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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-20.883

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/01/2018
Numéro d'affaire
16-20.883
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00117

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2018 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 117 FS-D Pourvoi n° E 16-20.883 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la fédération des syndicats solidaires unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications, syndicats SUD PTT, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ au syndicat CGC La Poste, dont le siège est [...] , 3°/ à la fédération UNSA Poste, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société La Poste a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mmes Slove, Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Y..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la fédération des syndicats solidaires unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat CGC La Poste et de la fédération UNSA Poste, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la Poste, qui est recevable : Vu les articles 30 et 31 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors des élections des représentants du personnel au comité technique national de la société La Poste s'étant déroulées les 11 et 18 octobre 2011, les syndicats CGC et UNSA ont présenté une liste commune qui a obtenu 5,73 % des voix et à laquelle un siège a été attribué ; que, par décisions du directeur général adjoint et du président directeur général de La Poste des 16 novembre 2011, 16 janvier 2012 et 22 décembre 2011, ont été habilitées à participer aux instances de dialogue social, aux négociations et à la signature d'accords au niveau du métier services financiers et au niveau national de La Poste les organisations syndicales CGT, SUD, FO, CFDT, CFTC, et "CGC et UNSA" au titre de la liste commune CGC-UNSA ; que, par décision du 22 décembre 2011, intitulée "liste des organisations syndicales représentatives de l'ensemble du personnel habilitées à désigner leurs représentants au sein du conseil d'orientation et de gestion des activités sociales à La Poste (COGAS) et répartition des sièges", le président du conseil d'administration a attribué 2 sièges à la CGT, 2 sièges à FO, 2 sièges à SUD, 1 siège à la CFDT et 1 siège à "CGC-UNSA" ; que la fédération SUD PTT a saisi les 11 et 14 février 2012 la juridiction administrative de recours en annulation de ces trois décisions, qui ont été rejetés par le Conseil d'Etat par deux arrêts du 29 avril 2013, comme étant portés devant une juridiction incompétente ; que la fédération SUD PTT a saisi le 18 décembre 2013 le tribunal d'instance de Paris 15 ème , d'une requête tendant à ce que les syndicats CGC et UNSA soient déclarés non représentatifs au sein de La Poste ; Attendu que pour rejeter les fins de non-recevoir opposées à l'action de la fédération SUD PTT, l'arrêt retient que c'est en vain que les syndicats CGC La Poste et UNSA Postes soutiennent que la contestation formée par la fédération SUD PTT ne porte pas sur leur non-représentativité pour exercer une prérogative précise et qu'elle présente ainsi un caractère abstrait la rendant irrecevable, qu'il ressort suffisamment des demandes présentées qu'elles tendent à voir mesurer la représentativité de chacune des organisations syndicales CGC La Poste et UNSA Postes, qui ont présenté une liste commune à l'élection des 11 et 18 octobre 2011 après répartition des sièges entre elles selon les modalités qu'elles ont fixées ou à défaut de précisions à parts égales, et dire qu'elles ne sont dans ces conditions pas représentatives, faute d'avoir obtenu chacune au moins un siège ; Attendu cependant que la représentativité d'une organisation syndicale ne peut être contestée indépendamment de l'exercice, par cette organisation, d'une prérogative subordonnée à la qualité de syndicat représentatif ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'attribution des sièges lors des élections au comité technique national n'avait pas été contestée et que la demande dont elle était saisie tendait seulement à ce qu'il soit jugé que les syndicats UNSA et CGC n'étaient pas représentatifs au titre de la liste commune, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la fédération des syndicats solidaires unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la fédération des syndicats solidaires unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la fédération SUD PTT de ses demandes aux fins de voir dire et juger que l'audience permettant de mesurer la représentativité de chaque organisation syndicale d'une liste commune s'apprécie après la répartition des sièges entre ces organisations selon les modalités qu'elles ont fixées ou à défaut à parts égales ainsi que de voir dire et juger que les syndicats CGC et Unsa Postes ne sont pas représentatifs au sein de La Poste au titre de la liste commune leur ayant permis d'obtenir ensemble un siège au comité technique en 2011 ; AUX MOTIFS QUE Le décret du 7 septembre 2011 relatif aux comités techniques de La Poste prévoit en son article 15, que « les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales » et en son article 26, que « lorsqu'une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature.

A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.

Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les sections de vote » ; que ces dispositions sont identiques à celles des articles 21 et 32 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ; que l'article 31-2 alinéa 3 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dispose : « La Poste recherche par la négociation et la concertation la conclusion d'accords avec les organisations syndicales dans tous les domaines sociaux afférents à l'activité postale.

Sont appelées à participer à ces négociations les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les comités techniques au sein desquels s'exerce la participation des agents de La Poste et qui sont déterminés en fonction de l'objet et du niveau de la négociation » ; qu'il est à noter que des dispositions semblables sont prévues dans la fonction publique pour les fonctionnaires par l'article 8 bis III de la loi du 13 juillet 1983 également dans sa version issue de la loi du 5 juillet 2010 précitée : « Sont appelées à participer aux négociations mentionnées aux I et II les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et qui sont déterminées en fonction de l'objet et du niveau de la négociation » ; qu'au cas présent, il est constant que lors de l'élection des représentants du personnel au comité technique national qui s'est déroulée les 11 et 18 octobre 2011, la liste commune constituée par les syndicats CGC La Poste et Unsa Postes a obtenu 5,73 % des voix et a par voie de conséquence disposé d'un siège au sein dudit comité ; qu'il s'ensuit que le regroupement syndical constitué des syndicats CGC La Poste et Unsa Postes doit en vertu des dispositions de l'article 32-1 précité de la loi du 2 juillet 1990 être appelé à participer aux négociations en vue de la conclusion d'accords dans tous les domaines sociaux afférents à l'activité sociale [lire postale] et que dès lors, ces syndicats sont représentatifs au titre de leur liste commune et dans cette limite, ainsi que l'a constaté la direction de La Poste par décision n° 016-01 du 16 janvier 2012 ; qu'en d'autres termes, considérés séparément, aucun d'eux n'est représentatif au vu des résultats de l'élection, sauf le cas échéant attribution, prévue par la clé de répartition, de l'ensemble des suffrages recueillis par la liste commune à l'un d'entre eux ; que contrairement à l'argumentation de la fédération SUD PTT, les dispositions spéciales susvisées, qui ne fixent aucun seuil de représentativité, dérogent aux dispositions des articles L 2121-1 et suivants du code du travail, et plus particulièrement à celles de l'article L 2122-3 ; 1°- ALORS QUE seule une organisation syndicale disposant d'au moins un siège au sein du comité technique national de La Poste a la qualité de syndicat habilité à participer aux négociations d'accords dans tous les domaines sociaux afférents à l'activité postale ; que ne peut avoir cette qualité un regroupement syndical composé d'organisations syndicales ayant constitué une liste commune, quand bien même cette liste aurait-elle obtenu un siège lors de l'élection des représentants du personnel à ce comité ; qu'en jugeant le contraire et en décidant que du fait que la liste commune présentée par les syndicats CGC et Unsa Postes ayant obtenu un siège lors de l'élection des représentants du personnel au comité technique national des 11 et 18 octobre 2011, « le regroupement syndical constitué des syndicats CGC La Poste et Unsa Postes doit être appelé à participer aux négociations en vue de la conclusion d'accords dans tous les domaines sociaux afférents à l'activité [postale] », la cour d'appel a violé l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2010, ensemble l'article 26 du décret du 7 septembre 2011 ; 2°- ALORS QU'ayant constaté qu'…