Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-60.256

Arrêt du 21 octobre 2020Pourvoi n° 20-60.256

Non publiéMédecine du travailÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:SO11089

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

44 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11089 F-D

Pourvoi n° J 20-60.256

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

Le Syndicat intermedia des travailleuses et des travailleurs des industries de l'information et de la communication (SITIC), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 20-60.256 contre le jugement rendu le 27 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO), dont le siège est [...] ,

2°/ à la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est [...] ,

3°/ à la direction générale du travail, dont le siège est [...] ,

4°/ à la Confédération autonome du travail (CAT), dont le siège est [...] ,

5°/ à la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est [...] ,

6°/ à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est [...] ,

7°/ à la Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC), dont le siège est [...] ,

8°/ à la Confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière (CNT-SO), dont le siège est [...] ,

9°/ au syndicat des artistes interprètes et enseignants de la musique de la danse et des arts dramatiques et de tous salariés sans exclusive (les cadres y compris) (SAMUP), dont le siège est [...] ,

10°/ au Syndicat des travailleurs Corse (Sindicatu di i travagliadori corsi-STC), dont le siège est [...] ,

11°/ à l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), dont le siège est [...] ,

12°/ à l'Union des syndicats anti précarité (SAP), dont le siège est [...] ,

13°/ à l'Union syndicale solidaires (SOLIDAIRES), dont le siège est [...] ,

14°/ à la Confédération nationale des éducateurs sportifs, salariés du sport et de l'animation (CNES), dont le siège est [...] ,

15°/ à la Confédération des syndicats d'assistants familiaux et d'assistants maternels (CSAFAM), dont le siège est [...] ,

16°/ à la Fédération nationale des syndicats professionnels et de l'enseignement libre catholique (SPELC), dont le siège est [...] ,

17°/ au Syndicat national indépendant des gardiens d'immeubles et concierges (SNIGIC), dont le siège est [...] ,

18°/ au Syndicat national des professionnels de la santé au travail (SNPST), dont le siège est [...] ,

19°/ au Syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et télévision (SNTPCT), dont le siège est [...] ,

20°/ au Syndicat professionnel des assistants maternels et assistants familiaux (SPAMAF), dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la CGT-FO et de la CGT, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 28 février 2024

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Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:SO11089
Identifiant source
5fca2ce3bb15782d39eca581

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