Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 708

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 888
Dernière décision affichée31 août 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 888 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 août 2022, 19/11686

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [G] [H] a été engagée par la société Priceminister, devenue Rakuten France, le 6 février 2017, en qualité de Chargée de Communication B2B, position 3.1, coefficient 450 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987. Le salaire moyen de référence de Mme [H] est de 2.440,33 €. La période d'essai prévue au contrat a été renouvelée. La convention collective applicable est celle des Bureaux d'Etudes Techniques (Syntec). La société Rakuten France emploie plus de 200 salariés. Le 9 janvier 2018, Mme [H] a dénoncé ses conditions de travail auprès de la direction des ressources humaines. Le 20 février 2018, Mme [H] a informé une déléguée du personnel laquelle a exercé un droit d'alerte.

Condamnation : 4 880 €Licenciement+15
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8486

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 août 2022, 19/11628

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [S] [I] occupait un poste d'agent de service depuis le 17 mars 2006 dans le cadre d'un marché d'entreprises de propreté sur le site du Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 5]. La société Novasol a succédé à la société ONET Services et Mme [S] [I] a été transférée au sein de la société Novasol, en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de nettoyage, par avenant du 1er juin 2017. La société Novasol emploie plus de dix salariés. Mme [S] [I] a été en arrêt de travail à compter du 8 janvier 2018, en raison d'un accident du travail. Mme [S] [I] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 8 janvier 2018, avec mise à pied à titre conservatoire. Elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 23 janvier 2018.

Condamnation : 26 256 €Licenciement+14
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8487

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 30 août 2022, 18/03703

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1990 en qualité d'ouvrier de manutention qualifié par la société ISS ABILIS. Du fait de la perte du marché d'Eurotunnel sur lequel il était affecté, son contrat a été repris le 1er juillet 2016 par la société H REIGNIER exerçant sous l'enseigne ONET PROPRETE MULTISERVICES. Le salarié était assujetti à la convention collective de la manutention ferroviaire et travaux connexes. [U] [V] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2016 à un entretien le 9 janvier 2017 en vue d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement. Sa mise à pied à titre conservatoire lui a été signifiée par lettre recommandée datée du lendemain. A

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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8488

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 9 août 2022, 21/00356

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison de ces articles que l'employeur est tenu d'une obligation légale d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés, qu'il doit en assurer l'effectivité en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et qu'il lui est interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Le manquement de l'employeur à cette obligation engage sa responsabilité. En l'espèce, Madame [P] a déclaré le 28 avril 2010 une tendinopathie sus épineux droit, reconnue maladie professionnelle. Lors de la visite de reprise du 1er juillet 2013, elle a été

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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8489

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 9 août 2022, 21/00254

Cour d'appel

Madame [O] a été embauchée par la SAS ORSOL en contrat à durée déterminée au service logistique du 7 avril au 7 mai 2014, renouvelé jusqu'au 30 mai 2014, en qualité de secrétaire logistique pour une durée du travail de 151 heures 67 et pour une rémunération mensuelle brute de 1445,41 euros. Elle a ensuite été embauchée à compter du 31 mai 2014, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante achat, affrètement, moyennant une rémunération mensuelle brute fixée à 1 645,62 euros, outre une prime mensuelle variable de 200 euros maximum à compter du 1er septembre 2014. En août 2015, le service Ventes, jusque-là installé dans l'établissement de [Localité 4], a été transféré au siège social, à [Localité 5]. Par avenant à son contrat, la

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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8490

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 29 juillet 2022, 20/03090

Cour d'appel

Madame [W] [A], née le 09 septembre 1973, est entrée au service de la SARL Comepack le 1er janvier 2001 en tant que cogérante. Elle a démissionné de ses fonctions à effet au 18 novembre 2002. Le contrat de travail embauchant Madame [A] aux fonctions de directrice responsable de filiales en France, statut cadre, avec reprise de l'ancienneté au 1er janvier 2001 a été signé le 18 novembre 2002. La SARL Comepack créée en 1997, spécialisée dans la fourniture et logistique des emballages réutilisables dans le secteur de l'automobile, compte 14 salariés en 2011. Elle fait partie du groupe allemand Comepack, dont la maison-mère Gmbh Comepack est située en Allemagne. Le groupe comportait en 2011, outre la société française, et la maison-mère, trois sociétés implantées en Allemagne.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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8491

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 29 juillet 2022, 20/03091

Cour d'appel

Madame [E] [K], née le 30 juin 1962, a été embauchée par contrat du 13 décembre 2001 à effet au 4 février 2002 par la SARL Comepack en qualité d'assistante de direction statut cadre, moyennant un salaire mensuel brut en dernier lieu de 3100 € bruts sur 13 mois. La SARL Comepack créée en 1997, spécialisée dans la fourniture et logistique des emballages réutilisables dans le secteur de l'automobile, compte 14 salariés en 2011. Elle fait partie du groupe allemand Comepack, dont la maison-mère Gmbh Comepack est située en Allemagne. Le groupe comportait en 2011, outre la société française, et la maison-mère, trois sociétés implantées en Allemagne. La convention collective nationale des entreprises et commerces de la récupération est applicable.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 juillet 2022, 19/03224

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 04 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 mai 2022. MOTIFS I - Sur la demande de nullité du licenciement en raison du harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 juillet 2022, 19/03217

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 04 mars 2022 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 mai 2022. MOTIFS La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige indique : 'A la suite de notre entretien du 13 janvier 2016, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise et hors entreprise s'est révélé impossible. Vous avez été embauché par notre société CARRIERES DE [Localité 3] SOC en 1975, vous avez occupé les fonctions de responsable d'atelier.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 22 juillet 2022, 21/00064

Cour d'appel

Madame [I] [W] a été engagée par la société STVA (société de transports [G] [R] SARL MULTI SERVICES par contrat à durée indéterminée le 1er août 2018 en qualité de secrétaire. Par avenant en date du 1er octobre 2010, le contrat de travail de Madame [I] [W] a été transféré à la SARL MULTI SERVICES, dont M. [R] [G] est également le gérant. A la fin de la relation contractuelle, la rémunération de Madame [I] [W] était de 1834,17 euros brut par mois, pour 151,67 heures de travail. Par courrier en date du 3 août 2018, Madame [I] [W] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur dans ces termes : 'A ce jour, mes salaires des mois de juin et juillet 2018 ne m'ont pas été payés. Cette situation n'est pas nouvelle.

Condamnation : 1 382 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 22 juillet 2022, 20/00008

Cour d'appel

Monsieur [O] [D] a été embauché par l'EURL BATIM à compter du 1er juillet 2015, pour une durée déterminée de deux ans en qualité de maçon OQ3. Sa durée de travail était de 35 heures hebdomadaires et son salaire de 1903,46 euros outre 58 euros de prime de transport. N'étant pas payé M. [O] [D] a cessé définitivement de se rendre au travail. L'EURL BATIM lui a remis une attestation pôle emploi mentionnant la fin du CDD comme motif de rupture et un certificat de travail. Toutefois l'EURL BATIM ne lui a pas payé son solde de tout compte et lui a remis une reconnaissance de dette. Par une ordonnance du 22 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France en sa formation de référés a condamné l'EURL BATIM à payer à M.

Condamnation : 20 653 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 juillet 2022, 21/00829

Cour d'appel

Il résulte des dispositions des article L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail que lorsque le salarié est l'objet d'un arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, son contrat de travail est suspendu et ne peut être rompu par l'employeur que s'il est justifié de l'existence d'une faute grave ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. C'est à tort que l'employeur se fonde sur l'arrêt n°14-22.792 de

Condamnation : 1 800 €Licenciement+11
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