Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 854

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 926
Dernière décision affichée7 juillet 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 926 décisions
10237

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-15.915

Cour de cassation

SOC. MA COUR DE CASSATION Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10672 F Pourvoi n° N 20-15.915 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société Hemere, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée la société Atlas, a formé le pourvoi n° N 20-15.915 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. [P] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

10238

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.318

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats que les éléments corporels des fonds de commerces apportés, pour une grande partie, étaient valorisés à zéro, et que des valorisations d'immobilisations corporelles étaient également nulles. S'il apparaît que la société Avenir Telecom a vu son activité téléphonie se déliter avec la perte de contrats d'opérateurs en 2014, et qu'elle a tenté de diversifier son offre commerciale en mettant en vente des cigarettes dites « électroniques », le coeur de l'activité pour laquelle le salarié exerçait au sein du fonds dont il était le responsable restait la vente de téléphones et accessoires, laquelle appelle une spécificité en rien identique à celle de vente d'ustensiles pour fumeurs.

10239

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-14.650

Cour de cassation

considérant que la société Medline n'aurait pris connaissance des faits qu'elle entendait reprocher à M. [C] qu'en décembre 2014, de sorte que ces faits, dont le plus récent datait de septembre 2014, n'auraient pas été prescrits, sans vérifier si les notes de frais de M. [C] n'étaient pas contrôlées lorsque ce dernier les adressait à son employeur qui les réglait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

10240

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-13.308

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10667 F Pourvoi n° D 20-13.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société La Professionnelle du nettoyage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-13.308 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Pro Impec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

10241

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-15.632

Cour de cassation

par lettre du 5 juin 2014 (pièce nº 13), l'employeur a informé Mme [H] de « l'absence de toute solution valable de reclassement » et l'a convoquée à un entretien préalable tenu le 17 juin 2014, à l'issue duquel son licenciement lui a été notifié par lettre du 20 juin 2014 (pièce nº 14) indiquant en particulier : « A l'issue de vos arrêts de travail, le médecin du travail (...) vous a déclarée inapte, le 12 mai dernier, à tout poste dans l'entreprise ou dans le Groupe (étant précisé que je ne fais aucunement parti [sic] d'un groupe). Dans le cadre de mes obligations de recherche de reclassement, je vous ai proposé le 20 mai dernier, le poste d'assistante en gestion à temps partiel.

10242

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.457

Cour de cassation

Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Licenciement économique / PSERejet+7
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10243

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.287

Cour de cassation

considérant que le défaut d'information par M. [N] de sa mise en détention provisoire constituait une faute grave, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence du salarié résultant de son incarcération, lorsque le contrat était déjà suspendu depuis le 5 janvier 2014, avait perturbé l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 7°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en affirmant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, que le défaut d'information par M. [N] de sa mise en détention provisoire

10244

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.217

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception ; que cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué ; que ce délai est de 15 jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1441-3 du même code ; que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-66 du code du travail, l'

10245

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-24.809

Cour de cassation

il résulte du texte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande. [X] [R] expose dans ses écritures qu'il effectuait au minimum 50 heures par semaine puisque ses horaires habituels étaient de 9h à 20 h et réclame le paiement de la somme de 502 526 euros en paiement de ses heures supplémentaires, compte tenu de la majoration à 25% pour les 8 premières heures et à 50 % pour les suivantes. Il verse pour étayer sa demande

10246

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-26.551

Cour de cassation

il résulte des prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, M. [Z] sollicitait le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 72.416, 14 ? sur le fondement des dispositions de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation (conclusions d'appel page 15 § 8 ; arrêt page 13 § 6) ; que la société Bolloré Ports France, qui ne critiquait pas le montant de l'indemnité de licenciement demandée par le salarié, ne contestait pas l'application de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation de ce chef (arrêt page 13 § 7) ; que, pour limiter la condamnation de la société Bolloré Ports France au titre d&

10247

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-23.475

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 14 mai 2019), M. [F] a été engagé par la régie des transport du Tampon, en qualité de mécanicien. La relation de travail a été transférée à la régie intercommunale des transports de la communauté d'agglomération du Sud de la Réunion, puis, à la suite de la dissolution de cette dernière régie, à la communauté d'agglomération du Sud de La Réunion (la CASUD). 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure

10248

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-17.847

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2019), M. [X] a été engagé, en qualité d'électroplaste, par la société Safran, le 21 avril 1976. 2. Il a effectué plusieurs missions dans divers États étrangers, dont Taïwan de l'année 2002 à l'année 2014. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 23 octobre 2015, afin que soit prononcée la résiliation, aux torts de son employeur, de son contrat de travail et sollicité, en particulier, que les indemnités de fonction, de coût de la vie et d'éloignement perçues soient réintégrées dans les bulletins de salaire lorsqu'elles n'y figurent pas. 4. Il a été licencié par lettre du 3 juillet 2017.

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