Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 784

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée2 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
9397

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-19.014

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020), M. [Z] a été engagé par la société Les Cars rouges (la société) en qualité de conducteur-receveur à compter du 1er avril 2015, la relation de travail étant soumise aux dispositions de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 étendue par arrêté du 25 janvier 1993. 2. Le 28 novembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et à un conseil de discipline, tous deux fixés au 6 décembre 2016, puis reportés, en raison de son absence, au 3 janvier 2017. Il a sollicité, le 28 décembre 2016, un nouveau report de l'entretien préalable en raison de son état de santé. 3. Après avoir été à nouveau convoqué, par

9398

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.386

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2018, rectifié le 6 février 2019), M. [A] a été engagé le 16 février 2009 par la société Bistro 7 en qualité de serveur à temps partiel. Son contrat de travail a été transféré le 10 avril 2013 à la société XBLD. 2. Par lettre du 22 mai 2013, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son nouvel employeur, puis a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes. 3. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 21 juin 2018 à l'égard de la société XBLD, les sociétés [P] Yang-Ting désignée en qualité de mandataire et Thévnot Partners désignée en qualité d'administrateur. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4.

9399

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.636

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 2020), M. [B] a été engagé le 18 juin 2012 par la société Novaction énergies (la société) en qualité de technicien de bureau d'études. 3. Son contrat de travail a été rompu, le 27 janvier 2016, par son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé lors de l'entretien préalable, la société lui ayant notifié le motif économique par lettre du 15 janvier 2016. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. 5. Par jugements des 4 novembre 2020 et 7 septembre 2021, la société a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. La société MJ Synergie, prise en la personne de MM. [U] ou [W], a été désignée en qualité de liquidateur.

9400

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-19.061

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mars 2019), Mme [J] a été engagée le 27 février 2012 par la société Rugbywear diffusion (la société) en qualité de directrice de magasin. 2. Le 26 décembre 2013, elle a été licenciée pour faute grave. 3. Par jugement du 16 décembre 2020, la liquidation judiciaire de la société, qui avait été placée sous sauvegarde le 10 mars 2015, a été prononcée et M. [R] désigné en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

9401

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.123

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 3], 14 janvier 2020), M. [W] a été engagé, à compter du 24 août 1992, en qualité de technicien assurance qualité par la société Schlumberger Technologies, devenue la société Flowbird. 2. Par courrier du 7 mars 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, que le licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle du salarié, intervenu le 7 mars 2017, était sans cause réelle et sérieuse, puis, en conséquence, de le condamner à payer au salarié les diverses sommes à

9402

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.183

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2019), la société Aig Europe Limited, société de droit anglais, aux droits de laquelle vient désormais la société Aig Europe, appartenant au groupe américain Aig et faisant partie de la branche Aig Property & Casualty du groupe, spécialisée dans les produits d'assurance non-vie destinés aux entreprises et aux particuliers, a annoncé, en juillet 2014, un projet de réorganisation. Après information et consultation des institutions représentatives, la Direccte a homologué le 14 janvier 2015 le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, cette homologation étant ensuite validée par les juridictions administratives. 2. M. [S] (le salarié), engagé par la société

9403

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.182

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2019), la société Aig Europe Limited (la société), société de droit anglais, aux droits de laquelle vient désormais la société Aig Europe, appartenant au groupe américain Aig et faisant partie de la branche Aig Property & Casualty du groupe, spécialisée dans les produits d'assurance non-vie destinés aux entreprises et aux particuliers, a annoncé, en juillet 2014, un projet de réorganisation visant à rationaliser la politique de souscription ainsi que son activité par la mise en place de centres de services partagés.

9404

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-19.155

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (Basse-Terre, 18 novembre 2019) et les pièces de procédure, par un précédent jugement, rendu le 20 mai 2019, notifié le 22 mai 2019 et qui n'a fait l'objet d'aucun recours, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a notamment condamné M. [F], l'employeur, à verser à son ancien salarié, M. [C], la somme sollicitée de 49 472,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2. L'employeur a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête en rectification d'erreur matérielle réceptionnée au greffe le 3 septembre 2019. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief au jugement du 18 novembre 2019, rectifiant le jugement du 20 mai 2019

9405

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.782

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 janvier 2020), M. [S] a été engagé le 1er février 2008 par la société Aveco, société d'expertise comptable, en qualité de collaborateur confirmé. 2. Mis à pied à titre conservatoire le 5 octobre 2015, il a été convoqué le 4 décembre 2015 à un entretien préalable au licenciement et licencié le 21 décembre 2015 pour faute grave. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé bien fondé et régulier son licenciement pour faute grave et l'a débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de

9406

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-17.068

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2019), Mme [X] a été engagée par l'association Union professionnelle artisanale, devenue l'Union des entreprises de proximité, le 1er février 1991, en qualité de conseiller technique. Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 8 avril 2015. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de la contestation de son licenciement au motif qu'il sanctionnait des faits ayant déjà fait l'objet d'un avertissement le 8 mars 2015. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

9407

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.744

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2019), Mme [K] a été engagée par la société Mon véto le 3 décembre 2011 en qualité de vétérinaire, dans le cadre d'une convention de forfait fixée à 216 jours annuels réduits à 198 jours suivant avenant du 1er janvier 2012. 2. La salariée a, le 6 décembre 2012, porté à la connaissance de son employeur son état de grossesse. Elle a fait l'objet de quatre avertissements les 18 janvier 2013, 26 février 2013, 8 avril 2013 et 13 février 2014. 3. Répondant favorablement à la demande de la salariée d'une réduction de son temps de travail, l'employeur lui a notifié par courrier recommandé du 27 novembre 2012 et courriel de rappel du 30 décembre 2013 un planning de ses jours de présence à la clinique vétérinaire, organisé en journées ou demi-journées.

9408

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 18-15.735

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués ([Localité 6], 26 janvier 2018), M. [O] et Mme [V] ont exercé leurs fonctions d'agent de nettoyage et de contremaître sur le site de la société ArcelorMittal Atlantique depuis respectivement 1997 et 1991. En dernier lieu, ils étaient salariés de la société Isor laquelle en 2015 a perdu le marché de nettoyage. La société ArcelorMittal Atlantique ayant divisé son site en 8 lots, la société ISS propreté a été attributaire des lots n° 3 et 5, les autres lots ayant été partagés entre deux autres entreprises. 4. La société ISS propreté ayant refusé le transfert du contrat de travail des deux salariés, ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société ISS propreté fait

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