Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 681

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 888
Dernière décision affichée19 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 888 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.714

Cour de cassation

SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10864 F Pourvoi n° A 21-18.714 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [T] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-18.714 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société ST2S, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. M. [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

8162

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.089

Cour de cassation

l'employeur ne rapportait pas la preuve que Monsieur [N] avait été mis en congé d'office à sa demande, la cour d'appel a violé l'article Lp. 3231-12 du code du travail polynésien et les articles Lp. 2511-8, Lp. 2511-9, Lp. 2511-10 et Lp. 2511-11 du même code dans leur rédaction applicable au litige ; 5° ALORS QUE ne constitue pas un manquement suffisamment grave de l'employeur un simple retard de paiement du salaire ; qu'en énonçant, pour dire que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, qu'il n'était pas contesté que Monsieur [M] [N] s'était retrouvé sans salaire du 21 avril au 2 mai 2017, cependant qu'elle avait constaté qu'une régularisation était intervenue le 23 juin 2017, ce dont il s'évinçait que le manquement dénoncé

8163

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-19.691

Cour de cassation

considérant que ne constituait pas une faute grave un tel refus d'obtempérer immédiatement à un ordre donné par l'employeur à un salarié chef de service dans le but de protéger le climat social, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; Alors que 2°) constitue une violation de ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat pendant la durée du préavis le fait pour un salarié, assumant des fonctions d'encadrement, et dont il est constaté qu'il a, par ses manquements managériaux, conduit à un climat social explosif, de ne pas obtempérer immédiatement à l'ordre de son employeur de ne pas se rendre sur son lieu de travail le temps que la situation s'apaise ; qu'en l'espèce il était fait valoir (p.

8164

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.271

Cour de cassation

l'employeur peut toujours prononcer un licenciement disciplinaire sur le fondement d'une faute ancienne de plus de deux mois au jour de la convocation du salarié à l'entretien préalable, lorsque le comportement fautif du salarié a persisté dans ce délai, par la réitération de manquements de même nature ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a opposé à l'employeur la prescription des faits fautifs de l'article L. 1332-4 du code du travail, s'agissant des griefs de la lettre de licenciement relatifs aux dossiers Hype, Lucas Fine Wine et Mat Inter ; qu'en statuant ainsi cependant qu'elle constatait par ailleurs que n'étaient pas prescrits les faits reprochés au salarié concernant son attitude et son manque de communication, desquels il était résulté des

8165

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.337

Cour de cassation

il résulte de cette règle qu'un contrat de travail conclu par le gérant d'une société par action simplifiée ou d'une société à responsabilité limitée, et non approuvé conformément aux exigences légales, produit ses effets, mais que les dirigeants peuvent être tenus de réparer le préjudice résultant de l'acte juridique litigieux pour la société ; qu'en ne recherchant pas si le contrat de travail conclu par Monsieur [W] avait produit des conséquences dommageables pour la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 227-10 du code de commerce et de l'article L 223-19 du code du commerce.

8166

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.102

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait suffisamment satisfait à son obligation de reclassement en proposant à M. [S] un poste de secrétaire comptable à temps partiel (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 6), sans là non plus répondre à ces conclusions, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [O] [S] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 1 419 euros le montant des rappels de salaire qui lui ont été alloués ; ALORS QUE toute décision doit être motivée et qu'en affirmant que le temps de travail effectué par M. [S] correspondait « à une somme restant due de 1 290 €, outre 129 € de congés payés afférents, soit la somme de 1 419 € » (arrêt attaqué, p. 7 in fine), sans

8167

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.857

Cour de cassation

SOC. CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10845 F Pourvoi n° U 21-17.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 Mme [N] [R]-[P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-17.857 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [P], puis la société [T] [K] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], pris en la personne de M.

8168

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 22-40.014

Cour de cassation

Par ordonnance du 21 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Le législateur en instaurant dans la loi n° 1040 du 5 août 2021 une obligation vaccinale sur la base de vaccins encore à un stade expérimental, pour des catégories de salariés et de professionnels visés à l'article 12 de ladite loi, et en assortissant le refus de vaccination d'une suspension d'emploi et de salaire pour une durée indéterminée visée à l'article 14 I B à V de ladite loi, permet-il à ces travailleurs et professionnels de donner un consentement libre et éclairé exempt de tout vice et respecte-t-il à ce titre ses engagements supranationaux au regard du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ?

Salaire / rémunérationQPC : irrecevabilité+1
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8169

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-14.535

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2021), statuant en référé, la société de droit indien Wipro Limited (la société) a conclu le 24 juin 2013 avec le comité d'entreprise de sa succursale française, implantée à Puteaux et employant plus de cent cinquante salariés, un accord de participation. 2. Soutenant que la réserve spéciale de participation calculée d'après la formule prévue par l'accord du 24 juin 2013 aboutissait à un montant inférieur à celui devant résulter de la formule légale, le comité d'entreprise et le syndicat CFDT Betor Pub (le syndicat) ont fait assigner la société devant le juge des référés aux fins d'ordonner l'application de la formule légale de la participation pour l'exercice 2017-2018 et les exercices ultérieurs

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.347

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2021), Mme [Y] a été engagée par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) en qualité d'opérateur fonctionnel confirmé à compter du 29 août 1977. Elle occupait, en dernier lieu, un emploi d'assistante de direction. 2. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à partir du 23 septembre 2013 jusqu'en septembre 2017, de manière quasiment ininterrompue. 3. Le 12 juin 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral et d'une demande en paiement de rappel de primes. 4. Par lettre datée du 27 avril 2018, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail.

8171

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-21.300

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2020), Mme [N] a été engagée par la République arabe d'Égypte en qualité de secrétaire locale au consulat général, à Paris, par contrat à durée déterminée de droit égyptien, en date du 1er août 2011. 2. Par lettre du 27 mai 2014, la salariée a informé son employeur de son état de grossesse en fournissant un certificat médical. 3. Le non-renouvellement de son contrat de travail lui a été notifié par lettre du 27 juin 2014. 4. Par requête du 3 juin 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu

8172

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.093

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2021), M. [S], engagé le 17 septembre 2007 par la société Peri (la société) en qualité de directeur logistique au sein de l'établissement de Meaux, convoqué le 6 mars 2015 à un entretien préalable au licenciement, a été licencié le 19 mars 2015. 2. Se plaignant de harcèlement moral, il a saisi, le 10 juillet 2015, la juridiction prud'homale aux fins de déclarer son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner sa réintégration. Il a réclamé le paiement de diverses sommes, dont un rappel de salaire pour heures supplémentaires. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

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