Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 802

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 926
Dernière décision affichée15 décembre 2021
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 926 décisions
9613

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.018

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

9614

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.017

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire.

9616

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-20.978

Cour de cassation

Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Une cour d'appel, qui constate que l'employeur ne produit aucun élément de nature à établir que les objectifs qu'il a fixés au salarié à titre de condition de versement d'une rémunération variable étaient réalisables, décide à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que cette rémunération est due

9617

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.782

Cour de cassation

En application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur ne peut excéder, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut

9618

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 décembre 2021, 19/05627

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 2 février 2010 avec effet au 1er mars 2010, la société Etablissements Destrian, spécialisée dans le commerce de gros de matériel agricole, a engagé M. [S] [Z] en qualité de vendeur démonstrateur. En vertu de l'article 6 de son contrat de travail, l'objectif de chiffre d'affaires de M. [Z] s'élevait à 600.000 euros. Par avenant du 14 avril 2015, l'objectif était fixé à 500.000 euros pour l'année 2015 et un nouvel avenant du 29 novembre 2016 fixait le dit objectif à 600.000 euros pour l'année 2017. Au dernier état de la relation de travail, le salaire mensuel brut de M. [Z] s'élevait à 3.245 euros outre une prime annuelle de 2.000 euros. Par courrier du 25 juin 2015, la société a notifié à M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
9619

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 décembre 2021, 19/04529

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 21 février 2003 mentionnant une date d'entrée dans le Groupe le 26 février 1995, la société ISS Abilis France, aux droits de laquelle s'est trouvée la société ISS Propreté devenue ISS Facility Services, a engagé M. [L] [K] en qualité d'agent de propreté, niveau ATQS 1A. Plusieurs avenants sont intervenus, dont notamment un avenant du 1er mars 2010, aux termes duquel M. [K] était promu au poste d'agent très qualifié service, niveau ATQS - échelon 1A, cet avenant indiquant une reprise d'ancienneté au 30 novembre 1999.

Condamnation : 25 510 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
9620

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 décembre 2021, 21/01991

Cour d'appel

Madame [Y] [M] épouse [B], née en 1971, a été engagée par la société JCB Nettoyage par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2010 en qualité d'agent de service. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [B] s'élevait à la somme de 1.431,85 euros outre une prime d'ancienneté de 71,59 euros pour un horaire hebdomadaire de 26,65 heures, réparties sur deux chantiers, l'un à [Localité 4], l'autre sur le site des douanes de [Localité 3]. Au mois de juin 2020, la SARL O Sens Propre s'est vu attribuer le marché du nettoyage du site des douanes de [Localité 3] avec prise d'effet au 3 août 2020.

Condamnation : 7 687 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
9621

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-17.248

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés d'une même entreprise pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de l'exposant fondée sur l'inégalité de traitement, que le salaire perçu par M. [F] n'était pas inférieur aux salaires de base de ses collègues, sans avoir recherché, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de M. [F] p. 49, § 6 et s.), si le salaire de base de M. [F] était au même niveau que le salaire de base de ses collègues, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».

9622

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-16.691

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que le quantum de la réparation sollicitée est erroné ; qu'au cas présent, Mme [Z] [D], s'estimant victime d'une discrimination syndicale sur la période 2011-2018, demandait que sa rémunération fixe soit réévaluée à 85.000 € bruts annuels et, en conséquence, que La Poste soit condamnée à lui verser une somme de 50.290,24 € à titre de rappel de rémunération fixe ; que pour contester le quantum de ces demandes, La Poste faisait valoir, d'une part, que Mme [Z] [D], qui relevait du groupe de cadres B, ne pouvait pas revendiquer un tel niveau de rémunération en se fondant sur moyenne tronquée des salaires perçus par le groupe B (cadres supérieurs) et par le groupe C (cadres dirigeants), d'autre part, que Mme [D]

9623

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.917

Cour de cassation

il résulte des textes que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection, et d'autre part non seulement les indemnités de rupture mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ; que le demandeur sollicite le paiement de son indemnité légale de licenciement pour un montant de 2.072,64 euros calculés sur le fondement d'une ancienneté de 7,11 ans ; que considérant que l'employeur ne conteste pas le montant de l'indemnité mais simplement son fondement ;

9624

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.515

Cour de cassation

la salariée) ; - le 7 mars 2008, M. [M] indiquait que Mme [K] " peut se fixer comme objectif de continuer sa montée en puissance sur le métier de conseil afin d'être promue manager en 2009, notamment en étant positionnée en situation d'encadrement sur des missions/propositions " (pièce 57 de la salariée) ; qu'il n'est pas contesté qu'à partir du 1er mars 2008, la rémunération de la salariée a été portée à 59.000 euros annuels (pièce 5 de la salariée) ; que cependant, la salariée constatait la volte-face de son employeur à son retour de congé maternité, et reproduit un extrait de son entretien annuel fixant ses objectifs pour 2009 par M. [M], qui n'est pas contesté : " tu ne pourras pas progresser chez nous, je ne perçois pas ton expertise, ce que tu peux nous apporter.

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.