Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 709

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 888
Dernière décision affichée12 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 888 décisions
8497

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 12 juillet 2022, 20/00246

Cour d'appel

La société anonyme (SA) Imaye Graphic a pour activité la réalisation de supports imprimés. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques. M. [E] [T] a été engagé par la société Imaye Graphic dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1985 en qualité de conducteur en second au groupe 5C de la convention collective applicable. En dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 1 724,92 euros. Suite à un malaise, M. [T] a été placé en arrêt de travail de droit commun le 23 mars 2018. Il a de nouveau été placé en arrêt de travail pour 'sd dépressif réactionnel' du 13 avril 2018 au 30 septembre suivant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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8498

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-15.335

Cour de cassation

SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 12 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10642 F Pourvoi n° C 21-15.335 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 1°/ M. [D] [T] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT ArcelorMittal [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° C 21-15.335 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant à la société ArcelorMittal [Localité 2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

8499

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-15.334

Cour de cassation

SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 12 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10641 F Pourvoi n° B 21-15.334 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 1°/ M. [T] [H], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], 2°/ le syndicat CGT ArcelorMittal Gandrange, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 2], ont formé le pourvoi n° B 21-15.334 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant à la société ArcelorMittal Gandrange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

8500

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-15.333

Cour de cassation

SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 12 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10640 F Pourvoi n° A 21-15.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 1°/ M. [T] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT ArcelorMittal [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° A 21-15.333 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant à la société ArcelorMittal [Localité 2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

8501

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-13.166

Cour de cassation

la salariée percevait une rémunération nettement inférieure à la rémunération moyenne des salariés de sa catégorie ;que néanmoins, pour dire que l'employeur présentait des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur affirmait que la différence salariale tenait à sa nouvelle politique d'embauche, orientée vers des ingénieurs diplômés issus de grandes écoles, et que Mme [B] n'avait pas de diplôme d'ingénieur ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les salariés appartenant à la même catégorie que Mme [B] et percevant une rémunération plus importante qu'elle détenaient un diplôme d'ingénieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

8502

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-13.046

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Astek a démontré que M. [H] a lui-même volontairement refusé plusieurs missions en mettant en avant son indisponibilité liée à l'exercice de ses mandats syndicaux et représentatifs ou encore son manque de compétences, que le salarié a manifesté sa volonté de rompre toute communication avec l'entreprise et de ne pas exercer ses fonctions contractuelles, souhaitant se consacrer exclusivement à ses activités syndicales ; qu'en écartant cependant ces éléments qui justifient objectivement l'absence de missions réalisées par M. [H] ainsi que sa mauvaise foi, la cour d'appel a encore violé l'article L. 2141-5 et l'article L. 1222-1 du code du travail.

8503

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-22.380

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2020), M. [R] a été engagé, en qualité de directeur régional pour l'Indonésie, par la société Ipedex (S.E.A.) Sdn Bhd, établie en Malaisie, devenue la société Spie Oil & Gas Services Malaysia, par contrat en date du 29 septembre 2003. 2. Le salarié a été également engagé par la société Pt Ipedex Indonesia, devenue la société Spie Oil & Gas Services Indonesia, pour exercer les mêmes fonctions de directeur régional pour l'Indonésie, aux termes d'un contrat du 2 janvier 2007. 3. Par contrat du 1er décembre 2012, avec effet au 1er février 2013, le salarié a conclu avec la société Spie Oil & Gas Services Middle East, établie à [Localité 2] (Émirats arabes unis), un contrat lui accordant la position de directeur pays.

8504

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-11.435

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020), M. [D] a été engagé le 2 novembre 1998 par la SNCF, aux droits de laquelle vient la société SNCF (la société), en qualité d'expert prévisionniste et modélisateur économique en tant qu'agent statutaire relevant du cadre permanent, qualification F 21. Au terme de son parcours d'intégration, il a été régularisé à la qualification G 26. En juillet 2008, il a été détaché au STIF en qualité de chef de projet « Etude et Tarification ». Il est passé à la qualification H 30 au 1er octobre 2008 et a été nommé, en janvier 2010, chef de projet de caisses CET et CPA au sein du département contrôle de gestion des services RH. Il a quitté ce poste six mois plus tard. Le 1er novembre 2010, il s'est vu confier une

8505

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-10.538

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 novembre 2020), M. [G] a été engagé, le 10 janvier 2000, par la société Osram, aux droits de laquelle vient la société Ledvance (la société), en qualité de régleur. Depuis 2003, il occupe un poste de régleur au coefficient 240 classification N3 E3 de la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin. 2. Le 9 mai 2017, le salarié, qui exerce depuis 2009 des fonctions représentatives au sein de la société, a saisi la juridiction prud'homale, s'estimant victime d'une discrimination syndicale. 3. Après autorisation par l'inspecteur du travail par décision du 11 septembre 2018, le salarié a été licencié pour motif économique le 14 septembre 2018. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4.

8506

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-10.537

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 novembre 2020), M. [E] a été engagé, le 13 mai 1991, par la société Osram, aux droits de laquelle vient la société Ledvance (la société), en qualité de régleur. Depuis 2003, il occupe un poste de régleur au coefficient 240 classification N3 E3 de la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin. 2. Le 9 mai 2017, le salarié, qui exerce depuis 2009 des fonctions syndicales et de représentant du personnel au sein de la société, a saisi la juridiction prud'homale, s'estimant victime d'une discrimination syndicale. 3. Après autorisation par l'inspecteur du travail par décision du 11 septembre 2018, le salarié a été licencié pour motif économique le 14 septembre 2018. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4.

8507

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-23.290

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 2020), M. [R] a été engagé par la société Oxymontage (la société) à compter du 15 mai 2016 pour occuper les fonctions de taraudeur - catégorie ouvriers - niveau 1 - échelon 1 - coefficient 140 de la convention collective de la métallurgie et des industries connexes du Finistère. Il a produit aux débats des bulletins de paie mentionnant qu'au moins depuis juillet 2010 il occupe un emploi d'opérateur de débit - qualification niveau I/échelon 3. Depuis mai 2014, il exerce des mandats de délégué du personnel et de délégué syndical. 2. Formulant plusieurs griefs à l'encontre de son employeur, le salarié a saisi, le 23 juillet 2015, la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3.

8508

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-11.786

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués ([Localité 3], 10 janvier 2020 et 8 décembre 2020) M. [P] a été engagé, à compter du 2 avril 2001, par la société La Rochefoucauld en qualité de responsable du département création. Son contrat de travail a été transféré à la société Publicis consultants France en 2009. 2. Le salarié, qui exerçait des fonctions représentatives du personnel depuis l'année 2006, a saisi la juridiction prud'homale, le 17 mai 2016, en paiement de rappels de salaire. 3. La relation de travail a pris fin le 14 septembre 2019 après que les parties ont signé une convention de rupture dans le cadre d'un plan de départ volontaire. Examen des moyens Sur les première et deuxième branches du premier moyen, les première, deuxième, quatrième et cinquième branches du second moyen, ci-après annexés 4.

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