Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 116

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée21 septembre 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Syndicat / organisation syndicale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
1381

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.766

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2019), M. [V] a été engagé selon contrat à durée indéterminée stipulant un forfait de 218 jours par an, à compter du 1er novembre 2010 par la société Conforama, en qualité de responsable animation des ventes G2, secteur blanc et cuisine de l'établissement de Vitry-sur-Seine, statut cadre, moyennant une rémunération de 29 900 euros brut par an (prime de fin d'année comprise), outre une prime de 290 euros brut par mois. A compter de l'année 2011, le salarié a été désigné représentant de la section syndicale UNSA. Selon avenant à effet du 1er juillet 2012, il est devenu responsable animation des ventes 'brun/gris' du magasin de [Localité 5], statut cadre, groupe 6 niveau 1.

Nullité du licenciementCassation+10
Enregistrer Lire
1382

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-17.058

Cour de cassation

En application des articles L. 2323-1, L. 2323-6, L. 2323-10, L. 2323-31 et L. 2327-2, alinéa 3, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, doit être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que l'employeur avait procédé à la consultation du comité central d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise et que le comité d'établissement, qui n'avait pas été consulté sur lesdites orientations, ne soutenait pas qu'il aurait dû l'être, déboute le syndicat et le comité d'établissement de leur demande tendant à faire défense à l'employeur d'engager tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel sur un projet de restructuration tant que l'information-consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise n'aura pas été…

1383

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-23.500

Cour de cassation

Il résulte des articles L.2262-14 du code du travail et L.2231-5-1 du même code, auquel renvoie le 2° de l'article L.2262-14, que le délai de forclusion pour agir en nullité d'un accord de branche court à compter de la date à laquelle l'accord de branche a été rendu public par sa publication au bulletin officiel des conventions collectives qui, en conférant date certaine, répond à l'objectif de sécurité juridique. Le versement dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable, n'est qu'une mesure complémentaire répondant à l'objectif d'accessibilité de la norme de droit

1384

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.718

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1321-4 et L. 2132-3 du code du travail qu'un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d'une entreprise en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel, en l'absence desquelles le règlement intérieur ne peut être introduit, dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.

1385

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-16.209

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 février 2020), Mme [H] a été engagée par la société Grtgaz à compter du 4 février 2011 en qualité de cadre juridique et réglementaire. 3. Le 30 décembre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande aux fins de caducité de l'appel incident de la salariée et de prononcer diverses condamnations à son encontre, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ou signifiées, au

1386

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-14.955

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2021), le 15 mars 2016, la société Gan prévoyance (la société), le syndicat CFE-CGC et le syndicat SN2A CFTC ont signé un accord collectif à durée déterminée portant sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance. 2. Cet accord, initialement applicable pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2019, détermine notamment les modalités de versement de la partie variable de la rémunération des conseillers en prévoyance. 3. Un avenant a été signé le 11 mai 2016, puis un autre le 16 septembre 2019. Les effets de l'accord ont été prolongés jusqu'au 30 décembre 2020. 4.

1387

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-14.943

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2021), par actes des 26 mars et 3 avril 2018, le syndicat Betor Pub CFDT (le syndicat) a assigné le GIE Informatique CDC (le GIE ICDC) et le GIE CNP Technologies de l'information (le GIE CNPTI), aux droits duquel vient la société CNP Assurances, devant un tribunal de grande instance aux fins de faire juger que le treizième mois versé aux salariés ne pouvait s'analyser en une prime de vacances au sens de l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Les employeurs font grief à l'arrêt de dire que les GIE ICDC et CNPTI sont tenus de verser à

1388

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 8 septembre 2022, 20/02943

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 11 août 2008, la société Art Pat Gel a engagé Mme [N] [T] en qualité d'ouvrière de production. En 2014, le contrat de travail a été transféré à la société French Desserts qui exploite une activité de boulangerie industrielle. Au dernier état de la relation de travail, Mme [T] était employée en qualité de chef d'équipe. Le 4 mars 2015, un avertissement a été notifié à la salarié pour propos outranciers. Le 17 février 2017, un deuxième avertissement lui a été notifié pour défaut d'atteinte des objectifs. Le 26 février 2018, un troisième avertissement lui a été notifié pour absence de contrôle de l'étiquetage, défaut de retour d'information, défaillances dans la formation des salariés placés sous sa responsabilité.

Condamnation : 500 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
1389

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 août 2022, 19/11628

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [S] [I] occupait un poste d'agent de service depuis le 17 mars 2006 dans le cadre d'un marché d'entreprises de propreté sur le site du Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 5]. La société Novasol a succédé à la société ONET Services et Mme [S] [I] a été transférée au sein de la société Novasol, en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de nettoyage, par avenant du 1er juin 2017. La société Novasol emploie plus de dix salariés. Mme [S] [I] a été en arrêt de travail à compter du 8 janvier 2018, en raison d'un accident du travail. Mme [S] [I] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 8 janvier 2018, avec mise à pied à titre conservatoire. Elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 23 janvier 2018.

Condamnation : 26 256 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
1390

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-17.239

Cour de cassation

l'employeur ne permettait pas un vote à l'abri des regards, les électeurs étaient visibles de dos ce qui, d'une part, permettait de vérifier le fait de voter ou non en plaçant un bulletin dans une enveloppe, d'autre part, ne garantissait pas l'interdiction de révéler le sens du vote ; qu'en jugeant néanmoins que ce dispositif d'isolement n'était pas contraire au secret du vote, le tribunal a violé l'article L. 2314-26 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral.

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
1391

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-15.335

Cour de cassation

SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 12 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10642 F Pourvoi n° C 21-15.335 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 1°/ M. [D] [T] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT ArcelorMittal [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° C 21-15.335 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant à la société ArcelorMittal [Localité 2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

1392

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-15.334

Cour de cassation

SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 12 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10641 F Pourvoi n° B 21-15.334 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 1°/ M. [T] [H], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], 2°/ le syndicat CGT ArcelorMittal Gandrange, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 2], ont formé le pourvoi n° B 21-15.334 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant à la société ArcelorMittal Gandrange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Comprendre

Guides associés à syndicat / organisation syndicale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.