Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 939

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 958
Dernière décision affichée3 février 2021
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 958 décisions
11257

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.375

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 juin 2019), M. B... a été engagé par la société Gachon et fils le 16 juin 1994, en qualité de VRP. Son contrat de travail a été successivement transféré aux sociétés Gachon distribution, King France, Alpha service distribution et Jacqui Vallet, aux droits de laquelle vient la société Adelya terre d'hygiène. Selon avenant du 12 mars 1999, il exerçait les fonctions de chef de ventes, classification cadre. 2. Le 27 mai 2015, le salarié a été placé en arrêt maladie. 3. Le 24 septembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de son employeur. 4. Le 5 octobre 2015, il a été déclaré inapte au poste en un seul examen par le médecin du travail. 5.

11258

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-17.090

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 mars 2019), M. I..., se prétendant salarié de la société KB services propreté et de la société M2B consultants, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer des sommes à titre d'heures supplémentaires. 2. Les deux sociétés ayant été placées en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 17 octobre 2016, Mme C..., désignée en qualité de liquidateur judiciaire, et l'AGS de Nancy ont été mis en cause dans l'instance prud'homale. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 3. M. I... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tant à l'égard de la société KB services propreté que de la société M2B

11259

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 17-21.161

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2017), M. E... a conclu un contrat intitulé « apporteur d'affaires - responsable d'agence administrative » avec la société Sport Consulting & Management (la société) le 3 janvier 2011. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et de demandes en paiement de diverses sommes. 4. Par jugement du 19 juillet 2019, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société et désigné la société Axyme en qualité de liquidateur. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation contractuelle entre la société et M. E... en contrat de travail et de

11260

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.237

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 juin 2019), M. H... a été engagé à compter du 1er mai 1981 par la société Total, devenue la société Total Marketing services (la société). La société a adopté le 17 juin 2011 un plan de départs volontaires prévoyant notamment une possibilité de départ pour les salariés présentant un projet professionnel salarié hors du périmètre de l'entreprise. 2. La société et le salarié ont signé, le 8 décembre 2014, un accord de rupture amiable du contrat de travail prévoyant que le contrat de travail prendrait fin le 31 décembre 2014 et le versement d'une indemnité de départ volontaire de 265 528,55 euros. 3. La société, faisant valoir que le salarié avait perçu une indemnité de départ supérieure à celle à laquelle il

11261

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-22.125

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 juillet 2019), M. X... a été engagé par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes le 1er janvier 1982. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 26 avril 2016, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Déclaré inapte à son poste à l'issue de deux examens du médecin du travail des 16 et 30 mai 2018, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 juin 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

11262

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-26.213

Cour de cassation

l'employeur n'a pas respecté le nombre d'heures de travail prévu au contrat, ce qui par voie de conséquence entraîne pour la salariée le fait qu'elle ne pouvait pas savoir à quel rythme elle allait travailler au niveau de la durée de son travail, puisque le contrat prévoyait 22 heures par semaine, soit 95,26 heures par mois ; qu'à titre d'exemple, en janvier 2017 il a été payé 50 heures au lieu de 95h26, en décembre 2016 il a été payé 68 heures au lieu de 95,26 heures, au mois de novembre 2016 elle a eu 72 heures au lieu de 95,26 heures, ou encore en octobre 2016, où il a été payé 90 heures au lieu de 95h26 ; qu'afin d'étayer sa demande, la demanderesse avance que l'employeur n'a pas respecté le nombre d'heures de travail prévues au contrat, et que

11263

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-25.680

Cour de cassation

Considérant que Mme F..., étant employée depuis plus de deux années dans une entreprise d'au moins 11 salariés au moment de la rupture de son contrat de travail, est fondée à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; qu'eu égard à son âge (née en [...]), à son ancienneté (14 années), à sa rémunération, à l'absence d'éléments précis sur la situation postérieure à la rupture de la relation de travail, il y a lieu de condamner in solidum la société Telfrance venant aux droits de la société Neria productions et la société Studios Post & Prod à payer à Mme F...

11264

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-25.348

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la société axeal consultant n'était pas tenue de payer à V... R... des frais de déplacement afférents sa mission à Argenteuil dès lors que ce salarié a été domicilié sur cette commune durant le temps de sa mission. Le manquement de ce chef n'est donc pas établi. V... R... reproche en outre à la société Axeal consultant de ne pas lui avoir payé les frais de déplacement auxquels il avait droit à l'occasion de l'exercice de son mandat de membre du CHSCT. En ce qui concerne ce second manquement allégué, la cour rappelle qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que la société Axeal consultant serait redevable de ces frais de sorte qu'il y a lieu de dire que le manquement de ce chef n'est pas établi. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que V...

11265

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.706

Cour de cassation

considérant que les différences relevées n'étaient pas suffisamment significatives pour conclure à l'existence d'un faux. Mme S... EO..., expert près la cour d'appel de Caen, a disposé de treize éléments de comparaison dont deux en copie, dont quatre non datés, dont trois datés de 1995 et 1996, tous les autres étant postérieurs à mai 2006. Elle a conclu son rapport du 09 novembre 2012 en indiquant que la mention manuscrite et la signature litigieuses étaient "tout à fait cohérentes avec les écrits et signatures de M. W... E...". Contrairement aux experts désignés par la cour mais aussi à Mme X... qui a noté "une très grande variabilité tant de l'écriture que des signatures", elle a estimé que le graphisme ressortant des éléments de comparaison était "homogène, sans changement particulier entre 1995 et 2006".

11266

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.498

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-14 que pour obtenir un rappel de salaire durant les périodes interstitielles non travaillées entre les contrats à durée déterminée, il doit être établi que le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur durant celles-ci ; que le constat de la pluriactivité du salarié ne suffit pas à établir son absence de disponibilité ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de rappel de salaire, aux motifs que celle-ci avait travaillé pour deux autres employeurs en 2011 et qu'elle s'était inscrite le 7 novembre 2013 en qualité d'auto-entrepreneur, la cour d'appel a statué par des motif erronés et inopérants, en violation de l'article L. 3123-14 du code du travail. 2°) ALORS ensuite QU'il résulte de l'article L. 3123-14 que

11267

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.201

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié versait aux débats un tableau récapitulatif des heures de travail effectuées les semaines 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 49 de l'année 2009 ; qu'en retenant qu'il n'étayait pas sa demande en l'état de ces constatations, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail. 2° ALORS QUE seuls les cadres dirigeants sont exclus du bénéfice des dispositions légales relatives à la durée du travail et aux heures supplémentaires, les autres cadres ayant la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait rémunérant les heures supplémentaires ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que le salarié avait toute latitude pour organiser son

11268

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.470

Cour de cassation

Il résulte du registre du personnel qu'elle a été employée en qualité de recruteur du 1er au 31 juillet 2005, du 1er au 30 septembre 2005 et du 25 novembre au 31 décembre 2005. Aucun contrat n'a été signé de sorte que la relation de travail est réputée à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2005. Trois contrats ont ensuite été signés : « contrat à durée déterminée emploi temporaire en application de l'article D. 121'2 du code du travail » daté du 20 novembre 2005 sans mention d'un terme et deux « contrats de travail » l'un, non daté, pour la période du 15 au 31 mai 2006 et l'autre, daté du 3 juillet 2006, pour la période du 1er au 3 juin 2006. Aucun de ces contrats ne mentionne le motif de recours » ; Sur la recevabilité des demandes MME K... a saisi le conseil de prud'hommes le 12 juin 2013.

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.