Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 735

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée1 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
8809

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-15.754

Cour de cassation

il résulte des pièces et des explications verbales des parties que Mlle [J] [L] a été embauchée par la société La Moustache, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2008 en qualité de chargée de production à temps plein, moyennant une rémunération de 1.801,40 euros bruts ; elle était notamment en charge de la gestion et de l'organisation des productions photographiques de la société La Moustache, dont l'activité est l'organisation de prises de vues photographiques pour des sociétés de production des agences de publicité et des agences de photographies ; Mme [L] a été licenciée par la société La Moustache le 28 janvier 2014 pour motif économique. Mme [L] conteste le motif économique avancé par l'entreprise, […]. La société expose

8810

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 19-17.166

Cour de cassation

Il résulte de cette attestation que l'employeur n'a eu connaissance des faits fondant le licenciement qu'à compter du 5 janvier 2012. La prescription des faits fautifs n'est donc pas acquise. - Sur la cause réelle et sérieuse : Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel (...) est justifié par une cause réelle et sérieuse ». La cause doit être réelle, objective et reposer sur des faits ou des griefs matériellement vérifiables. Elle doit également être sérieuse. Les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. L'article L 1235-1 alinéa 2 du code du travail dispose que s'il subsiste un doute sur le caractère réel et sérieux du motif invoqué pour justifier un licenciement, il doit profiter au salarié.

8811

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-10.277

Cour de cassation

par lettre recommandée le 27 février 2020, de l'AVOIR condamnée à payer à la salariée, à titre de provision, des sommes dues au titre du solde de tout compte, à savoir au titre des congés payés pour les années 2018 à 2020, de l'indemnité compensatrice de réduction du temps de travail et des congés payés afférents et au titre du paiement de la RAG pour les mois de janvier et février 2020, et les congés payés afférents, de lui AVOIR ordonné de délivrer à la salariée les documents sociaux de fin de contrat, à savoir un solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation pour Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif et de l'AVOIR condamnée à payer à la salariée une somme complémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel ;

8812

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-21.671

Cour de cassation

Il résulte, en effet, des pièces produites, notamment le compte-rendu de la séance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 1 février 2017 et les conclusions qu'il a communiquées à l'avocat de l'employeur le 25 avril 2017, que le climat social au sein du service de la reprographie a été dénoncé par le syndicat SUD/RATP le 21 juillet 2016, Sans qu'il soit démontré que M. [K] était å l'origine de ce signalement, et que l'enquête interne a été diligentée à la suite d'un accident de travail déclaré le 5 septembre 2016 par un autre salarié pour risques psychosociaux en raison d'une altercation avec un agent de maîtrise survenue le 31 août. Il en ressort que le salarié n'a pas révélé ou signalé une situation qui était déjà connue de

8813

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-13.428

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué « [qu'elle] a manqué de prudence en ne vérifiant pas l'identité de l'interlocuteur se faisant passer pour un avocat de la société KPMG et que cette crédulité a permis à l'escroquerie de se poursuivre » (arrêt p. 6 dernier §) ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard de son expérience et de son niveau de responsabilité, ces manquements ne justifiaient pas son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3. ALORS QU'en écartant la qualification de faute grave aux motifs, inopérants, que « Mme [D] a tenté d'interroger Mme [M] mais qu'elle était absente de son bureau à ce

8814

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-11.582

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2021), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 31 mai 2016, pourvoi n° 14-25.042, Bull. 2016, V, n° 120) et annulation (Soc., 25 octobre 2017, pourvoi n° 16-21.717, interprété par Soc., 24 janvier 2018, pourvoi n° 16-21.717), le comité d'établissement de la société Xerox a assigné, par acte du 15 mars 2011 devant le tribunal de grande instance, la société Xerox (la société) aux fins de paiement de certaines sommes au titre d'un complément de subvention de fonctionnement et d'un complément de contribution aux activités sociales et culturelles pour les exercices 2005 à 2010. Il a en cours de procédure formulé des demandes également pour les exercices 2011 et 2012. 2.

8815

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-23.707

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 octobre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 2 octobre 2019, pourvoi n° 17-31.627), M. [S] a été engagé le 14 octobre 2005 par la société Monnoyeur, aux droits de laquelle vient la société Global hygiène (la société), en qualité de responsable technico-commercial. Le salarié est par ailleurs investi de mandats d'élu local, soit conseiller municipal et premier adjoint au maire de la commune de Décines comptant 20 000 habitants ainsi que conseiller communautaire au sein de la communauté du Grand Lyon. 2. Il a, le 13 février 2014, saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'un rappel de salaire sur congés payés et de dommages- intérêts pour entrave au droit des congés payés. 3. Au

8816

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-15.991

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 septembre 2020), Mme [F] a été engagée le 17 octobre 2005 par la société Betech, en qualité de technicienne bureau d'étude, puis promue ingénieur géotechnicien, responsable du secteur géotechnique, statut cadre. 2. Par avenant au contrat de travail du 18 décembre 2008, la salariée est passée à temps partiel à hauteur de 80 % de son temps de travail. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 8 avril 2016, de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. 4. Elle a été licenciée pour faute grave le 24 mai 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

8817

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-23.666

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2020), M. [K] a été engagé le 1er janvier 2010 par la société C. Aggoune (la société) en qualité de serveur. 2. Licencié pour faute lourde le 7 janvier 2015, il a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de

8818

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-22.058

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 septembre 2020), M. [Z] a été engagé le 21 février 2014 par la société Liebherr France (la société) en qualité d'ingénieur documentation. 2. Licencié pour faute grave le 24 avril 2017, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre du préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, du salaire correspondant à la mise à pied, des congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de le condamner, en application de l'article L.

8819

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-16.404

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation ou d'intéressement bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation ou de l'intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Selon le premier alinéa de l'article L.

8820

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-16.836

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 2143-17 du code du travail que les temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale. En application de l'article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

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