Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 771

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée16 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
9241

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-18.349

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 juin 2020), Mme [U], engagée à compter du 13 juin 2005 en qualité de secrétaire médicale par la société Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4], a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 avril 2015. Examen des moyens Sur le premier et le deuxième moyen, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date

9242

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-16.652

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 décembre 2019), Mme [Z] a été engagée par M. [F], en septembre 2002, par deux contrats de travail distincts, en qualité de femme de ménage à temps partiel dans son cabinet médical et en qualité d'employée de maison à son domicile. 2. M. [F] a, par deux lettres de licenciement distinctes du 24 avril 2009, mis fin aux deux contrats de travail. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de deux requêtes contestant le bien fondé des licenciements. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

9243

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-20.658

Cour de cassation

La rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, étant sans effet, l'apprenti est fondé à prétendre au paiement des salaires dus jusqu'au terme du contrat, lesquels ouvrent droit au paiement des congés payés afférents. Dès lors viole le texte susvisé, la cour d'appel qui, ayant constaté que la rupture unilatérale par l'employeur du contrat d'apprentissage était intervenue hors des cas prévus par la loi, retient que l'apprenti est fondé à obtenir une indemnité équivalente au rappel de salaire jusqu'au terme du contrat mais ne peut prétendre aux congés payés afférents

9244

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-22.056

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. [J] avait produit devant la cour d'appel l'annonce diffusée en juin 2009 par la SNCF afin de pourvoir le poste de responsable PSSR de la région Alpes, classification H, à partir de septembre 2009, ce poste ne pouvant demeurer vacant (cf. production et conclusions d'appel du salarié p. 14 et 25) ; qu'en jugeant que M. [J] n'

9245

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-21.735

Cour de cassation

l'employeur de financer la formation d'éducateur spécialisé était illégitime et en déduire que le salarié avait été victime de harcèlement moral et de discrimination, que le coût de cette formation était limité à 5 558 euros par an et donc compatible avec le budget du plan de formation de l'employeur, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L' Association de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de l'Ain fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamnée à payer à M. [Z] les sommes de 1 765,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 176,58 euros au titre des congés payés afférents, de

9246

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-18.076

Cour de cassation

il résulte de l'article 1273 du Code civil que la novation peut résulter de l'interprétation du contrat nouvellement conclu, comme des faits de la cause deÌs lors qu'ils démontrent sans équivoque une intention de nover ; que la cour d'appel, pour rejeter l'existence d'une novation du contrat de travail, a considéré que le document handshake, dont elle avait reconnu l'existence et qui mentionnait que le salarié ne serait plus soumis au régime du salarié expatrié pour l'exercice de sa nouvelle mission débutant le 1er août 2007 était inopérant dès lors que le contrat n'en reprenait pas les termes ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 1273 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

9247

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-16.864

Cour de cassation

la salariée dans les effectifs de l'association IFAC PROVENCE, D'AVOIR condamné l'association IFAC PROVENCE à verser à la salariée une provision sur rappels de salaire pour les mois d'avril à juin 2019 et à lui délivrer des bulletins de paie pour cette période, dans le mois suivant la notification de l'arrêt ET DE L'AVOIR condamnée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « 1/ Sur le transfert du contrat de travail, L'article L.

9248

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-16.190

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la promesse d'embauche du 28 février 2017, acceptée par M. [X] le 3 mars 2017, conclue pendant la période suspecte, prévoyait son embauche en qualité de directeur technique, classification 7 b -cadre-, à effet du 1er juillet 2017 pour une durée indéterminée, pour un salaire de 50 000 euros brut par mois pour 35 heures, avec reprise d'ancienneté du salarié au 29 décembre 2014, sans période d'essai ; que pour refuser d'annuler cette promesse d'embauche valant contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le caractère fictif de cet engagement n'était aucunement mis en évidence au travers des éléments versés au dossier, que les termes contractuels ne révélaient pas de déséquilibre entre les parties au contrat,

9249

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-15.023

Cour de cassation

considérant que l'absence de tenue d'un fichier de gestion des stocks relevait d'une insuffisance professionnelle qui ne pouvait revêtir la qualification de faute grave sans même rechercher si le grief reproché à Mme [U] procédait d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise foi délibérée de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 7° ALORS QU'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en affirmant que le grief tiré d'une dégradation de l'accueil de son cabinet dont la salariée avait la charge ne pouvait être retenu puisqu'il ne

9250

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-12.605

Cour de cassation

l'employeur qui s'est situé sur le terrain disciplinaire d'apporter la preuve des faits allégués et de ce qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que sur le second grief, que la lettre de licenciement ne précise ni la date ni la nature des faits décrits comme la révélation à des tiers de propos confidentiels ou d'informations auxquelles il n'aurait pas dû avoir accès ; que la SA IDEB ne fournit à ce sujet aucun document justificatif ; que la réalité matérielle de ce grief n'est donc pas établi ; qu'en ce qui concerne le premier grief, tout aussi contesté par M. [N], la seule pièce soumise à l'appréciation de la cour est un procès-verbal de délibération du conseil d'administration qui énonce que : - bien que le quorum

9251

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.946

Cour de cassation

par courrier du 12 janvier 2018, la salariée a informé son employeur de ce qu'elle ne pourrait pas se présenter au nouvel entretien préalable du 16 janvier 2018 pour cause de santé (arrêt, p.7), de sorte qu'il a été décalé au 1er février 2018 au regard de l'indisponibilité de la salariée portée à la connaissance de l'employeur ; qu'en disant cependant que l'employeur ne pourrait pas décaler le point de départ du délai d'un mois pour notifier le licenciement, malgré la demande en ce sens de la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.

9252

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.766

Cour de cassation

l'employeur ne produit aucun élément susceptible de prouver la matérialité du premier grief, tiré d'une gestion déficiente de certains clients pour les amener à mettre fin à la relation commerciale avec Inlex et les inciter à se tourner vers la concurrence. La société Inlex IP Expertise ne justifie pas que Mme [C] ait favorisé des actions de démarchage de sa clientèle (deuxième grief). Les pièces qu'elle verse aux débats ont en effet trait au soutien apporté par Mme [C] à une conférence "Les nouveaux leviers de valorisation de votre marque", laquelle était précisément animée par l'une de ses directrices, Mme [O], le 4 mai 2017, et démontrent que la salarié s'est employée à activer ses réseaux pour les inciter à participer à cette conférence. S'

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