Code du travail

Article L. 2122-3 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées19
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2122-3

19 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 11-60.064

Cour de cassation

en qualité de représentant du syndicat HCRCT-FO au comité d'entreprise, en remplacement de Mme X..., désignée le 5 mars 1985 ; Attendu que le syndicat HCRCT-FO et M. X... font grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en reconnaissant que la liste commune telle qu'elle avait été envoyée à l'employeur faisait bien apparaître l'appartenance syndicale de chacun des candidats, le tribunal ne pouvait, sans violer les articles L. 2122-3 et L. 2324-2 du code du travail, faire peser la charge de la preuve de la répartition des sièges sur les organisations syndicales qui n'ont pas la maîtrise des bulletins de vote ; 2°/ qu'en accueillant la demande de l'employeur d'annulation de la désignation de M. X...

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 11-10.290

Cour de cassation

Dès lors que deux syndicats affiliés à la même confédération ont présenté chacun leur propre liste au premier tour de l'élection des membres titulaires du comité d'entreprise, il n'y a pas lieu de procéder à la totalisation, au profit de l'un ou de l'autre, des suffrages recueillis en propre par chacun. Doit en conséquence être cassé le jugement qui, après avoir constaté que ni l'un ni l'autre de ces syndicats n'avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés lors de ces élections, décide néanmoins que chacun pouvait ajouter à son propre score celui obtenu par l'autre pour se prévaloir de la qualité de syndicat représentatif afin de procéder à la désignation de délégués syndicaux et de représentants syndicaux conventionnels au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

Élections professionnellesCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-17.603

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2122-3 du code du travail, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste, et à défaut, à parts égales. Il en résulte que, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, la répartition des suffrages doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.456

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2324-2 du code du travail qu'une organisation syndicale ne peut désigner un représentant au comité d'entreprise ou d'établissement que si elle a au moins deux élus au sein de ce comité, qu'en cas de constitution d'une liste commune pour les élections au comité d'entreprise ou d'établissement, le nombre d'élus obtenu par chaque organisation syndicale s'apprécie sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste et, à défaut, par parts égales entre les organisations concernées. L'indication de la base de répartition peut résulter de la mention sur la liste de candidature présentée aux électeurs, pour chacun des candidats de la liste commune, de leur appartenance à l'un ou l'autre des syndicats de la liste.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-60.208

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2122-3 du code du travail, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste, et à défaut, à parts égales entre les organisations concernées. Il en résulte que la répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections et qu'à défaut, la répartition s'opère à parts égales

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