Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 119

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée29 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
1417

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.780

Cour de cassation

1.Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pontoise, 18 février 2021), Mmes [IB] et [I] ainsi que l'union locale des syndicats CGT de [37] (l'union CGT) ont, par requête du 7 février 2020, sollicité l'annulation du premier tour, organisé les 24 et 25 janvier 2020, des élections professionnelles au sein de l'établissement [37] de la société Meubles Ikea France. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 2. L'union CGT fait grief au jugement de dire irrecevable son recours en annulation du premier tour des élections professionnelles de l'établissement [37], alors : « 1°/ que selon les articles L. 2131-3, L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels

Élections professionnellesCassation+1
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1418

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-16.628

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué ([Localité 4], 6 mai 2021), par lettres du 7 janvier 2021, le syndicat UNSA Autonome Groupe Casino a désigné M. [L] en qualité de « délégué syndical central gérants mandataires non salariés » et M. [B] en qualité de délégué syndical national conformément à l'article 36 B de l'accord collectif national du 18 juillet 1963. 2. Par déclaration au greffe du 21 janvier 2021, la société Distribution Casino France (la société) a contesté la désignation de M. [L]. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la désignation de M. [L] en qualité de délégué syndical central gérants mandataires non salariés, alors « qu'il résulte des articles L. 7321-1 et L.

Élections professionnellesCassation+3
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1419

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 24 juin 2022, 20/01674

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [S] [R] a été embauché le 4 juillet 1994 par la société SEVELNORD, devenue la société PSA AUTOMOBILES, en qualité d'agent professionnel de fabrication, la convention collective de la métallurgie du Valenciennois-Cambrésis étant applicable à la relation de travail. Le 11 juillet 2016 une mise à pied à titre disciplinaire de 2 jours a été prononcée à l'encontre du salarié. Le 20 octobre 2016 il lui a été notifié un avertissement, et le 23 mars 2017 une mise à pied disciplinaire de 3 jours, étant précisé que du 22 mars 2017 au 5 avril 2017 le salarié a été placé en arrêt de travail. Il a de nouveau bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 30 juin 2017.

Condamnation : 32 172 €Licenciement+14
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1420

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.217

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10579 F Pourvoi n° Q 21-10.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 La société Sanofi Chimie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-10.217 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat SUD Sanofi Chimie Elbeuf, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

1421

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 juin 2022, 13/08483

Cour d'appel

Monsieur [A] [D] a été engagé par la société La Poste, pour une durée indéterminée à compter du 22 juin 2007, en qualité d'agent de collecte et de remise à domicile. Le 12 janvier 2011, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et a formé des demandes afférentes à un harcèlement moral allégué ainsi qu'au titre de frais d'entretien. Par jugement du 12 juin 2013 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [D] de ses demandes. M. [D] a interjeté appel de ce jugement le 13 septembre 2013, cette déclaration d'appel étant enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 13/08483. Le 25 juin 2013, M. [D] a saisi le conseil

Condamnation : 37 500 €Licenciement+16
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1422

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 juin 2022, 20-13.984

Cour de cassation

il résulte des pièces versées par les parties et, notamment de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 28 mars 2017, que les relations entre Monsieur [W] et son employeur, France télévisions, ont donné lieu à plusieurs procédures ; que d'abord, par arrêt en date du 25 février 2003, la cour d'appel de Paris a requalifié les contrats à durée déterminée successifs de M. [W] en contrat à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 1978 et a fixé son salaire au coefficient B 21 1 N 8 ; qu'après une nouvelle demande de requalification de carrière acceptée par France Télévisions et en l'absence de solution amiable à la suite d'une nouvelle demande du salarié, le 9 novembre 2011, l'employeur l'a licencié, licenciement suivi d'un accord

1423

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-14.309

Cour de cassation

l'Association de moyen assurances de personnes à lui payer la seule somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 1) ALORS QUE, en se bornant, pour limiter la condamnation de l'AMAP au titre du préjudice moral subi par Mme [Y] à la seule somme de 10 000 euros, à affirmer que la cour condamne l'employeur à ce titre à lui payer une somme de 10 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice, sans s'expliquer sur ce point et alors que Mme [Y] sollicitait, au vu de la double discrimination subie et de sa durée, la somme de 50 000 euros, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS AU SURPLUS QUE, en en se bornant, pour limiter la condamnation de l'AMAP au

1424

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-11.808

Cour de cassation

la salariée faisait état d'une absence de convocation à une réunion extraordinaire du CSE le 29 novembre 2019 annoncée par l'employeur le 25 novembre, une absence de transmission de l'ordre du jour, et un problème téléphonique dans les locaux du CSE en raison d'une seule ligne pour les deux bureaux, et enfin un courriel du 7 février 2020 (production n° 9) dans lequel la salariée rappelait que le jeudi 6 février 2020, le responsable des ressources humaines avait reporté l'entretien initialement demandé par Mme [Y] à 12h30 à 15h30, heure à laquelle elle quittait son travail, au prétexte qu'il « avait faim », de sorte que la salariée apportait sur ces différents points des éléments de contexte précis et datés, la cour a dénaturé lesdits courriels et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les…

1425

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-11.807

Cour de cassation

l'employeur, qui avait refusé d'organiser l'entretien préalable de la salariée au prétexte qu'il n'avait pas été suffisamment présent au cours de l'exercice, avait pourtant réalisé les entretiens d'autres collaborateurs de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE par application de l'adage per rerum naturam, factum negantis nulla probatio est, la preuve d'un fait purement négatif est impossible ; que le fait d'ignorer les demandes et les messages d'un salarié constitue un fait de harcèlement moral ; que dans ses conclusions d'appel (p.

1427

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.149

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif du 19 janvier 2012, et de s'être vu refuser une seconde fois cette autorisation par jugement définitif du 12 février 2015 la cour d'appel, qui a retenu comme fait de discrimination et de harcèlement moral le simple exercice des voies de droit par l'employeur, a violé l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble, par fausse application, les articles L. 1132-1 et L.

1428

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-11.736

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, tribunal de proximité de Puteaux, 15 janvier 2021), le premier tour des élections au comité social et économique de la société Foot Locker France, présente sur l'ensemble du territoire national, s'est tenu du 19 au 27 septembre 2019. A la suite de ces élections, l'union locale CGT du 1er arrondissement de Paris, affiliée à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, a désigné deux délégués syndicaux et un représentant syndical au comité social et économique. 2. Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2019, la fédération des services CFDT a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de ces désignations. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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