Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 918

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 958
Dernière décision affichée3 mars 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 958 décisions
11005

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 mars 2021, 17/10207

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 10 juillet 2013, deux délégués du personnel ont sollicité la Snc Keolis Roissy Airport quant à la cessation des mesures discriminatoires que certains salariés subissaient en matière de rémunération et d'avantages au sein de l'entreprise. Par actes des 1er août et 10 octobre 2014, plusieurs salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande en rappel de salaires, en rappel de prime d'ancienneté, en rappel de prime de qualité, en rappel de congés payés cumulés, en dommages-intérêts pour inégalité de traitement et en application du coefficient 143V sous astreinte. Par jugement du 3 mai 2017, notifié le 30 juin suivant, la section commerce du conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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11006

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 mars 2021, 17/10183

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée, par la Snc Transroissy, devenue la société Keolis [6]. La convention collective du transport routier et activités auxiliaires de transport est applicable à la relation de travail. Par lettre recommandée du 10 juillet 2013, deux délégués du personnel ont sollicité la Snc Keolis [6] quant à la cessation des mesures discriminatoires que certains salariés subissaient en matière de rémunération et d'avantages au sein de l'entreprise.

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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11007

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 mars 2021, 17/03590

Cour d'appel

Le 2 janvier 2007, M. [K] [P] a été engagé par la société SARL Chronoprimeurs dans le cadre d'un contrat de travail dit 'nouvelle embauche' (CNE), en qualité de Préparateur - Livreur, niveau IV, échelon 3. Le salarié était mis en arrêt de travail à compter de septembre 2011 jusqu'au 12 juin 2013, date à laquelle il a repris ses fonctions. Le 24 janvier 2014, le salarié recevait un avertissement qu'il a contesté par correspondance du 28 janvier 2014. Estimant que son employeur manquait à ses obligations, il saisissait le conseil des prud'hommes de Créteil le 14 mars 2014 pour que soit prononcée l'annulation de l'avertissement que lui soient alloués des rappels de salaires pour heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour non

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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11008

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mars 2021, 16/03873

Cour d'appel

M. [W] [X] était engagé, à compter du 11 juin 2009 par la société GICUR exploitant un supermarché sous l'enseigne ' Intermarché' dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 novembre 2009, en qualité de vendeur, rayon marée. Le 7 juin 2014, M. [X] était licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Le 13 juin 2014, M. [X] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de requalification de la relation contractuelle initiale en contrat à durée indéterminée, de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités en découlant. Suivant jugement rendu le 12 avril 2016,

Condamnation : 15 821 €Licenciement+13
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11009

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 mars 2021, 18/03877

Cour d'appel

Par jugement rendu le 26 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant en formation de départage, a - condamné la société Zacharie Agencement à payer à M. [Z] les sommes de : * 28 668,75 euros à titre de rappel de commissions des exercices 2012, 2014 et 2015, * 2 866,87 euros de congés payés afférents, * 2 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouté chacune des parties du surplus de ses demandes principales, - condamné la société Zacharie Agencement à payer à M. [Z] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Zacharie Agencement aux dépens de l'instance. M. [Z] ayant interjeté appel de ce jugement suivant deux

Condamnation : 107 350 €Licenciement+13
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11010

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 mars 2021, 19/11189

Cour d'appel

M. [E] [W], né en 1978, a été engagé par la Sarl RDM pour un surcroît d'activité par contrat de travail à durée déterminée du 2 mars 2009 jusqu'au 31 mai 2009, en qualité de plombier, maître ouvrier, niveau 4, position 1, coefficient 250 de la convention collective nationale du bâtiment. La relation de travail s'est poursuivie par un nouveau contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2009 au 31 août 2009 puis par un contrat à durée indéterminée avec effet au 1er septembre 2009. La moyenne de la rémunération mensuelle brute de M. [W] s'élèvait à la somme de 2.915 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 septembre 2014, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 octobre 2014, avec mise à pied conservatoire.

Condamnation : 32 729 €Licenciement+11
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11011

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 2 mars 2021, 17/05375

Cour d'appel

Courant 2008, la SAS Caterpillar France a mis en place en 2008 au bénéfice des membres du Groupe de Direction une rémunération, dont la nature juridique est contestée par les parties, intitulée Short Term Incentive Plan (ci-après le STIP). Selon accord catégoriel conclu le 6 juillet 2011, entre la société Caterpillar France et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le bénéfice du STIP a été étendu pour une durée de trois ans à tout le personnel de l'entreprise avec un taux de 3% concernant le personnel non-cadre, alors que le personnel cadre bénéficiait d'un taux commençant à 9%. Par décision unilatérale de l'employeur du 16 avril 2014, ce taux a été fixé pour personnel non-cadre à 3% en 2014 et à 3,6% pour l'année 2015.

Salaire / rémunérationPrimes / variable+5
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11012

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 février 2021, 19/02062

Cour d'appel

considérant que le comportement de son employeur le 'contrariait', et ce, sans autres précisions; Qu'il échet aussi de relever que M. [W] [U] a adressé en copie certains de ses courriers destinés à l'employeur à l'inspection du travail; qu'il convient de retenir que celle-ci n'a adressé aucune correspondance à la SARL Lustral pour solliciter des éclaircissements; Qu'il est également avéré que M. [W] [U] a saisi le CHSCT de sa situation; que dans sa réunion du 19 décembre 2017 le CHSCT a pris acte de la position respective des protagonistes sans estimer nécessaire de diligenter de mesure d'enquête; Attendu que pour qualifier d'équivoque la démission de M. [W] [U], les premiers juges n'ont pris en considération que le nombre de rappels à l'

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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11013

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 25 février 2021, 18/03902

Cour d'appel

Monsieur [D] [I] a été embauché le 07 mars 2002 en qualité de conducteur de tourisme ouvrier d'entretien dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Monsieur [I] a signé un nouveau contrat le 1er janvier 2011 contenant de nouvelles dispositions conventionnelles et réglementaires en vigueur (convention collective des transports routiers et activités auxiliaires des transports). Le salaire mensuel brut de monsieur [I] était de 2 358,26€ et la SAS FAURE VERCORS qui réalise une activité de transports routiers réguliers de voyageurs, emploie plus de 11 salariés. Durant sa carrière au sein de la société FAURE VERCORS, monsieur [I] a été victime de nombreuses agressions sur son lieu de travail : - accident du travail du 12 novembre 2009

Condamnation : 43 200 €Licenciement+18
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11014

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 25 février 2021, 18/03712

Cour d'appel

Madame [J] [E] [R] a été embauchée suivant contrat à durée déterminée saisonnier pour la période du 08 juillet 2009 au 20 août 2009 inclus en qualité de vendeuse par la SARL «'DU BLE AU PAIN'», située dans Les deux alpes, depuis dénommée LE PETIT MAS (dans le 63), et dont Monsieur [B] [F] est le gérant. Par ailleurs Madame [E] [R] vivait en concubinage avec Monsieur [B] [F], depuis plus de 20 ans, puis sous le régime du PACS. Le contrat de travail saisonnier a été régulièrement renouvelé par la société DU BLE AU PAIN, le dernier étant en date du 12 décembre 2015 au 23 avril 2016. Madame [E] était détentrice de 10 % des titres sociaux de la SARL DU BLE AU PAIN.

Condamnation : 3 489 €Licenciement+13
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11015

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/12826

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [H] [D] a été embauché par la RATP le 30 avril 2001, en qualité de « machiniste receveur » (Agent titulaire, ou « Commissionné »). Il a d'abord travaillé en tant que chauffeur de bus (ligne 65) rattaché au dépôt d'[Localité 3]. En 2012, il est devenu conducteur de tramway (Machiniste) sur la ligne T3A, site [Localité 4] (Centre Bus de [Adresse 5]). A la suite d'un accident de la voie publique survenu durant la nuit du 26 au 27 août 2016, le salarié a été convoqué par la Responsable d'Exploitation Tramway (RET) T3 a en date du 5 septembre 2016, qui l'a entendu sur les événements et lui a dit qu'elle devait procéder à un retrait à titre conservatoire de son habilitation le temps de l'enquête.

Condamnation : 200 €Licenciement+11
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11016

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/12797

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [T] a été embauché par la SARL [G] Coiffure le 21 février 2012 par contrat de travail à durée déterminée en qualité de coiffeur. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par avenant du 28 décembre 2012. La convention collective nationale de la coiffure est applicable à la relation de travail. La société emploie moins de onze salariés. Des avertissements ont été adressés à M. [T] le 10 juillet 2017, puis le 13 juillet 2017. M. [T] a contesté l'avertissement du 10 juillet par lettre du 15 juillet 2020. M. [T] a été convoqué le 30 août 2017 à un entretien préalable fixé le 8 septembre 2017 en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 13 745 €Licenciement+10
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