contrats à durée indéterminée mais les a infirmés en ce qu'ils avaient ordonné la réintégration des salariés.

2159

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-18.160

Cour de cassation

la salariée au titre du chômage dans la limite de 6 mois d'indemnité, d'AVOIR condamné l'AGAPEI aux entiers dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la rupture du contrat de travail La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. La lettre de licenciement du 9 avril 2015 qui prononce le licenciement de I... K... pour faute grave et qui fixe les

2160

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.312

Cour de cassation

par courrier du 28 novembre 2009, ou avec l'intervention de l'inspection du travail par courrier du 23 décembre 2008 » ; ET QUE « sur l'avertissement du 27 novembre 2009, [ ] sur le fond [ ], c'est vainement que le salarié soutient sans produire aucune pièce probante, que cette mesure prise par l'employeur est en lien avec son mandat et constitue un "élément de traitement discriminatoire" » ; ET QUE « sur la discrimination, le salarié réclame la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et exécution fautive du contrat de travail ; qu'aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation,

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