Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 786

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée26 janvier 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
9421

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-14.301

Cour de cassation

l'employeur le versement constant d'un bonus lié aux résultats individuels du salarié ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que M. [Z] a perçu pour les exercices 2011-2012 et 2012-2013 un surbonus, déterminé par le comité de direction en fonction du chiffre d'affaires du salarié, dès lors qu'un consultant dépasse de 30 % la médiane des autres consultants ; qu'en infirmant le jugement qui avait décidé que le versement du surbonus à M. [Z] était devenu un usage et que ses résultats pour l'exercice 2013-2014 le rendaient éligible au versement d'un surbonus au titre de cet exercice, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; Alors 2°) qu'en se fondant sur la circonstance que la demande du salarié avait varié, passant de 62

9422

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-22.162

Cour de cassation

l'employeur n'a pas à mentionner les diplômes, les formations et les fonctions déjà exercées par le salarié, dès lors qu'elle interroge les entités du groupe sur les postes disponibles susceptibles d'être proposés au salarié, dont elle indique le statut, la classification professionnelle, les fonctions, la durée de travail et la rémunération ; qu'aux termes du courriel du 19 juin 2015 qu'elle produisait, la société Ateïs France interrogeait les membres du groupe sur tous les postes disponibles susceptibles d'être proposés à Mme [M], dont étaient clairement et précisément indiquées les caractéristiques du statut, de la classification professionnelle, des fonctions, de la durée de travail et de la rémunération ; qu'en jugeant que la société Ateïs

9423

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.395

Cour de cassation

l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ; qu'il résultait des motifs de l'arrêt que Mme [E] épouse [W] avait signé le 15 mars 2015, sans le dénoncer dans un délai de six mois, un reçu pour solde de tout compte qui portait sur la somme de 504 euros, soit 280 euros au titre du salaire du 1er au 15 mars et 224 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; qu'il en résultait que le reçu pour solde de tout compte avait un caractère libératoire pour M.

9424

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-18.258

Cour de cassation

la salariée de sa demande de requalification, sans rechercher si les fonctions de chef de rayon exercées par Mme [F] ne ressortaient pas clairement du courrier adressé par la direction à Mme [Z] qui renonçait à la sanctionner pour son achat du 22 juillet 2016, après avoir constaté que cet article lui avait été proposé à la vente par la responsable du rayon pâtisserie qui lui avait indiqué qu'il provenait de la casse, ce que vous pouviez vérifier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

9425

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-19.955

Cour de cassation

la salariée relatives aux rappels de salaire ; 1) ALORS QUE le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, en accordant à Mme [N] les sommes de 11 259,79 euros à titre de rappel de salaire du 8 avril au 22 décembre 2010 et de 1 125,97 euros à titre de congés payés y afférents, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avait été placée en arrêt maladie à compter du 28 avril 2010 et qu'en conséquence, elle avait bénéficié des indemnités journalières majorées par le régime isica et de son salaire jusqu'à la date de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

9426

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.963

Cour de cassation

l'employeur que s'il justifie d'une faute grave du salarié ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour des circonstances indépendantes du comportement du salarié ; qu'en retenant que « la société s'est vue notifier une déclaration d'accident de travail que le salarié a établi sur un registre de main courante le 9 septembre 2013, ainsi qu'un certificat d'arrêt de travail établi le même jour en raison d'un accident intervenu deux jours plus tôt selon la déclaration du salarié », tout en retenant que « la société a pu rompre la période d'essai de M. [E] qui ne donnait pas satisfaction au regard des constatations faites sur ses compétences en particulier en raison du manque d'assiduité », cependant que cette rupture était intervenue pendant la

9427

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.329

Cour de cassation

il résulte des constatations souveraines de l'arrêt attaqué que l'emploi de chef de mouvement comporte des missions de commandement et de mise en oeuvre de processus de sécurité indispensables à la sauvegarde et au transport des fonds confiés à l'entreprise et que des manquements étaient avérés dans la réalisation de ces missions ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur ne démontre pas le caractère fautif des faits constatés, la cour d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation et a violé les dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2. ALORS QU'il revient au juge, tenu d'apprécier le sérieux de la cause de licenciement invoquée, de mesurer la proportionnalité d'une telle sanction aux faits constatés, en

9428

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 18-24.713

Cour de cassation

SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10081 F Pourvoi n° J 18-24.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 La société France TV studio, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Multimédia France productions (MFP), a formé le pourvoi n° J 18-24.713 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [S] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

9429

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-19.635

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que M. [S] avait saisi le conseil des prud'hommes de Melun d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 4 juillet 2016, soit 17 mois après son prétendu déclassement intervenu à compter du mois de février 2015 ; qu'en jugeant qu'un tel manquement justifiait le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, lorsqu'il n'avait pourtant pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société XP France FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [S] la somme de 2 102,36 € à titre de

9430

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-18.472

Cour de cassation

il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que les actions que l'employeur doit mettre en oeuvre pour protéger la santé physique et mentale des salariés concernent la prévention des risques professionnels et l'évaluation de ceux qui ne peuvent être évités ; qu'en l'espèce, ainsi que l'avait démontré l'exposante sans être contredite, Monsieur [E] avait uniquement fait remonter à sa hiérarchie, s'agissant de Monsieur [P], des reproches de nature professionnelle, lesquels avaient fait l'objet de sanctions immédiates et correspondant aux griefs formulés par Monsieur [E] ; qu'elle avait ajouté que ce dernier n'avait jamais fait état de difficultés relationnelles ou d'une situation de conflictuelle avec Monsieur [P], ainsi que le révélait l'évaluation annuelle de ce salarié établie par…

9431

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 19-22.172

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il ne fournissait aucune preuve de remarques sur la façon d'exécuter son travail, ni d'impératifs à respecter, ni l'obligation de comptes rendus, observations relevant un contrôle a postériori sur le travail effectué ; qu'au contraire, le Conseil jugeait qu'il existait un faisceau d'indices de nature à prouver qu'il était gérant de fait ; qu'il ne contestait ni son statut ni son salaire de 2009 à 2014, qu'aucun salarié n'aurait accepté de travailler 13 heures par jour, 365 jours par an ; que les témoignages des patrons de halles étaient des témoignages qui le reconnaissaient comme patron (comme eux puisqu'ils avaient les mêmes contraintes pour pouvoir en témoigner) sinon ils se seraient offusqués qu'un salarié travaille 365 jours par an avec une telle amplitude horaire ;

9432

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 21-40.029

Cour de cassation

Par ordonnance du 04 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 14-2 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relatives à la gestion de la crise sanitaire sont-elles contraires au préambule de la constitution du 4 octobre 1958 rappelant l'engagement formel de la France de respecter ou faire respecter l'ensemble des conventions internationales et notamment la convention n° 95 de l'Organisation internationale du travail sur la protection des salaires de 1949 qui fait interdiction à tout pays signataire de priver tout travailleur quel qu'il soit, d'une rémunération d'une protection sociale par différents artifices et notamment une suspension arbitraire du contrat de travail.

Contrat de travailQPC : irrecevabilité+2
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.