Code du travail

Article L. 2122-3 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées19
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2122-3

19 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.638

Cour de cassation

[Z] et [UN] et le syndicat CGT auraient confirmé cette répartition, quand il lui appartenait de faire ressortir, comme il y était invité, que les électeurs avaient été informés des modalités de répartition des suffrages, tel qu'éventuellement prévu par le protocole d'accord préélectoral, dans le cadre de la remise par l'employeur du matériel de vote, et notamment des bulletins de vote, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.510

Cour de cassation

; qu'en affirmant néanmoins, pour dire que le syndicat CFDT pouvait désigner l'un de ses adhérents en qualité de délégué syndical, que tous les élus CFDT de ces listes intersyndicales avaient renoncé par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical CFDT, cependant qu'en présence d'une liste commune, sans indication de l'appartenance syndicale de chaque candidat, les élus de ces listes n'étaient pas des ''élus CFDT'', le tribunal a violé les articles L. 2143-3 et L.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-13.522

Cour de cassation

de la renonciation de deux de ses adhérents qui figuraient sur ces listes, cependant qu'en présence d'une liste commune, sans indication de l'appartenance syndicale de chaque candidat, le syndicat CFTC ne pouvait prétendre avoir présenté ces deux candidats et pas les autres, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-3 et L. 2122-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. L'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-20.883

Cour de cassation

, de l'ensemble des suffrages recueillis par la liste commune à l'un d'entre eux ; que contrairement à l'argumentation de la fédération SUD PTT, les dispositions spéciales susvisées, qui ne fixent aucun seuil de représentativité, dérogent aux dispositions des articles L 2121-1 et suivants du code du travail, et plus particulièrement à celles de l'article L 2122-3 ; 1°- ALORS QUE seule une organisation syndicale disposant d'au moins un siège au sein du comité technique national de La Poste a la qualité de syndicat habilité à participer aux négociations d'accords dans tous les domaines sociaux afférents à l'activité postale ; que ne peut avoir cette qualité un regroupement syndical composé d'organisations syndicales ayant constitué une liste commune, quand bien même cette liste aurait-elle obtenu un siège lors…

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-28.775

Cour de cassation

Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. Lorsque plusieurs syndicats ont constitué une liste commune aux élections du comité d'entreprise, chacun d'eux peut procéder à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire dès lors qu'il remplit à lui seul l'ensemble de ces conditions, sans préjudice de la possibilité pour les syndicats ayant constitué une liste commune de désigner ensemble un délégué syndical supplémentaire

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-13.943

Cour de cassation

le calcul de la représentativité au niveau national de chacun des organisations syndicales…" et que la clé de répartition avait vocation à s'appliquer « à partir de la comptabilisation des votes des listes présentées par les deux organisations syndicales au niveau national », le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2122-3 et L. 2143-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que c'est par une simple erreur matérielle, que la Cour de cassation est en mesure de rectifier au vu des énonciations du jugement, que le tribunal a statué sur la validité de la désignation de M.

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-16.807

Cour de cassation

de 10 % des suffrages valablement exprimés à chaque syndicat de la liste commune ; qu'en décidant que cette répartition, librement déterminée par les organisations syndicales et portée à la connaissance de l'employeur et des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections, constituait une violation de l'article L.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-28.929

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2122-3 du code du travail que lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, il doit être procédé à la répartition entre elles des suffrages exprimés permettant de déterminer leur audience électorale et leur représentativité, sur la base indiquée lors du dépôt de leur liste portée à la connaissance tant de l'employeur qu'à celle des électeurs et à défaut à parts égales entre les organisations concernées. Doit dès lors être approuvé, le tribunal d'instance qui, ayant constaté qu'aucune des organisations syndicales concernées n'avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise, décide qu'elles ne pouvaient désigner un délégué syndical en se prévalant du score obtenu par la liste commune

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-61.166

Cour de cassation

La répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections et, à défaut, la répartition s'opère à parts égales

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-21.356

Cour de cassation

Une liste de candidats présentée par deux syndicats affiliés à la même confédération ne constitue pas une liste commune au sens de l'article L. 2122-3 du code du travail et ne peut, par suite, donner lieu à une répartition entre eux des suffrages qu'elle a recueillis en vue de les faire bénéficier, chacun, d'une représentativité propre.

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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-11.856

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2324-2 du code du travail qu'une organisation syndicale peut désigner un représentant au comité d'entreprise ou d'établissement si elle a au moins deux élus au sein de ce comité ; en cas de constitution d'une liste commune pour les élections au comité d'entreprise ou d'établissement, un représentant syndical peut être désigné d'un commun accord entre les syndicats ayant présenté cette liste dès lors que le nombre d'élus de la liste est au moins égal à deux. Doit être approuvée en conséquence la décision par laquelle le tribunal, qui a constaté que la liste commune présentée par l'union départementale CFDT et l'union départementale CFTC avait obtenu deux élus, a validé la désignation en commun par les deux organisations syndicales d'un représentant syndical au comité d'établissement

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