Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 182

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée21 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
2173

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 21 octobre 2020, 17/04347

Cour d'appel

, Monsieur [X] [N] a été embauché, par la société Alliance Transport & Accompagnement Ile de France (ci-après ATA IDF) ayant pour activité le transport public de personnes, suivant contrat à durée déterminée signé le 11 mai 2010, prenant effet le 3 mai 2010 en qualité de chauffeur de voyageurs, catégorie ouvrier « personnel roulant voyageurs », groupe 3, coefficient 115, pour un volume horaire de 40 heures mensuelles. Le terme du contrat de travail était fixé au 30 juin 2010. Monsieur [N] a signé un nouveau contrat à durée déterminée et à temps partiel avec la société ATA IDF le 12 juillet 2010 pour une mission prenant effet au 1er juillet 2010 jusqu'au 1er juillet 2011.

Condamnation : 14 157 €Licenciement+18
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2174

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 20-18.669

Cour de cassation

Le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l'article L. 2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Il résulte de cette distinction que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L.

2175

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-10.935

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2018), M. R... a été engagé en qualité de comédien entre 1995 et 2014 par la société TAC Théâtre à la carte (la société), selon huit cent quatre-vingt-deux contrats de travail à durée déterminée d'usage successifs. Par courrier du 28 mars 2014, le Syndicat français des artistes-interprètes a informé la société que le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du

2176

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-24.257

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Angers, 11 septembre 2018), statuant en référé et rendue en dernier ressort, Mme V..., engagée le 3 mai 2006 par l'association Résidence Ehpad du [...] en qualité d'aide-soignante, a été déclarée inapte à ce poste par avis du médecin du travail en date des 1er et 15 mars 2016. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 mai 2016. 2.

2177

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-26.180

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 octobre 2018), M. A... a été engagé en qualité d'ingénieur le 3 mars 2005 par la société Netcentrex, devenue Mavenir France. 2. Le 9 juillet 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire et de primes. Le syndicat CFDT de la communication, du conseil et de la culture de Basse-Normandie (le syndicat) est intervenu à l'instance. 3. Le 9 novembre 2011, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de les débouter de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et complémentaires, alors : « 1°/ que le juge ne peut faire peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié ;

2178

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.674

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Paris, 20 décembre 2018), rendu après cassation (Soc., 20 décembre 2017, n° 15-28-367), Mme H..., engagée le 13 octobre 2003 en qualité de gardienne d'immeuble qualifiée par la société Valestis, aux droits de laquelle vient la société Efidis, a été placée en arrêt de travail du 18 septembre 2008 au 20 septembre 2009 à la suite d'un accident du travail. 2. Le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste avec restrictions à l'issue d'une visite de reprise du 29 septembre 2009 ; saisie d'un recours formé contre cet avis, l'inspecteur du travail a déclaré, le 6 décembre 2010, l'intéressée inapte à son poste. 3.

2179

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.998

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 janvier 2019), M. F..., qui a intégré le groupe Crédit agricole le 1er février 1990, a été engagé le 30 juin 2009 par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe (la société) en tant qu'adjoint au directeur général. 3. Le 3 mars 2015, M. F... a saisi en résiliation judiciaire de son contrat de travail la juridiction prud'homale qui, par jugement du 25 octobre 2016, l'a débouté de toutes ses demandes. 4. Dans le cadre d'une visite de reprise du 21 décembre 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en un seul examen à raison d'un danger immédiat. 5. M. F... a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 avril 2017. 6. Le 8 juin 2017, M. F... a

2180

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 20-60.256

Cour de cassation

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION Audience publique du 21 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11089 F-D Pourvoi n° J 20-60.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020 Le Syndicat intermedia des travailleuses et des travailleurs des industries de l'information et de la communication (SITIC), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 20-60.256 contre le jugement rendu le 27 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO), dont le siège est [...] , 2°/ à la Confédération générale du travail (CGT),…

2181

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-25.598

Cour de cassation

l'employeur respecte l'obligation mise à sa charge par ce texte conventionnel pour, s'il ne le fait pas, lui rappeler la règle applicable, lui enjoindre de l'appliquer et indemniser le salarié du préjudice que le manquement de son employeur a éventuellement pu lui faire subir. En l'espèce, il convient de constater que l'accord d'entreprise est particulièrement vague puisqu'il ne fournit aucune définition du « menu courant » et ne fixe ni le montant de l'indemnité de repas, ni un mode de calcul précis et rigoureux. Par ailleurs, Q... O...

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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2182

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.407

Cour de cassation

considérant que le dispositif dérogatoire en matière de prise de congés constituait un usage et pouvait donc être appliqué, sans avoir recherché s'il présentait les caractères de constance, de fixité et de généralité d'un usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L 3141-16 du code du travail ; ALORS en deuxième lieu QUE les stipulations d'une convention collective et d'un usage d'entreprise qui ont le même objet ou la même cause, ne peuvent, sauf disposition contraire, se cumuler, la plus favorable d'entre elles, appréciée globalement pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, pouvant seule être accordée ; que pour dire les stipulations du dispositif unilatéral plus

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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2183

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 octobre 2020, 18/04897

Cour d'appel

Par jugement du 18 juin 2018, le conseil des prud'hommes de Lyon a : ' dit et jugé l'action de Monsieur [R] [I] prescrite et jugé ses demandes irrecevables ' débouté Monsieur [R] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' déclaré L'UNION LOCALE CGT DE [Localité 7] ET DE SES ENVIRONS irrecevable en ses demandes ' débouté L'EPIC SNCF MOBILITES de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' condamné Monsieur [R] [I] aux entiers dépens de l'instance. [R] [I] et L'UNION LOCALE CGT DE [Localité 7] ET DES ENVIRONS ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 4 juillet 2018. Dans leurs dernières conclusions [R] [I] et L'UNION LOCALE CGT DE [Localité 7] ET DES ENVIRONS

Salaire / rémunérationDiscrimination syndicale+3
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2184

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 15 octobre 2020, 18/00547

Cour d'appel

Mme [N] a été engagée par la société Davima selon contrat de travail écrit à durée indéterminée en date du 4 juin 2013. Elle exerce les fonctions de préparatrice. Par lettre recommandée en date du 29 septembre 2015, la société Davima a procédé au licenciement de la salariée pour insuffisance professionnelle. Mme [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 3 février 2016 d'une demande d'application de la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés, de paiement de la prime annuelle, de paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Par jugement rendu le 16 novembre 2017, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny a dit

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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