Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 680

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 888
Dernière décision affichée19 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 888 décisions
8149

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 19 octobre 2022, 19/08937

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [H] [C] a été engagé par la société Vetter, aux droits de laquelle est venue la société Velum International, pour une durée indéterminée à compter du 20 mars 1999, en qualité d'attaché commercial. La société Velum International exerce l'activité de vente de produits luminaires spécialisés et destinés aux professionnels. Elle compte plus de 11 salariés et la relation de travail est soumise à la convention collective de commerces de gros. M. [C] a été licencié le 12 janvier 2007 et le 30 janvier 2007, les parties ont conclu une transaction. Suivant nouveau contrat à durée indéterminée, M. [C] a été réembauché par la société Velum International à compter du 1er février 2007, aux mêmes fonctions qu'au titre du contrat antérieur, avec reprise de son ancienneté.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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8150

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 19 octobre 2022, 19/02399

Cour d'appel

Madame [G] [J] était embauchée le 22 août 2007suivant contrat à durée indéterminée par la sa Sam Technologies en qualité d'agent administratif chargé des relations extérieures pour évoluer sur les fonctions de secrétaire de direction moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 2 155 € outre un treizième mois. La salariée était placée en arrêt de travail du : -30 avril 2010 au 7 mai 2010, -9 juillet 2010 au 11 juillet 2010, -1er avril 2011 au 17 avril 2011, -6 juin 2011 au 16 juillet 2011, puis en congé maternité du 17 juillet 2012 au 19 novembre 2011, en congé parental du 20 novembre au 30 avril 2012 et en congés annuels du 1er mai au 1er juin 2012, date à laquelle elle était à nouveau placée en arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 2012.

Condamnation : 24 404 €Licenciement+15
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8151

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.148

Cour de cassation

l'employeur du mandat de conseiller prud'hommes du salarié a ou non affecté la rémunération de l'intéressé ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes présentées par le salarié sur le fondement de l'article L. 1442-6 du code du travail, que la prime de traction de l'intéressé restait calculée selon les modalités prévues par le référentiel TT09 pour les agents de conduite, sans rechercher si la prise en compte par l'employeur de l'exercice des fonctions de conseiller prud'hommes n'avait pas abouti à une diminution de la prime de traction du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1442-6 du code du travail

8152

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-12.012

Cour de cassation

l'employeur avait souligné (conclusions en appel, p. 6 et s) que les deux parties au contrat de travail étaient de nationalité égyptienne, que le contrat rédigé en langue arabe visait expressément la loi égyptienne comme loi des parties, que le salaire perçu par Mme [N] était versé directement par le ministère des affaires étrangères en Egypte, que la salariée était déclarée en Egypte où elle payait ses impôts, qu'elle avait été engagée parce qu'elle était présente sur le territoire français, mais de nationalité égyptienne, qu'elle bénéficiait de la couverture sociale égyptienne et que si la relation de travail était exécutée sur le territoire français, elle l'était au sein du Consulat qui était un détachement du territoire égyptien ; qu'il en

8153

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.214

Cour de cassation

l'employeur a adressé aux organisations syndicales représentatives, pour signature, l'accord NAO au titre de l'année 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et a précisé, dans ses écritures d'appel (p. 5 § 10), « qu'il ne s'agissait pas de projets mais de documents finaux, synthèse des discussions menées entre la direction et les syndicats », ce dont il résultait que l'employeur avait consenti à l'accord soumis à la signature, manifestant ainsi son engagement ferme à l'application des dispositions dans les termes proposés à la signature ; qu'en jugeant néanmoins, par motifs propres et adoptés, que faute pour l'employeur d'avoir signé cet accord, qui a été signé par ailleurs par deux organisations syndicales

8154

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.701

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2013 au poste d'assistante administrative. Sa rémunération brute mensuelle était fixée à 2525,14 €. La SARL GL3G emploie plus de 11 salariés. La salariée a été placée en arrêt de travail du 29 mars au 1er juillet 2016 ensuite d'une intervention chirurgicale. Elle a été placée en arrêt maladie le 3 mars 2017. Invoquant un harcèlement moral justifiant la résiliation du contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement nul, madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes, de différentes demandes en lien avec les effets d'un licenciement nul par requête du 3 mai 2018. Ensuite d'un avis d'inaptitude, Madame [T] a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée et refus de reclassement par courrier du 15 novembre 2017.

8155

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.246

Cour de cassation

la salariée la somme de 2 500 euros au titre de la discrimination syndicale en raison du préjudice qu'elle avait subi « en lien avec l'absence d'évolution professionnelle sur une longue durée et la non application par l'employeur de l'accord collectif prévoyant une révision périodique de sa situation salariale » ; qu'en lui a allouant en outre une somme de 10 000 euros au titre d'une grave atteinte à la liberté syndicale en ce que l'employeur avait discriminé Mme [R] du fait des mandats exercés sur la longue période, constituant une atteinte durable à une liberté fondamentale, atteinte dont la salariée ne s'était pas prévalue, tout en constatant qu'elle ne présentait aucune observation à l'appui de la somme réclamée à ce titre et sans préciser en

8156

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.995

Cour de cassation

par courrier du 22 mars 2014, demandé à l' employeur qu il lui précise sa situation exacte au regard de la législation en vigueur, notamment quant à son indemnité de départ à la retraite qu il précisait que l'em ployeur avait alors éludé cette question et n'avait pas attiré son attention sur le fait que les dispositions de la convention collective prévoyant une indemnité de départ à la retraite correspondant à six mois de salaire ne lui étaient plus applicables (c f.

8157

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-22.376

Cour de cassation

l'association CCF de la CNL , révélant une immixtion constante de la CNL dans la gestion économique et sociale du CCF, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 2314-18, L. 2314-19 du code du travail ensemble de l'article 122 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QUE les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; qu'aux fins d'établir l'existence d'une relation salariée avec la CNL en qualité de co-employeur, M. [U] a produit aux débats les statuts de la CNL, le plan des espaces de travail, des plannings, de multiples courriels, le procès-verbal de l'assemblée générale du CCF du 20 novembre 2020,

8158

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.236

Cour de cassation

Il résulte des pièces ainsi produites que relativement à la discrimination pour absence d'évolution salariale, monsieur [U] se compare à des salariés embauchés avec un salaire plus élevé, soit en raison de diplômes plus importants, soit en raison de fonctions et d'une classification différentes, que s'il a sollicité à plusieurs reprises des augmentations de salaires pour reconnaissance de son mérite, le seul salarié auquel il peut être comparé au regard à la fois de la classification, des fonctions et de l'ancienneté, est monsieur [I], et il n'est relevé à cet égard aucun indice laissant supposer qu'il a subi un traitement défavorable particulier en lien de causalité avec sa qualité de délégué du personnel ou son état de santé, si bien qu'il ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence…

8159

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.174

Cour de cassation

l'association DROITS DE L'HOMME EN ASIE CENTRALE ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'au soutien de ses demandes, M. [X] a produit le volet d'identification de l'URSSAF précisant son embauche pour un mois dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour 645,40 € par mois pour 70 heures travaillées, que l'URSSAF a confirmé cette déclaration préalable à l'embauche et qu'il est également produit l'attestation d'embauche valant bulletin de salaire et justificatif des paiements de celui-ci, ce qui était de nature à caractériser l'existence d'un contrat de travail apparent, de sorte qu'en cet état il appartenait non pas à l'exposant de démontrer l'existence d'un lien de subordination mais à l'association DROITS DE L'HOMME EN ASIE CENTRALE de

8160

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.975

Cour de cassation

l'employeur pour justifier les décisions qui lui sont reprochées ; qu'en l'espèce, pour démontrer que l'absence de travaux de rénovation de la boutique dont Mme [T] était directrice était étrangère à son activité syndicale et sans lien avec la baisse du chiffre d'affaires de cette boutique, la société Base faisait valoir que plusieurs autres boutiques anciennes n'avaient pas bénéficié de travaux de rénovation, ce qui ne les avait pas empêché d'augmenter leurs ventes, tandis que certaines des boutiques entièrement refaites avaient observé une baisse de leurs ventes ; qu'elle soulignait encore qu'elle n'avait aucun intérêt à refuser des travaux, lorsque l'état d'une boutique était de nature à affecter les ventes ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur

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