Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 878

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 927
Dernière décision affichée2 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 927 décisions
10525

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.341

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2019), M. [A] a été engagé en qualité de distributeur par la société Adrexo (la société) suivant contrat à temps partiel modulé du 24 mars 2007, soumis à la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 et à l'accord d'entreprise du 11 mai 2005. 2. Licencié le 1er août 2011, il a, le 13 mars 2013, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et paiement de divers rappels de salaire et d'indemnités de rupture. Le syndicat SUD PTT Finistère est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'

10526

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.059

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mars 2019), Mme [Q] a été engagée, à compter du 30 août 2009, en qualité de distributrice par la société Adrexo, suivant contrat à temps partiel modulé soumis à la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 et à l'accord d'entreprise du 11 mai 2005. 2. Licenciée le 14 janvier 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 12 juin 2014, à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps plein et paiement de rappels de salaire et d'indemnités de rupture. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la

10527

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.183

Cour de cassation

La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il incombe au salarié, qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée.

10528

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-12.578

Cour de cassation

La fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n'entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Fait l'exacte application de la loi, la cour d'appel qui, ayant constaté que le temps de vol mensuel appliqué dans l'entreprise avait été abaissé à cinquante-cinq heures, retient qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables les heures de vol comprises entre la cinquante-sixième et la soixante-huitième heure ne pouvaient pas être décomptées comme heures supplémentaires

10529

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-18.080

Cour de cassation

La requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les autres stipulations contractuelles. Doit être cassé l'arrêt qui, pour fixer une rémunération mensuelle de référence et, par suite, les sommes dues au salarié en conséquence de la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, relève que l'examen des bulletins de paie montre qu'à compter du mois de janvier 2013 l'employeur a baissé le nombre des jours de travail, et cela jusqu'au 31 mai 2015, alors que la détermination des jours de travail, qui résultait de l'accord des parties lors de la conclusion de chacun des contrats à durée déterminée, n'était pas affectée par leur requalification en un contrat à durée indéterminée

10530

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-10.141

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail, la cour d'appel qui alloue au salarié dont la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une durée de travail à temps complet sans préciser si, au moment de la rupture, le salarié était engagé à temps complet ou à temps partiel

10531

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 18-22.016

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 7313-13, alinéa 1, du code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, d'une part, qu'en cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur pour une autre cause que la faute grave du représentant, celui-ci bénéficie d'une indemnité spéciale de rupture, à condition d'avoir renoncé, dans les trente jours suivant l'expiration du contrat de travail, à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit, d'autre part, que le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture n'est pas subordonné à la reconnaissance d'un droit à l'indemnité de clientèle.

10532

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-24.061

Cour de cassation

En cas de contestation portant sur des éléments de nature médicale justifiant un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail et prévue par l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, le point de départ du délai de 15 jours, fixé par l'article R. 4624-45 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, pour la saisine du conseil des prud'hommes, court à compter de la notification de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail

10533

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-12.048

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent que cet arrêt de travail est la conséquence de la souffrance au travail qu'elle a éprouvé, imputable à la discrimination dont elle a été l'objet, le licenciement de Mme [Q] est nul ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; que sur l'indemnité pour licenciement nul, Mme [Q] ne justifie pas d'un niveau de classe 5 afférent aux cadres mais pouvait prétendre à un niveau de classe 4 ; que sur la base des données statistiques complémentaires relatives aux salaires à laquelle elle se réfère, et en considérant, comme elle le fait dans ses écritures la base d'un salaire mensuel à temps partiel à 70% reconstitué après repositionnement, non en classe 5, mais en classe 4, le salaire

10535

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.682

Cour de cassation

SOC. MA COUR DE CASSATION Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10507 F Pourvoi n° W 19-24.682 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 mai 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 La Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-24.682 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

10536

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.242

Cour de cassation

M. [B] a saisi le conseil de céans le 27 mars 2014 alors que tous les manquements reprochés à l'employeur dans le cadre des présentes écritures sont antérieures au 27 mars 2012 et de ce fait couverts par la prescription biennale comme édicté à l'article ci-dessus visé. Qu'en conséquence, les manquements reprochés par M. [B] à son employeur étant tous antérieurs au 27 mars 2012, et de ce fait couverts par la prescription, il y a lieu de déclarer les demandes de M. [B] prescrites ». 1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer, pour déterminer la règle de prescription applicable à la demande de de dommages et intérêts de M. [B], que « si au soutien de son argumentation

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