Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 711

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 888
Dernière décision affichée7 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 888 décisions
8521

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 juillet 2022, 20/04061

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 janvier 2018, la SARL BORORE PNEUS a convoqué M. [O] [I] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, fixé au 7 février 2018, avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 février 2018, la SARL BORORE PNEUS a notifié à M. [O] [I] son licenciement pour faute grave. Le 29 janvier 2019, M. [O] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Par jugement en date du 17 novembre 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble ' section commerce ' a': DIT que la SARL BORORE PNEUS n'a pas rémunéré les congés payés des 1er et 2 janvier 2018';

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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8522

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 juillet 2022, 20/04059

Cour d'appel

Il résulte du compte rendu de l'entretien préalable ayant eu lieu le 26 janvier 2018 qu'à l'issue de ce dernier, le salarié a accepté la modification de son jour de repos et a demandé à ce que la procédure disciplinaire à son encontre soit annulée. Par ailleurs, par mail en date du 26 janvier 2018 à 22h05, le salarié a rappelé à son employeur qu'il avait accepté la modification de ses horaires et a demandé à ce qu'une autre salariée, Madame [H], ne le prenne plus en photo à son insu. Il ressort de ces différents éléments que la modification des horaires de travail de Monsieur [R] résulte du pouvoir d'organisation de l'employeur qui n'a pas dégénéré en abus. En effet, la modification des horaires effectuée par la société BORORE PNEUS n'

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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8523

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 juillet 2022, 19/09142

Cour d'appel

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Nice par jugement du 02 janvier 2018 porte uniquement sur la décision implicite de rejet par l'inspecteur du travail de la demande du salarié. Dès lors, force est de constater que l'avis d'inaptitude en cause n'a fait l'objet ni d'une confirmation, ni d'une infirmation, ni d'une annulation. Il s'ensuit que l'avis d'inaptitude a été maintenu. En conséquence, la cour dit que le tribunal administratif de Nice n'a pas prononcé l'annulation de l'avis d'inaptitude et que l'annulation de la décision implicite de rejet prononcé par cette juridiction ne se substitue pas à l'avis médical d'inaptitude du 09 février 2015. Le moyen n'est ainsi pas fondé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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8524

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022, 19-25.860

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2019), dans un litige l'opposant à M. [L], un jugement d'un conseil de prud'hommes du 15 mars 2018, assorti de l'exécution provisoire, notifié le 20 mars 2015, a ordonné à la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) la remise de fiches de paie conformes à sa décision, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, pendant une période de 60 jours. 2. Par jugement du 27 septembre 2019, statuant sur la requête en interprétation du jugement du 15 mars 2018, le conseil de prud'hommes a dit qu'il y a lieu d'interpréter le jugement rendu le 15 mars 2018 en ce sens que la mention « fiches de paie conformes à la présente décision

Salaire / rémunérationCassation+1
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8526

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21/01579

Cour d'appel

Engagée à durée indéterminée le 19 avril 2001 avec reprise d'ancienneté depuis le 15 mars 1994 en qualité de vendeuse par la société Delsey, Mme [G] a été licenciée pour faute grave selon lettre du 10 janvier 2020. Contestant le licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes de ce chef auxquelles il a été fait droit par un jugement du 8 juillet 2021, sauf s'agissant de celle au titre de l'irrégularité de procédure. Le jugement condamne également l'employeur sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail. Par déclaration du 30 juillet 2021, l'employeur a fait appel. Par des conclusions notifiées le 19 octobre 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, la société appelante sollicite, pour

Condamnation : 37 510 €Licenciement+7
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8527

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 juillet 2022, 20/01818

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [X] a été embauchée par la société Axcess le 11 juin 2018 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'hôtesse d'accueil. Elle a été promue chargée de clientèle le 1er août 2009. La société emploie plus de dix salariés. Mme [X] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2013. Licenciée pour faute grave, Mme [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 2 avril 2014 qui, par jugement du 21 septembre 2016, a : - Fixé le salaire de référence de Mme [K] à la somme de 4.705,12 euros ; - Condamné la société Axcess à lui verser les sommes suivantes : 9.151, 30 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ; 898, 24 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied ;

Condamnation : 915 €Licenciement+12
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8528

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 6 juillet 2022, 19/00965

Cour d'appel

Monsieur [J] [D], né en 1981, a été engagé par la société à responsabilité limitée Action Tarnaise de Sécurité par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 février 2014, ce en qualité d'agent de sécurité mobile catégorie employé niveau III échelon 2 coefficient 140. Les relations contractuelles entraient dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. M. [D] a, par lettre recommandée en date du 8 juin 2017, fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 juin suivant. Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 30 juin 2017. M.

Condamnation : 300 €Licenciement+12
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8529

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.141

Cour de cassation

l'employeur un courrier « dénonçant le fait qu'il était exclu des augmentations de salaire et le manque d'évolution dans sa carrière », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser que le salarié n'avait pas eu connaissance des faits fondant sa demande au titre de la discrimination avant le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, violant l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; 5°) ET ALORS, très subsidiairement, QUE, lorsque l'existence d'une discrimination est révélée par une disparité de traitement, elle suppose la comparaison entre des salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine ;

8530

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.140

Cour de cassation

l'employeur un courrier lui demandant « si [son] implication syndicale au sein de la CGT Arlux depuis 1998 ne serait pas un frein à [son] évolution de carrière », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser que le salarié n'avait pas eu connaissance des faits fondant sa demande au titre de la discrimination avant le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, violant l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; 5°) ALORS, très subsidiairement, QUE, lorsque l'existence d'une discrimination est révélée par une disparité de traitement, elle suppose la comparaison entre des salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine ;

8531

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-22.907

Cour de cassation

considérant que cette chronologie ne suffisait pas à établir que le licenciement prononcé avait pour véritable motif les faits de harcèlement dénoncés par le salarié, quand cette chronologie caractérisait le lien de causalité entre la dénonciation des faits de harcèlement et le licenciement prononcé pour faute grave par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, 3° ALORS QUE le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en déboutant M. [N] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, à ordonner sa réintégration

8532

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.143

Cour de cassation

il résulte des attestations des salariés produites aux débats que M. [O] prenait des temps de pause au cours de sa journée de travail » (arrêt, p. 12, dernier alinéa) ; qu'en statuant par un tel motif, impropre à établir que les pauses prétendument prises étaient d'une durée de vingt minutes consécutives pour chaque période de six heures de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-33 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, applicable en la cause, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause.

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