Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 118

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée6 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
1405

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.835

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Toulouse, 6 mai 2021) la société CSF (la société) a saisi le tribunal judiciaire, le 14 janvier 2021, aux fins d'annuler la désignation par l'Union des syndicats Gilets jaunes de Mme [N] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la direction opérationnelle Sud Ouest de la société CSF, en invoquant le caractère frauduleux de cette désignation. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La société fait grief au jugement de rejeter sa requête en annulation de la désignation de la salariée en qualité de représentant de section syndicale de l'Union des syndicats Gilets jaunes, alors : « 1°/ que la faculté reconnue aux syndicats non-représentatifs de désigner un représentant de

Élections professionnellesCassation+2
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1406

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.652

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021), M. [A], engagé par contrats à durée déterminée par la société France télévisions en qualité de chef- opérateur de prise de vue (cadreur- caméraman), a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 novembre 1996. 2. Le Syndicat national de radioduffusion et de télévision du groupe France télévision SNRT-CGT (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, ci-après annexés 3.

1407

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.651

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021), M. [S], engagé par contrats à durée déterminée par la société France télévisions en qualité de chef- opérateur de prise de vue ( cadreur- caméraman), a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 octobre 1989. 2. Le Syndicat national de radioduffusion et de télévision du groupe France télévision SNRT-CGT (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur les premier, deuxième moyens, le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, les quatrième et sixième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il

1408

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.650

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2021), M. [V], engagé par contrats à durée déterminée par la société France télévisions en qualité d'électricien éclairagiste, a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 29 novembre 2001, la poursuite du contrat de travail dans ce cadre ainsi que le paiement de sommes en conséquence de ces requalifications. 2. Le Syndicat national de radioduffusion et de télévision du groupe France télévision SNRT-CGT est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y

1409

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.638

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 2021), M. [S] a été engagé à compter du 19 septembre 2011 par la société Altran technologies en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, position 1.2, coefficient 100. 2. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. 4. La Fédération nationale CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention (le syndicat), est intervenue volontairement à l'instance. 5. Le salarié a été licencié le 4 avril 2016.

1410

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.627

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2020), M. [O] et 180 salariés de la société Altran technologies engagés en qualité de cadres étaient aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 3. La convention collective applicable aux relations de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. 5. La Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention (le syndicat), est intervenue volontairement à l'instance.

1411

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.189

Cour de cassation

En cas de litige relatif à la mise en oeuvre par l'employeur des dispositions des articles 2 à 5 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, lui permettant, lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19, d'imposer aux salariés à des dates déterminées par lui la prise de jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail, d'une convention de forfait ou résultant de droits affectés sur un compte épargne-temps, il appartient au juge de vérifier que l'employeur, auquel incombe la charge de la preuve, justifie que les mesures dérogatoires, qu'il a adoptées en application de ces articles, ont été prises en raison de répercussions de la situation de crise sanitaire sur l'entreprise

1412

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.777

Cour de cassation

Il résulte de l'article 231 de la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 prise en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG) que l'indemnité de repas prévue par ce texte est due dès lors que le salarié se trouve en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre onze heures et treize heures pour le déjeuner.

1413

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 juillet 2022, 20/01073

Cour d'appel

Mme [V] [S] a été embauchée en 1983 comme éducatrice en contrat à durée indéterminée à temps plein par l'Association La PROVIDENCE. Le 1er décembre 1993, elle a été affectée au foyer d'hébergement de l'association (structure accueillant les adultes travaillant au CAT). Le 4 février 2014, l'ensemble du personnel du secteur habitat a été avisé par la direction d'un projet de réorganisation de ce secteur. Le 8 mars 2015, Mme [S] a été élue représentante du personnel titulaire au sein de la délégation unique du personnel (DUP). Le 10 juillet 2015, Mme [S] a été convoquée par sa supérieure Madame [Y] [X]. Le 12 juillet 2015, Mme [S] a alerté l'inspecteur du travail sur ses conditions de travail. Le 1er juin 2016, Mme [S] a été informée de sa mutation sur la structure « foyer de vie ».

Condamnation : 9 700 €Licenciement+15
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1414

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 1 juillet 2022, 19/05125

Cour d'appel

La société Hôtel de l'université (ci-après, la société) exerce une activité d'hôtellerie. Elle employait au moins 11 salariés en avril 2016. Elle relève de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Mme [P] [X] a été embauchée par la société Rue de l'université à compter du 1er mai 2008, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de femme de chambre, afin d'assurer le remplacement d'une salariée en arrêt de travail pour maladie. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 21 février 2009. À la suite de la reprise de l'établissement hôtelier par la société Hôtel de l'université, le contrat de travail de Mme [X] lui a été transféré à compter du 28 janvier 2010.

Condamnation : 5 740 €Licenciement+17
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1415

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 juin 2022, 21/02158

Cour d'appel

il résulte de ces faits que l'employeur n'a pas mis en place une organisation et des moyens adaptés ni pris des mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement dont elle faisait l'objet. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Etablissement Sogal demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 5 septembre 2017 en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [P] [U] au titre du harcèlement et l'a condamnée à lui verser la somme de 7352 € de dommages-intérêts, - débouter Mme [P] [U] de ses demandes visant à la voir condamnée à lui verser 15'000 € nets de

Condamnation : 11 700 €Licenciement+18
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1416

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 juin 2022, 20/01151

Cour d'appel

Mme [F] [K] a été engagée le 1 er août 1987 pour des fonctions de secrétariat, accueil et animation par le [Adresse 6]. En 1995, elle était promue animatrice global et familles auprès de la nouvelle structure dénommée centre social et culturel de [Localité 8]. En 1999, son employeur est devenu l'Union des centres sociaux de Chambéry le Haut. Mme [F] [K] a été élue déléguée du personnel en juillet 2010 pour un mandat de quatre ans. À compter du 1er janvier 2013, elle est devenue salariée du centre social et culturel de [Localité 8] en qualité d'animatrice logistique dans le cadre d'un CDI. Elle percevait une rémunération brute mensuelle de 2271,17 euros. Mme [F] [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 janvier 2014. Le

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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