Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 842

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 926
Dernière décision affichée22 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 926 décisions
10093

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-12.538

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées

10094

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 18-22.204

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées

10095

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-23.390

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles 1 et 73 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 que, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 73 de ce texte, les agents recrutés par contrat par les communes de Polynésie française et qui étaient encore en fonction le 7 janvier 2005, sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public et qu'ils doivent dès lors être regardés comme relevant, à compter de cette date, d'un statut de droit public Par suite, ils n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du code du travail applicable en Polynésie Française et les litiges qui les opposent aux communes relèvent de la compétence du juge administratif

10097

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.312

Cour de cassation

L'article 7. 2 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 n'a pas pour objet de mettre à la charge de l'employeur une obligation de reclassement externe préalable au licenciement mais lui impose seulement d'informer le réseau des dits conseils de la disponibilité du salarié licencié pour motif économique

10098

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 septembre 2021, 19-23.762

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par les parties que Maître [I] a au titre des diligences effectuées pour Monsieur [S] jusqu'à fin avril 2014 au moment où elle a rompu leurs relations contractuelles dans le présent dossier de licenciement : -analysé les documents que lui a adressés Monsieur [S] pour lui faire des propositions chiffrées de dédommagement en cas de rupture conventionnelle de son contrat de travail, dans un mail du 4 février 2014, d'une page et demi ; modifié plusieurs mails que Monsieur [S] a voulu envoyer à ses supérieurs hiérarchiques et à la RH de son entreprise les 5 et 27 février , 11 mars 2014 ainsi que le compte rendu d'entretien préalable rédigé par le délégué du personnel qui a assisté Monsieur [S] le 10 mars 2014 ( modifications effectuées le 25 mars 2014) ;

10099

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-22.585

Cour de cassation

par arrêté du 5 novembre 1976, alors que la durée légale du travail était fixée à 40 heures hebdomadaires, n'ont jamais été modifiés et demeurent applicables, dès lors que l'accord ARTT du 29 janvier 1999 ne trouve pas à s'appliquer en l'absence de modulation du temps de travail dans l'entreprise ; qu'en jugeant que la salariée, qui avait travaillé dans le cadre d'un horaire s'inscrivant dans la durée légale de 35 heures et n'invoquait aucun accord de modulation du temps de travail, ne pouvait donc prétendre au bénéfice des majorations prévues par lesdits articles 310 et 311, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 310 susvisé et par fausse application l'article L.

10100

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.321

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réellement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Qu'au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, M. [N] verse aux débats à hauteur d'appel : - la capture d'écran de ses agendas électroniques détaillant chacun des rendez-vous,

10101

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-19.036

Cour de cassation

considérant que le licenciement était justifié par la perte de confiance de l'employeur en la loyauté du salarié, cette perte de confiance résultant selon la cour d'appel du fait que l'employeur aurait dû immédiatement, soit dès le 5 mars 2013, être avisé de l'annulation du permis de conduire du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; Alors d'autre part qu'en relevant, pour décider que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, que M. [K] aurait dû immédiatement aviser son employeur de l'annulation de son permis de conduire, tout en constatant que la décision administrative de restitution de ce permis, faisant suite au recours engagé par le salarié

10102

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-17.376

Cour de cassation

il résulte de l'avenant proposé par l'employeur le 23 juillet 2015, tel que rectifié et annoté à la main, que, le 1er septembre 2015, le salarié a apposé une signature sous des mentions manuscrites relatives à une augmentation de son salaire à compter du 1er octobre 2015, au paiement de ses commissions pour les commandes enregistrées jusqu'à la semaine 40, soit jusqu'au 2 octobre 2015, entérinant ainsi la modification de son secteur géographique par la référence expresse à son successeur, M. [J] [U], qui devait ainsi bénéficier des commandes enregistrées à compter de la semaine 41 même si M.

10103

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-17.260

Cour de cassation

la caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics ; qu'en se bornant, pour écarter l'existence de cet usage, à analyser la seule attestation de paiement de la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics du mois d'août 2011, qui établissait que M. [N] avait pris ses vacances seulement à partir du 8 août cette année-là, sans s'expliquer sur les autres bulletins et attestations produits établissant précisément le contraire, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. 3°) ALORS QUE, subsidiairement, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des

10104

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.017

Cour de cassation

la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral à connotation sexuelle et au titre du manquement à l'obligation de sécurité. AUX MOTIFS propres QUE pour étayer ses affirmations, Mme [H] produit notamment : - ses nombreuses lettres dans lesquelles elle décrit ses reproches à l'encontre du responsable du magasin dans lequel elle était hôtesse de caisse, M. [D], mais la cour ne peut retenir ces pièces, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même de sorte que la matérialité des faits reprochés ne peut en résulter, - ses déclarations faites devant les services de police au soutien de son dépôt de plainte à son encontre ayant conduit le procureur de la République du tribunal de grande instance de Chartres à

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