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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.638

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/07/2022
Numéro d'affaire
21-15.638
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10646

Résumé

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant f…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10646 F Pourvoi n° H 21-15.638 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 1°/ Le syndicat UNSA transports urbains (UNSA TU), dont le siège est [Adresse 34], 2°/ l'Union nationale syndicats autonomes Fédération des transports, dont le siège est [Adresse 34], ont formé le pourvoi n° H 21-15.638 contre le jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat général Force ouvrière de la RTM (FO RTM), dont le siège est [Adresse 5], 2°/ au syndicat CGT RTM, dont le siège est [Adresse 29], 3°/ au syndicat CFDT RTM, dont le siège est [Adresse 45], 4°/ au syndicat CFE-CGC RTM, dont le siège est [Adresse 45], 5°/ à l'établissement Régie des transports métropolitains, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 45], 6°/ à M. [PW] [J], domicilié [Adresse 30], 7°/ à Mme [Y] [G], domiciliée [Adresse 13], 8°/ à Mme [MS] [L], domiciliée [Adresse 7], 9°/ à M. [ZA] [X], domicilié [Adresse 37], 10°/ à Mme [SS] [O], domiciliée [Adresse 36], 11°/ à M. [RR] [VI], domicilié [Adresse 12], 12°/ à M. [RJ] [WX], domicilié [Adresse 33], 13°/ à Mme [DJ] [GR], domiciliée [Adresse 21], 14°/ à M. [ZV] [C], domicilié [Adresse 3], 15°/ à Mme [ME] [T], domiciliée [Adresse 31], 16°/ à M. [LR] [MZ], domicilié [Adresse 17], 17°/ à M. [VB] [H], domicilié [Adresse 40], 18°/ à M. [TF] [CO], domicilié [Adresse 32], 19°/ à Mme [V] [JN], domiciliée [Adresse 44], 20°/ à M. [FI] [HE], domicilié [Adresse 47], 21°/ à Mme [B] [FW], domiciliée [Adresse 50], 22°/ à M. [E] [AB], domicilié [Adresse 51], 23°/ à M. [D] [CB], domicilié [Adresse 1], 24°/ à M. [LR] [ZN], domicilié [Adresse 28], 25°/ à M. [AE] [WJ], domicilié [Adresse 20], 26°/ à M. [W] [KI], domicilié [Adresse 16], 27°/ à M. [D] [UA], domicilié [Adresse 27], 28°/ à M. [YM] [UV], domicilié [Adresse 46], 29°/ à M. [PI] [R], domicilié [Adresse 2], 30°/ à M. [JA] [NM], domicilié [Adresse 42], 31°/ à Mme [F] [IM], domiciliée [Adresse 22], 32°/ à M. [HL] [TM], domicilié [Adresse 49], 33°/ à Mme [YF] [RD], domiciliée [Adresse 25], 34°/ à M. [OV] [I], domicilié [Adresse 9], 35°/ à M. [HL] [PB], domicilié [Adresse 19], 36°/ à M. [OA] [GD], domicilié [Adresse 4], 37°/ à M. [ML] [M], domicilié [Adresse 52], 38°/ à M. [KP] [JV], domicilié [Adresse 39], 39°/ à M. [K] [A], domicilié [Adresse 38], 40°/ à M. [CZ] [VW], domicilié [Adresse 10], 41°/ à M. [TF] [VO], domicilié [Adresse 41], 42°/ à M. [CL] [WR], domicilié [Adresse 6], 43°/ à Mme [FP] [XE], domiciliée [Adresse 48], 44°/ à M. [KW] [XZ], domicilié [Adresse 23], 45°/ à Mme [F] [YT], domiciliée [Adresse 26], 46°/ à M. [XS] [N], domicilié [Adresse 35], 47°/ à M. [ON] [SZ], domicilié [Adresse 18], 48°/ à Mme [FP] [HS], domiciliée [Adresse 15], 49°/ à M. [LD] [HZ], domicilié [Adresse 11], 50°/ à Mme [U] [OH], domiciliée [Adresse 53], 51°/ à M. [K] [EA], domicilié [Adresse 43], 52°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 24], 53°/ à Mme [EK] [WR], épouse [JH], domiciliée [Adresse 6], 54°/ à M. [PI] [S], domicilié [Adresse 14], 55°/ à Mme [BR] [SE], domiciliée [Adresse 8], 56°/ à la FNCR RTM, dont le siège est [Adresse 45], 57°/ au CDSL RTM, dont le siège est [Adresse 45], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat UNSA transports urbains et de l'Union nationale syndicats autonomes Fédération des transports, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'établissement Régie des transports métropolitains, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Agostini, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour le syndicat UNSA transports urbains et l'Union nationale syndicats autonomes fédération des transports Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit mal fondée et rejeté la demande du syndicat UNSA TU et de la fédération UNSA Transports de répartition entre la CGT et l'UNSA des suffrages obtenus par la liste CGT/UNSA lors du scrutin qui s'est déroulé du 15 au 25 avril 2019 ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que la répartition 100 % CGT et 0 % UNSA a été fixée lors de la constitution des listes et qu'elle a été portée à la connaissance, tant de l'employeur que des salariés avant le déroulement des élections ; M. [EV] [Z] et M. [UN], tous deux candidats sur la liste commune, confirment cette répartition tout comme le syndicat CGT ; que l'indication figurant sur le site du gouvernement d'une répartition des suffrages à 50/50 entre la CGT et l'UNSA n'est pas de nature à la remettre en cause ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une répartition égale entre la CGT et l'UNSA des suffrages obtenus par la liste CGT/UNSA lors du scrutin qui s'est déroulé du 15 au 25 avril 2019 au sein de la RTM ; 1) ALORS QUE la répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections et qu'à défaut, la répartition s'opère à parts égales ; qu'en déboutant le syndicat UNSA TU et la fédération UNSA Transports de leur demande de répartition égale entre la CGT et l'UNSA des suffrages obtenus par la liste CGT/UNSA lors du scrutin qui s'est déroulé du 15 au 25 avril 2019, aux motifs inopérants qu'il résulterait des pièces versées aux débats que la répartition 100 % CGT et 0 % UNSA aurait été fixée lors de la constitution des listes et qu'elle aurait été portée tant à la connaissance de l'employeur que des salariés avant le déroulement des élections, et que MM. [Z] et [UN] et le syndicat CGT auraient confirmé cette répartition, quand il lui appartenait de faire ressortir, comme il y était invité, que les électeurs avaient été informés des modalités de répartition des suffrages, tel qu'éventuellement prévu par le protocole d'accord préélectoral, dans le cadre de la remise par l'employeur du matériel de vote, et notamment des bulletins de vote, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2122-3 du code du travail ; 2) ALORS QUE la répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections et qu'à défaut, la répartition s'opère à parts égales ; qu'en déboutant le syndicat UNSA TU et la fédération UNSA Transports de leur demande de répartition égale entre la CGT et l'UNSA des suffrages obtenus par la liste CGT/UNSA lors du scrutin qui s'est déroulé du 15 au 25 avril 2019, au motif que MM. [Z] et [UN] et le syndicat CGT auraient confirmé une répartition de 100 % pour la CGT et 0 % pour l'UNSA, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2122-3 du code du travail ; 3) ET ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le juge ne peut se borner à se référer aux pièces du dossier, sans les analyser, même sommairement ; qu'en déboutant le syndicat UNSA TU et la fédération UNSA Transports de leur demande de répartition égale entre la CGT et l'UNSA des suffrages obtenus par la liste CGT/UNSA lors du scrutin qui s'est déroulé du 15 au 25 avril 2019, au motif qu'il résulterait des pièces versées aux débats que la répartition 100 % CGT et 0 % UNSA aurait été fixée lors de la constitution des listes et qu'elle aurait été portée tant à la connaissance de l'employeur que des salariés avant le déroulement des élections, sans aucune analyse, même sommaire, des pièces auxquelles il était ainsi renvoyé de manière générale et abstraite, le tribunal judiciaire a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.