Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-17.239

Arrêt du 12 juillet 2022Pourvoi n° 21-17.239

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10643

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire d'Amiens
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2022

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10643 F

Pourvoi n° X 21-17.239

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022

1°/ le syndicat CFDT métaux Somme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ le syndicat CFTD métaux de l'Aisne, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ M. [H] [F], domicilié [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° X 21-17.239 contre le jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Euromeca, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 2],

3°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT métaux Somme, du syndicat CFTD métaux de l'Aisne et de M. [F], après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat CFDT métaux Somme, le syndicat CFTD métaux de l'Aisne et M. [F] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT métaux Somme, le syndicat CFTD métaux de l'Aisne et M. [F]

Les syndicats CFDT Métaux de la Somme et de l'Aisne et M. [F] font grief au jugement attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande d'annulation du deuxième tour des élections du comité social et économique de la société Euromeca.

ALORS QUE les élections professionnelles devant avoir lieu au scrutin secret, les électeurs doivent bénéficier d'un dispositif permettant l'isolement à l'abri des regards afin qu'ils puissent ne pas révéler le sens de leur vote, mais encore qu'il leur soit impossible de le révéler ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constations du tribunal que le dispositif d'isolement mis en place par l'employeur ne permettait pas un vote à l'abri des regards, les électeurs étaient visibles de dos ce qui, d'une part, permettait de vérifier le fait de voter ou non en plaçant un bulletin dans une enveloppe, d'autre part, ne garantissait pas l'interdiction de révéler le sens du vote ; qu'en jugeant néanmoins que ce dispositif d'isolement n'était pas contraire au secret du vote, le tribunal a violé l'article L. 2314-26 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10643
Identifiant source
62ce61fa9a20ce9fcf1267a9

Poursuivre la recherche