Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 981

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 993
Dernière décision affichée16 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 993 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 décembre 2020, 13/05493

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [D] a été embauchée par la société Alitalia-Linee Aerea Italiana SpA à compter du 25 mars 1985 en qualité d'assistant support back office. Sa rémunération moyenne était de 3.146 euros avant la rupture du contrat de travail. Compagnie d'aviation internationale, le groupe Alitalia avait en France la société Alitalia Linee Aeree Italiane SpA (LAI) qui disposait d'un site d'exploitation à l'aéroport de [7] et de bureaux [Adresse 3], regroupant les services administratifs. Par décret du Président du Conseil du 29 août 2008, la société Alitalia-LAI a été admise à la procédure d'administration extraordinaire et M. [B] [P] a été nommé commissaire extraordinaire afin d'assurer la gestion de l'entreprise et l'administration des biens de la société.

Condamnation : 51 500 €Licenciement+11
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11762

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 décembre 2020, 13/05492

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [A] a été embauchée par la société Alitalia-Linee Aerea Italiana SpA à compter du 22 mai 1989 en qualité de technicien d'escale. Sa rémunération moyenne était de 3.410 euros avant la rupture du contrat de travail. Compagnie d'aviation internationale, le groupe Alitalia avait en France la société Alitalia Linee Aeree Italiane SpA (LAI) qui disposait d'un site d'exploitation à l'aéroport de [7] et de bureaux [Adresse 3], regroupant les services administratifs. Par décret du Président du Conseil du 29 août 2008, la société Alitalia-LAI a été admise à la procédure d'administration extraordinaire et M. [D] [L] a été nommé commissaire extraordinaire afin d'assurer la gestion de l'entreprise et l'administration des biens de la société.

Condamnation : 56 706 €Licenciement+12
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11763

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 16 décembre 2020, 19/06945

Cour d'appel

Mme [U] [V] (la salariée) a été engagée le 1er février 1985 par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse par la société Façonnable (l'employeur). Elle occupait, en dernier lieu, des fonctions de cadre. Elle a été licenciée le 24 décembre 2012 pour motif économique. Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 15 septembre 2015, a rejeté toutes ses demandes. Par arrêt du 31 mai 2017, la cour d'appel a infirmé cette décision, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la priorité de réembauche.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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11764

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 16 décembre 2020, 19/06367

Cour d'appel

Monsieur [P] a été engagé par le consulat général du Brésil selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 novembre 2012, à effet au 1er décembre 2012, en qualité d'auxiliaire administratif. Estimant être victime d'une discrimination syndicale, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 21 mars 2016. Dans le cadre de cette instance, il a communiqué des éléments relatifs aux rémunérations des salariés du consulat. Par lettre du 1er mars 2017, le consulat général du Brésil a demandé le retrait de ces pièces aux motifs d'une violation du droit au respect de la vie privée, d'une déloyauté dans l'administration de la preuve et d'une violation des dispositions du contrat de travail relatives au secret professionnel. Les pièces litigieuses n'ont pas été retirées.

Condamnation : 16 000 €Licenciement+10
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11765

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 16 décembre 2020, 18/09803

Cour d'appel

Le groupe RATP est spécialisé dans le transport urbain et suburbain de voyageurs. Son activité concerne trois domaines principaux à savoir l'exploitation des réseaux de transports ferroviaires et de surface (métro, bus et tramway) ainsi que l'ingénierie. Madame [Z] [J] a été admise à la RATP par contrat à durée indéterminée à compter du 30 juin 1997, en tant qu'élève animateur agent mobile au sein du département SEM [Service Espace Multimodaux]. Dans le dernier état des relations contractuelles, Madame [Z] [J] occupait le poste d'animateur agent mobile sur la ligne 1, grade E7, échelon 12 et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 2.355,35 € bruts, calculée sur les 3 derniers mois. Le 5 novembre 2005, la salariée a été victime d'un accident de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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11766

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 16 décembre 2020, 18/04304

Cour d'appel

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [K] [J] a été engagé à compter du 13 mai 2002 par la société Montsoult Services en qualité d'adjoint au responsable de la préparation. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société Montsoult Services a été rachetée en 2006 par le groupe Casino et est devenue Sedifrais Montsoult Logistic. En décembre 2007, la responsabilité du service quais et expédition a été confiée à Monsieur [J]. Le 30 septembre 2011, Monsieur [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 10 octobre 2011 et une mise à pied conservatoire lui a été notifiée. Monsieur [J] a été licencié le 3 novembre 2011 pour faute grave.

Condamnation : 77 500 €Licenciement+13
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11767

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 16 décembre 2020, 18/02847

Cour d'appel

Aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 1er août 2011, Madame [V] [N] épouse [Z] (ci-après Mme [N]) a été engagée par la République Arabe d'Egypte, représentée par son Consulat général à [Localité 7] en qualité de secrétaire locale de nationalité égyptienne, pour une durée d'un an renouvelable, chacune des parties pouvant mettre un terme au contrat sans obligation de motiver son souhait, et ce en avisant l'autre partie avec un préavis d'au moins un mois. La relation de travail s'est poursuivie. Les relations de travail n'étaient soumises à aucune convention collective. Selon l'employée, au cours de l'entretien d'embauche, il lui a été promis un contrat de travail à durée indéterminée à l'issue de son contrat de travail à durée déterminée.

Condamnation : 64 128 €Licenciement+15
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11768

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 16 décembre 2020, 18/02758

Cour d'appel

, [D] [S] a été embauché par la société Astek suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 juillet 2004 en qualité de technicien au sein du pôle infogérance, statut ETAM, position 2.1, coefficient 275, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec. Le salarié a occupé divers mandats représentatifs au sein de la société Astek (délégué du personnel à partir de 2007, délégué syndical, membre du Chsct à partir de 2011, représentant de la section syndicale à partir de 2015, défenseur syndical à partir de 2016). Le 2 novembre 2015, [D] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-

Condamnation : 83 000 €Licenciement+18
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11769

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 16 décembre 2020, 18/00852

Cour d'appel

Par jugement du 7 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a : - constaté que la société Stallergenes a rempli ses obligations contractuelles à l'égard de M. [I] [X], - débouté M. [X] de sa demande de résiliation judiciaire, - dit que le licenciement de M. [X] est fondé sur une faute grave de celui-ci et est justifié, - dit fondée la mesure de mise à pied conservatoire à son encontre, - débouté les deux parties de l'ensemble de leurs demandes, - mis les dépens de l'instance à la charge de M. [X]. Par déclaration adressée au greffe le 2 février 2018, M. [X] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2020. Par dernières conclusions déposées au greffe le 31 juillet 2020, M.

Condamnation : 185 267 €Licenciement+13
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11770

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.637

Cour de cassation

Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

Salaire / rémunérationCassation+1
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11772

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 18-15.532

Cour de cassation

Une indemnité supra-légale de licenciement n'est pas une mesure d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 3253-8, 4°, du code du travail, mais une somme concourant à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-13 du même code qui, lorsqu'elle entre dans le champ d'application de ce texte, n'est pas couverte par l 'AGS

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