Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 117

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée12 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-15.333

Cour de cassation

SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 12 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10640 F Pourvoi n° A 21-15.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 1°/ M. [T] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT ArcelorMittal [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° A 21-15.333 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant à la société ArcelorMittal [Localité 2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

1394

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-60.104

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 5 février 2021,rectifié le 22 mars 2021), par accord collectif du 9 avril 2013 a été créé l'unité économique et sociale [Z] (l'UES) composée initialement des sociétés Marshel, Marveine, MMG, l'accord précisant que toute nouvelle société de restauration rapide exerçant sous l'enseigne McDonald's France et confiée en location gérance à M. [Z], gérant des trois sociétés précitées, avait vocation à intégrer l'UES. 3. Par lettres du 16 septembre 2020, le syndicat Confédération nationale des travailleurs (CNT-Solidarité ouvrière) a désigné Mme [G] en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'UES. 4. Par requête du 6 octobre 2020, les sociétés [Z] investissement

Élections professionnellesCassation+3
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1395

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-17.754

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Marseille, 26 mai 2021), par requête du 21 février 2020, la société Air Algérie (la société) a saisi le tribunal judiciaire, dans le cadre de l'élection du comité social et économique, afin de voir juger que l'effectif doit être fixé à 45,43 temps plein et que le nombre de sièges à pourvoir est de deux pour les titulaires et deux pour les suppléants, que les élections doivent se dérouler au sein des deux collèges prévus par la loi regroupant d'une part les ouvriers et employés, d'autre part les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, que les sièges sont répartis à raison d'un siège titulaire et un siège suppléant pour chacun des collèges et que les électeurs seront répartis au sein des collèges de la manière et selon les…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-11.435

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020), M. [D] a été engagé le 2 novembre 1998 par la SNCF, aux droits de laquelle vient la société SNCF (la société), en qualité d'expert prévisionniste et modélisateur économique en tant qu'agent statutaire relevant du cadre permanent, qualification F 21. Au terme de son parcours d'intégration, il a été régularisé à la qualification G 26. En juillet 2008, il a été détaché au STIF en qualité de chef de projet « Etude et Tarification ». Il est passé à la qualification H 30 au 1er octobre 2008 et a été nommé, en janvier 2010, chef de projet de caisses CET et CPA au sein du département contrôle de gestion des services RH. Il a quitté ce poste six mois plus tard. Le 1er novembre 2010, il s'est vu confier une

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-10.538

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 novembre 2020), M. [G] a été engagé, le 10 janvier 2000, par la société Osram, aux droits de laquelle vient la société Ledvance (la société), en qualité de régleur. Depuis 2003, il occupe un poste de régleur au coefficient 240 classification N3 E3 de la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin. 2. Le 9 mai 2017, le salarié, qui exerce depuis 2009 des fonctions représentatives au sein de la société, a saisi la juridiction prud'homale, s'estimant victime d'une discrimination syndicale. 3. Après autorisation par l'inspecteur du travail par décision du 11 septembre 2018, le salarié a été licencié pour motif économique le 14 septembre 2018. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4.

1398

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-10.537

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 novembre 2020), M. [E] a été engagé, le 13 mai 1991, par la société Osram, aux droits de laquelle vient la société Ledvance (la société), en qualité de régleur. Depuis 2003, il occupe un poste de régleur au coefficient 240 classification N3 E3 de la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin. 2. Le 9 mai 2017, le salarié, qui exerce depuis 2009 des fonctions syndicales et de représentant du personnel au sein de la société, a saisi la juridiction prud'homale, s'estimant victime d'une discrimination syndicale. 3. Après autorisation par l'inspecteur du travail par décision du 11 septembre 2018, le salarié a été licencié pour motif économique le 14 septembre 2018. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-11.420

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2314-13, alinéas 1 et 3, du code du travail, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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1400

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 7 juillet 2022, 21/03160

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée déterminée, la SASU Proximy a engagé M. [S] [P] du 9 août 2018 au 23 septembre 2018 en qualité de porteur en application de la convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007, étendue par arrêté du 3 juin 2016. Un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu du 27 septembre 2018 au 26 juin 2019. Ce contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 26 juin 2019. Le 19 avril 2021, M. [S] [P] a pris acte de la rupture du contrat de travail. M. [S] [P], exposant être défenseur syndical en région Ile de France et exercer ses fonctions dans le ressort des cours d'appel de Paris et de Versailles, a fait part de son doute quant à l'impartialité objective des conseils de prud'hommes du ressort de ces cours d'appel.

LicenciementNullité du licenciement+6
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1401

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.638

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que la répartition 100 % CGT et 0 % UNSA a été fixée lors de la constitution des listes et qu'elle a été portée à la connaissance, tant de l'employeur que des salariés avant le déroulement des élections ; M. [EV] [Z] et M. [UN], tous deux candidats sur la liste commune, confirment cette répartition tout comme le syndicat CGT ; que l'indication figurant sur le site du gouvernement d'une répartition des suffrages à 50/50 entre la CGT et l'UNSA n'est pas de nature à la remettre en cause ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une répartition égale entre la CGT et l'UNSA des suffrages obtenus par la liste CGT/UNSA lors du scrutin qui s'est déroulé du 15 au 25 avril 2019 au sein de la RTM ; 1) ALORS QUE la

Élections professionnellesRejet+1
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1402

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.805

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2021), M. [L] a été engagé par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 décembre 1976, en qualité d'agent d'atelier 2, par la société Citroën. Le contrat de travail a été transféré à la société Peugeot Citroën automobiles, puis à la société PSA automobiles. Le 8 mars 1999, il a conclu une transaction avec son employeur aux termes de laquelle il s'est engagé à ne pas remettre en cause son évolution professionnelle pour la période antérieure à cette date. Il a été licencié pour motif économique en partant en congé sénior du 1er janvier au 30 septembre 2014. 2. Le 16 décembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment l'indemnisation du préjudice résultant d'une discrimination et de son licenciement.

1403

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.838

Cour de cassation

4. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2020), Mme [D], employée par la CPAM des Bouches-du-Rhône depuis le 2 février 1976, y exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante d'accueil. 5. Le 3 mai 2012, s'estimant victime de discrimination et de harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires en réparation du préjudice subi. 6. Licenciée pour faute grave le 20 mars 2014, la salariée a formé des demandes nouvelles au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail. 7. La Licra, par une correspondance du 21 octobre 2014, et le syndicat CGT sont intervenus à l'instance. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° B 21-11.838, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8.

1404

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.933

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Versailles, 4 mai 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 janvier 2021, pourvoi n° 19-15.120), l'Union des syndicats anti-précarité (l'USAP), par un courrier daté du 31 janvier 2019 et reçu par l'employeur le 1er février 2019, a désigné M. [O] en qualité de représentant de section syndicale dans l'établissement de [Localité 4] de la société Hachette livre (la société). 2. Par requête du 12 février 2019, la société a saisi le tribunal aux fins d'annulation de cette désignation. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation du salarié, alors « qu'une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu

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