Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 710

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 888
Dernière décision affichée12 juillet 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 888 décisions
8509

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-23.367

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 septembre 2020), M. [M] a été engagé en qualité de directeur, à compter du 15 janvier 1996, par l'association Centre national d'art contemporain de Grenoble, désormais dénommée Magasin - Centre national d'art contemporain de Grenoble (l'association). 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 octobre 2014 et a repris ses fonctions, en temps partiel thérapeutique, à compter du 19 mai 2015. Le 2 avril 2015, l'employeur lui a notifié un avertissement. 3. Après avoir saisi, les 30 avril et 14 septembre 2015, la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de l'avertissement et la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le salarié a été licencié pour faute grave, le 30 octobre 2015.

8510

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-10.367

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2020), M. [I] a été engagé le 15 février 2012 par la société Tic et Patte en qualité de maquettiste volumiste. Il a été placé en arrêt de travail en mai 2015 et a repris son travail à mi-temps thérapeutique le 9 novembre 2015. 3. Par lettre du 11 décembre 2015, il a été mis à pied et convoqué à un entretien fixé au 28 décembre 2015, préalable à un éventuel licenciement puis, par lettre du 21 décembre 2015, son employeur l'a convoqué à un nouvel entretien préalable, fixé au 7 janvier 2016. 4. Licencié pour faute grave le 23 janvier 2016, le salarié a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale et sollicité diverses indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5.

8511

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-22.857

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 9 janvier 2019 et Paris, 14 octobre 2020), M. [J] a été engagé par la société Etablissements horticoles Georges Truffaut (la société) à compter du 4 février 2015 en qualité de directeur des systèmes d'information. 2. Licencié pour faute grave le 2 mai 2016, il a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale et formé diverses demandes. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

8512

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-21.892

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 septembre 2020) et les productions, M. [C] a été engagé à compter du 3 janvier 2017 par l'association Institut régional du travail social de Champagne-Ardenne (l'association), en qualité de directeur général. Son contrat de travail stipulait qu'en application de l'article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, il était classé à l'indice 1090 incluant une reprise d'ancienneté de onze ans. 2. Licencié pour faute grave le 26 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le cinquième moyen, ci-après annexé 3. En application de

8513

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-22.218

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2020), Mme [B] ( la salariée) a exercé les fonctions d'aide-soignante à compter du 28 août 2000, au service de l'association Sésame autisme Île-de-France Ouest puis au service de l'association Delos Apei 78 ( l'association) à la suite de leur fusion. 2. Licenciée pour faute grave le 3 mai 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

8514

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 juillet 2022, 21/02260

Cour d'appel

La société BOULANGERIE BG exploite un fonds de commerce de boulangerie et de pâtisserie industrielle à [Localité 3] dans le département du Doubs. M. [B] [P] a été embauché le 15 mars 2018 par la SAS BOULANGERIE BG sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de préparateur niveau OE1, statut ouvrier, selon la classification de la convention collective nationale de la boulangerie et pâtisserie industrielle. Aux termes d'un avenant en date du 30 août 2018, le salarié était promu au poste de boulanger, emploi classé niveau OE7, statut agent de maîtrise, sous réserve de la réalisation d'une période probatoire d'une durée de deux mois renouvelable éventuellement une fois. M. [B] [P] a été placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle à compter du 20 décembre 2018.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
8515

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 juillet 2022, 21/00751

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 1er juillet 2019, Mme [Z] [E] a été embauchée par l'EURL HT-Restaurant Le Mot de la Faim en qualité de cuisinière. Le 26 décembre 2019, Mme [Z] [E] a été convoquée à un entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire, et a été licenciée le 18 janvier 2020 pour faute grave, l'employeur lui reprochant un comportement discourtois et agressif envers la clientèle et le personnel et la violation de ses obligations professionnelles du fait de la présence de produits avariés dans les réfrigérateurs du restaurant. C'est dans ce contexte, que contestant les conditions de la rupture, Mme [Z] [E] a saisi le conseil de prud'homme de Lons-le-Saunier, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
8516

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 8 juillet 2022, 21/00695

Cour d'appel

Mme [W] [Z] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 15 avril 1999 par la SCP Garrisson Cambriel, aux droits de laquelle se trouve la SCP Garisson Sforzini Serlooten, titulaire d'un office notarial, en qualité de clerc 2ème catégorie. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [Z] était reconnue cadre niveau C1 et travaillait à temps complet. La convention collective applicable est celle du notariat. La société de notaires emploie plus de 11 salariés. À compter du 9 septembre 2015, Mme [Z] a été placée en arrêt de maladie. Selon avis du 30 juillet 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Condamnation : 56 493 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
8517

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 juillet 2022, 19/03798

Cour d'appel

M. [T] [L] a été embauché le 2 septembre 2010 en qualité de chef cuisine, pour un poste en rotation sur un rythme de 4 semaines de travail puis de 4 semaines sans travail, suivant lettre d'engagement de la société Newrest Group International précisant qu'un contrat de travail local en droit angolais serait régularisé. La société Newrest Group International expose qu'un contrat de droit local a été conclu entre M. [T] [L] et la société Newrest Angola le 20 mai 2013. Les 24 et 26 février 2014, M. [T] [L] a été convoqué à un entretien. Le 3 mars 2014, une nouvelle affectation lui a été proposée. Le 7 mars 2014, il a refusé cette nouvelle affectation. Le 12 mars 2014, la société Newrest Angola l'a licencié pour faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise.

Condamnation : 29 000 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
8518

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 juillet 2022, 19/04901

Cour d'appel

Madame [P] [B] a été embauchée par la SAS INARIZ en qualité de conductrice de ligne suivant contrat à effet 1er mars 2013 ; à la suite d'un accident vasculaire cérébral (AVC) sur son lieu de travail, elle a été déclarée inapte à son poste et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 novembre 2015.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
8519

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 7 juillet 2022, 20/00115

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 juillet 2003, l'association SAN.T.BTP (Santé Travail Bâtiment Travaux Public) a engagé Mme [M] [E] en qualité de secrétaire médicale, coefficient 600 de la convention collective des ETAM du bâtiment. Le 2 mai 2016, Mme [M] [E] a été reconnue travailleur handicapé avec un taux égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %. Par courrier du 8 décembre 2016, Mme [M] [E] a été convoquée par l'association SAN.T.BTP à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 6 janvier 2017. Le 17 janvier 2017, Mme [M] [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 1er février 2017, l'association SAN.T.BTP a notifié à Mme [M] [E] un avertissement pour un ensemble de griefs. Par

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
8520

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 juillet 2022, 21/01933

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [P] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société IMP ASSOCIES à compter du 04 janvier 2010, en qualité de négociateur immobilier, moyennant une rémunération partiellement fixe et partiellement composée de commissions. La convention collective nationale de l'immobilier s'applique au contrat de travail. En 2016, un avenant non daté au contrat de travail a été conclu entre les parties, modifiant le mode de calcul de la rémunération. A compter de juillet 2017, la société IMP ASSOCIES a procédé à une cession partielle de son activité à la société IMP, conservant son activité de vente et cédant la branche d'activité de location.

Condamnation : 10 277 €Licenciement+10
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.