Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 959

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 993
Dernière décision affichée21 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 993 décisions
11497

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 21 janvier 2021, 18/03303

Cour d'appel

Par ordonnance du 19 mars 2013, le tribunal de commerce a débouté les associés de leur de demande. Le 7 octobre 2013, une altercation a éclaté entre [T] [I] [O] et [D] [O], ensuite de laquelle le premier a été licencié pour faute lourde. [J] [K] a été placé en arrêt de travail à compter du 28 mai 2014. Le 23 décembre 2014, [J] [K] a saisi le Conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 25 août 2015, [J] [K] a été examiné par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise ; il a été déclaré inapte au retour à l'emploi en un seul examen selon la procédure visée à l'article R. 4624-31 du code du travail, aux termes d'un avis du médecin du travail délivré le 8 septembre 2015.

Condamnation : 10 064 €Licenciement+10
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11498

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 21 janvier 2021, 20/01230

Cour d'appel

l'association Assad s'élève à la somme de 1 504 139, 39 euros dont 965 526, 59 euros à titre définitif et 538 612, 70 euros à titre non définitif soit l'enjeu de 6 procédures prud'homales en cours. L'actif recouvré s'élève à la somme de 245 566, 21 euros. Par une ordonnance du 5 avril 2016, le cabinet d'expertise comptable Audit & Stratégie a été désigné, à la demande de Me [V], en qualité de technicien avec diverses missions. Le cabinet a déposé son rapport le 5 septembre 2018. Une plainte pour abus de confiance a été déposée à l'encontre de Mme [M] le 11 janvier 2018, une instruction est en cours. Un jugement du conseil des Prud'hommes de Meaux en date du 7 février 2019 a dénié à Mme [M] la qualité de salariée de l'association et l'a condamnée à restituer les indemnités de rupture qu'elle avait perçues.

Contrat de travailSalaire / rémunération+2
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11499

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 21 janvier 2021, 16/11672

Cour d'appel

Le 30 novembre 1998, M. [U] [M] et Mme [J] [M] ainsi que la société Pyramides dont M. [M] était gérant, ont conclu avec la société Arkotel Garges un contrat de gérance-mandat afin de gérer un hôtel 'Akena' situé à [Adresse 4]. Par lettre du 17 mai 2006, M. et Mme [M] ont indiqué à la société Arkotel Garges qu'ils considéraient avoir été employés dans le cadre de contrats de travail et ont précisé qu'ils ne pouvaient que 'constater qu'ils étaient bénéficiaires d'un contrat de travail et (constataient) que (la société n'avait) pas accompli (ses) obligations contractuelles d'employeur pour en déduire qu'en raison de (ses) défaillances dans l'accomplissement desdites obligations contractuelles leur contrat de travail est rompu de (son) fait'.

Condamnation : 23 667 €Licenciement+12
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11500

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 janvier 2021, 18/00763

Cour d'appel

constants La société d'exploitation de la résidence pour personnes âgées de [Localité 6] « [4] » (la SERPAV) est spécialisée dans l'hébergement médicalisé pour personnes âgées. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. Mme [M] [U], née le [Date naissance 3] 1968, a été engagée par cette société le 1er octobre 1995 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de femme de chambre. En dernier lieu, Mme [U] exerçait les fonctions de femme de chambre, statut employé, et percevait une rémunération moyenne brute de 1 559,87 euros. Le 13 mai 2012, Mme [U] a été victime d'un accident du travail. Le 10 décembre 2012, le médecin du travail a déclaré Mme [U] apte sans réserve à son poste de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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11501

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 janvier 2021, 18/00757

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 15 septembre 2008, Mme [Y] [A], née le [Date naissance 1] 1969, a été engagée par les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie (ci-après ensemble Axa France) en qualité de juriste-conseil, statut cadre, classe 6 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, au sein de la direction juridique et fiscale d'Axa France / Secrétariat général d'Axa France, département droit du patrimoine, moyennant une rémunération annuelle brute de 54 000 euros versée en 13,5 mensualités.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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11502

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 21 janvier 2021, 19/00835

Cour d'appel

Vu le jugement du 14 janvier 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - mis M. [R] ès qualités et les AGS hors de cause, - débouté M. [K] de toutes ses demandes, - reçu et débouté la société Exaprobe de sa demande reconventionnelle, - s'est déclarée incompétent sur les demandes reconventionnelles de M. [R] ès qualités et des AGS à l'encontre de la société Exaprobe au profit du tribunal de commerce de Nanterre, - laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties en ce qui la concerne. Vu l'appel interjeté par M. [K] le 25 février 2019, Vu les conclusions de l'appelant, M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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11503

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 20 janvier 2021, 18/02301

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée du 24 novembre 2000, à compter du 1er février 2001, en qualité d'auditeur financier, statut cadre, indice 982. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 mars 2009, Mme [X] a été embauchée par la société Natixis Asset Management, avec reprise d'ancienneté au 1er février 2001, en qualité de responsable équipe risques, statut cadre, classification E. Par convention de transfert du 26 juillet 2010, Mme [X] a été intégrée au sein de la société Natixis Multimanager en qualité de responsable équipe gestion. Par avenant du 31 décembre 2012, Mme [X] a été transférée au sein de la SA Vega Insvestment Managers, née de la fusion des sociétés Natixis Multimanager et 1818 Gestion, en qualité

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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11504

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 janvier 2021, 19/00944

Cour d'appel

Mme [B] (la salariée) a été engagée le 12 mars 2001 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent artistique par la société Cineart, société reprise par la société Talentbox (l'employeur). La salariée a saisi, le 27 février 2014, le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a pris acte de la rupture de ce contrat, le 11 septembre 2014. Par jugement du 23 novembre 2015, cette juridiction a rejeté les demandes relatives à la rupture du contrat de travail et a ordonné une mesure d'expertise sur le calcul des commissions réclamées. La salariée a interjeté appel le 21 décembre 2015. Elle demande, au regard de la prise d'acte de rupture produisant, selon elle, les effets d'un licenciement

Condamnation : 347 756 €Licenciement+23
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11505

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 janvier 2021, 18/10677

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [F] a été engagée par la fondation Institut Curie dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, du 1er août au 31 décembre 2000. Le 1er janvier 2001, un contrat à durée indéterminée a été conclu. Mme [F] exerçait la fonction d'assistante ingénieur au sein de l'UMR 146, sur le site d'[Localité 3]. A compter du 1er mars 2003, elle a accèdé à la qualification d'attachée d'administration de la recherche, puis aux fonctions de responsable de gestion administrative et budgétaire. La fondation emploie plus de onze salariés. La convention collective statut du personnel de l'Institut Curie est applicable. L'unité dans laquelle elle exerçait a été scindée et Mme [F] a été rattachée à une unité mixte de recherche Inserm/Institut Curie dirigée par M.

Condamnation : 800 €Licenciement+15
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11506

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 janvier 2021, 18/09447

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : La société MAINTENANCE SUD MEDITERRANÉE a engagé M. [K] [D] le 4 août 2008 par un contrat à durée indéterminée, en tant que technicien de maintenance. Le 1er juillet 2014, la société MASTER TECHNOLOGIE a repris l'activité de la société MAINTENANCE SUD MEDITERRANÉE. De ce fait, le contrat de travail de M. [D] a été transféré avec reprise d'ancienneté. La société compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la métallurgie. La moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1472,05 € bruts mensuels. La société MASTER TECHNOLOGIE a convoqué M. [D] par courrier en date du 7 février 2017, pour un entretien préalable en vue d'envisager son licenciement économique, prévu le 23 février 2017.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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11507

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 janvier 2021, 18/05026

Cour d'appel

M. [Z] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juillet 2016, en qualité de directeur des ressources humaines de la 'business unit filtration' (statut de cadre dirigeant) par la société SOGEFI FILTRATION, avec une période d'essai de trois mois renouvelable. La rémunération était composée d'une partie fixe de 120 000 euros brut annuel, payable en treize mensualités égales, et d'une partie variable. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le 28 novembre 2016, M. [K] a signé une lettre remise par la société SOGEFI FILTRATION relative au renouvellement de sa période d'essai. Par lettre du 1er décembre 2016, la société SOGEFI FILTRATION a notifié à M.

Condamnation : 15 625 €Licenciement+9
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11508

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 janvier 2021, 18/02673

Cour d'appel

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [W] a été engagé à compter du 6 juillet 2015 par la société Impair, aujourd'hui dénommée Impairoussot, en qualité de directeur des opérations, statut cadre, position C, 1er échelon, coefficient 130 de la convention applicable. Son contrat prévoyait une rémunération annuelle forfaitaire de 55 000 € pour une durée annuelle de travail de 216 jours et le bénéfice de 12 jours de RTT par an. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des cadres du bâtiment. Le 14 mars 2016, les parties ont régularisé un avenant prévoyant la mise à disposition du salarié au profit de la société Sidetel avec les mêmes fonctions qu'au sein de la société Impair.

Condamnation : 180 952 €Licenciement+19
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