Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 115

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée21 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
1369

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-20.713

Cour de cassation

l'employeur du système de modulation du temps de travail dans l'entreprise ayant conduit celui-ci à s'abstenir de rémunérer des heures de travail sous forme d'heures supplémentaires caractérisait la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire et, par voie de conséquence, l'intention coupable exigée par l'article L. 8221-5 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour entrave et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la société Alfagel n'a pas exécuté fautivement son contrat de travail et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts subséquente. 1°

1370

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.623

Cour de cassation

l'employeur qui ne figurait pas dans le dispositif du jugement de première instance » ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait, d'une part, des motifs dudit jugement qu'il avait fait droit à la demande des salariés en fixation de l'heure de fin du service 904 à 20h30 au lieu de 21h30, du service 804 à 14h08 et du service 815 à 20h00, d'autre part, de son dispositif qu'il les déboutait de leur demande à ce titre, ce dont il résultait une contradiction entre les motifs et le dispositif constitutive d'une erreur matérielle qu'elle pouvait rectifier, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, violant le texte susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Les salariés et le syndicat SNTU CFDT font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés

1371

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.516

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en annulant l'élection de Mmes [F], [E], [C], [I], [B] et [H], après avoir constaté que ces défenderesses avaient été convoquées à l'audience par lettre simple et qu'elles n'y avaient pas comparu ni n'y avaient été représentées, le tribunal judiciaire a violé les articles 14 et 758 du code de procédure civile.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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1372

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-23.381

Cour de cassation

par courrier du 16 juin 2021 et, d'autre part, à voir dire et juger que la désignation réalisée par le syndicat UNSA ne peut prendre effet de manière rétroactive au 21 mai 2021 pour l'ensemble des délégués syndicaux désignés et d'AVOIR confirmé la désignation de Mme [N], Mme [M], Mme [Y], M. [T] et Mme [H], par le syndicat unifié UNSA, en qualité de délégués syndicaux ; 1. ALORS QUE dans ses conclusions, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire soutenait qu'aucun salarié de l'entreprise ne relève de la catégorie des ouvriers et employés, l'accord du 26 septembre 2016 sur la classification des emplois dans la branche des Caisse d'Epargne classant les emplois au sein de deux catégories, celle des techniciens, d'une part, et celle des cadres, d'autre part ;

Élections professionnellesRejet+3
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1373

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.193

Cour de cassation

l'employeur prouvait que les agissements invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail et de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°) ALORS QU'en jugeant que M. [K] n'étayait pas sa demande par des faits précis laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, quand elle constatait que l'employeur l'avait affecté à un poste d'agent de parking, « à un coefficient inférieur et sans avenant », pendant plus de deux années, qu'il avait mis en doute la probité du salarié en dépit du non-lieu dont il avait bénéficié dans le cadre de

1374

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.605

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2021), le groupe Engie est organisé en vingt-quatre Business Units (BU), dont la BU France Business to Consumer (« BtoC »). La société Engie, société mère du groupe Engie, comporte quatre établissements, dont l'établissement commercialisateur. Celui-ci, qui est chargé notamment des activités commerciales d'énergie et de services en France auprès des clients particuliers, est composé d'une partie de la BU France « BtoC ». 2. En 2014, a été créée la direction marché clients particuliers (DMPA) ayant pour mission de commercialiser en France les offres d'énergie et des services auprès des clients particuliers. Elle était composée de sept directions, dont la direction des opérations relation clients (DOReC).

1375

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.334

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, 26 février 2021), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 14 octobre 2020, n° 19-23.326), le 18 juillet 2019, le syndicat CFDT santé sociaux Réunion a désigné Mme [D] en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement de La Réunion de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA). L'ANPAA a saisi le tribunal d'instance le 30 juillet 2019 d'une demande d'annulation de cette désignation. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Le syndicat et la salariée font grief au jugement d'annuler la désignation de cette dernière en qualité de déléguée syndicale de l'établissement ANPAA - Réunion, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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1376

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.759

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris,15 avril 2021), M. [I] a été engagé par la société Efeso Consulting France (la société) le 4 avril 2008 en qualité de vice-président. Il a saisi la juridiction prud'homale le 19 février 2010 de demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires. Il a été licencié pour faute grave le 28 avril 2010. Par jugement du 16 juin 2011, le conseil de prud'hommes de Paris l'a débouté de ses demandes. 2. La cour d'appel de Paris, par arrêt du 8 novembre 2017, a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, jugé nul le licenciement et ordonné la réintégration du salarié dans le délai de trois mois sous astreinte passé ce délai. 3. Par

1377

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-17.833

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, 28 mai 2021), un protocole préélectoral a été conclu entre la société Ambulances de l'Avesnois (la société) et le syndicat CGT STTRAT (le syndicat CGT) prévoyant la mise en place d'un collège unique et l'élection de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour composer la délégation du personnel au comité social et économique de la société. A l'issue du premier tour qui s'est déroulé le 6 avril 2021, ont été élus d'une part M. [E] et M. [G], présentés par le syndicat CGT, d'autre part Mme [X] et M. [M], apparentés à la CFDT. 2. Invoquant notamment la méconnaissance des dispositions relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes, le syndicat

1378

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.195

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lille, 18 mars 2021),un accord sur le fonctionnement des institutions représentatives du personnel au sein de l'unité économique et sociale HappyChic (l'UES HappyChic), préalablement reconnue par un accord collectif, a été signé le 28 septembre 2016 pour une durée de 4 ans, prévoyant la désignation par chaque organisation syndicale représentative de six délégués syndicaux. Un nouvel accord a été signé aux mêmes fins le 6 octobre 2020 prévoyant, en application de l'article R. 2143-2 du code du travail, la désignation de trois délégués syndicaux par organisation syndicale outre un délégué syndical supplémentaire au titre de l'article L. 2143-4 du même code. 2. Le syndicat Fédération des employés

1379

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.123

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 15 mars 2021), le premier tour des élections au premier collège des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Triomphe sécurité (la société) s'est tenu le 17 février 2020. 2. Invoquant l'existence d'atteintes à des principes généraux du droit électoral et d'irrégularités ayant eu une incidence sur sa représentativité, le syndicat Sud solidaires prévention et sécurité sûreté (le syndicat) a saisi le tribunal judiciaire d'une demande tendant à l'annulation des élections et à ce que, sous astreinte, il soit fait injonction à l'employeur d'organiser de nouvelles élections. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé 3.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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1380

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.042

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 18 décembre 2020), MM. [N], [H], [P], [X] et [U] ont été engagés par la société Air France (la société), en qualité de mécaniciens aéronautiques. 3. Suivant accord du 15 décembre 1981, la société a instauré un système de majoration de la contrepartie octroyée sous forme de repos compensateur en cas de réalisation d'heures de nuit. Ce système bénéficiait exclusivement aux salariés de plus de cinquante ans. Le 24 janvier 2013, la société a signé avec les partenaires sociaux un nouvel accord d'aménagement du temps de travail portant révision du statut conventionnel antérieur et entraînant notamment la modification des grilles horaires. Un mécanisme transitoire était instauré par cet accord pour accompagner les

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