Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 785

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée2 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
9409

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.520

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2019), M. [L], engagé en qualité de chef cuisinier à compter du 24 mars 2015 par la société Le Sax (la société), a saisi la juridiction prud'homale le 5 novembre 2015 pour voir prononcer la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et obtenir le paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de diverses indemnités. 2. Le conseil de prud'hommes a, par jugement du 24 mars 2016, requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture de cette relation s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes.

9410

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.023

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 21 juin 2019), M. [B] a été engagé le 18 novembre 2008 par la société Rhode tourisme en qualité d'agent d'entretien d'une résidence. Son contrat de travail a fait l'objet de plusieurs transferts, notamment, à compter du 1er septembre 2015, à la société Minerva résidences, puis le 1er février 2017 à la société Goelia gestion. 2. Par jugement du 7 février 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Minerva résidences, la société BTSG², prise en la personne de M. [O], étant désignée en qualité de liquidateur. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la

9411

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-13.833

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 janvier 2020), M. [O], engagé le 30 août 1991 par l'Office public de l'habitat du [Localité 5] et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable plates-formes, maintenance et achat, a été licencié pour faute grave le 30 mars 2017. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à

9412

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-21.810

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 1461-1, alinéa 2, et de l'article R. 1453-2, 2°, du code du travail, selon lesquels en matière prud'homale les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical, et de l'article 930-2, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, selon lequel les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe, que la remise de l'acte peut être effectuée au greffe au nom du défenseur syndical, par toute personne qu'il a mandatée à cette fin

9414

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-13.266

Cour de cassation

Lorsque le salarié, soumis à un régime de forfait en jours, accomplit des jours de travail en dépassement de ce forfait malgré l'absence de conclusion de l'accord écrit relatif à la renonciation des jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 %, le montant de la majoration applicable à la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu

9415

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-22.079

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que M. [R] avait perçu des primes d'objectifs et d'intéressement en sus de son salaire fixe et il n'était pas contesté que ces primes dépendaient du chiffre d'affaires qu'il réalisait ; qu'en affirmant que les éléments constitutifs de l'ouverture du droit à indemnité de clientèle supposaient que la rémunération du représentant soit le bénéfice direct de son activité de création et de développement de la clientèle, que le salaire fixe ne remplissait pas cette condition et que M. [R] ne convainquait pas que la prime d'objectifs satisferait à cette condition, la cour d'appel a violé l'article L. 7313-13 du code du travail ; 8.

9416

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.661

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 954 alinéas 4 et 5 et 455 du code de procédure civile que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs et que les juges d'appel sont, dès lors, tenus de s'expliquer sur les motifs déterminants du jugement entrepris ; que la salariée avait sollicité la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet sur le fondement de l'article L. 3123-17 du code du travail dans sa version applicable à l'époque des faits, au motif que l'accomplissement d'heures complémentaires avait eu pour effet de porter sa durée de travail à un temps complet ; que selon les premiers juges, la salariée avait effectué

9417

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.279

Cour de cassation

l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Bonnaud et fils à payer à M. [G] les sommes de 3 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, 3 240 euros à titre d'indemnité de licenciement, 10 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS DE PREMIERE PART QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;

9418

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-19.000

Cour de cassation

SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10095 F Pourvoi n° R 20-19.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 M. [T] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-19.000 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale - section B), dans le litige l'opposant à la société Laboratoires d'applications pour collectivités et industries, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

9419

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.086

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se bornant, pour considérer que M. [W] avait étayé sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'heures de nuit par des élément suffisamment précis et circonstanciés, à relever que celui-ci « fournit plusieurs tableaux, dont un relevé précis des horaires de travail qu'il affirme avoir eu chaque jour à compter du mois de janvier 2011, et des tableaux récapitulatifs décomptant les heures de jour et les heures de nuit et comparant les résultats au nombre d'heures effectivement payées » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 10), sans analyser même sommairement leur contenu, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la caractère suffisamment

9420

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-14.543

Cour de cassation

l'employeur a "omis de me régler les heures supplémentaires depuis juin 2012 à juin 2014" et qu'il effectuait "en moyenne 25 heures supplémentaires par semaine". Le salarié sollicitait un rappel de salaire à hauteur de 24 300 euros ; - un document mentionnant pour les années 2012, 2013 et 2014 les heures effectuées chaque jour ; - deux tableaux d'heures supplémentaires divisé en semaine et mentionnant pour chaque jour les heures effectuées et pour chaque semaine les heures effectuées avec le taux applicable à ces dernières. Le second tableau a été mis à jour devant la cour d'appel et corrige les erreurs pointées par l'employeur dans ses écritures notamment des heures réclamées alors que la société était fermée pour congés du 24 décembre 2012 au 3 janvier 2013 ;

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