Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 679

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 881
Dernière décision affichée21 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 881 décisions
8137

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 octobre 2022, 19/19558

Cour d'appel

Par requête du 17 juin 2016, Monsieur [K] [G] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement d'indemnités de rupture, d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de dommages-intérêts pour absence de visite médicale. L'affaire a été radiée le 3 avril 2017. La SAS ALLOCLOTURE.COM a été placée en liquidation judiciaire le 21 juin 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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8138

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 21 octobre 2022, 21/00115

Cour d'appel

Mme [W] [R] a été engagée par la SAS SOCOPRE en qualité de manageur polyvalent avec une reprise d'ancienneté au 1er novembre 2001. Elle a été élue déléguée du personnel le 23 juillet 2015 pour un mandat de 4 ans et 6 mois. Par jugement du 10 janvier 2017, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SOCOPRE et désigné la SELARL MONTRAVERS [K] en qualité de mandataire liquidateur. Une demande d'autorisation administrative de licenciement a été sollicitée auprès de l'inspectrice du travail de la 3eme section, qui a autorisé le licenciement de Mme [R] le 12 avril 2017. Par lettre recommandée du 18 avril 2017, la SELARL MONTRAVERS [K] a notifié à Mme [R] son licenciement pour motif économique. Mme [R]

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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8139

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 19 octobre 2022, 20/03831

Cour d'appel

, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 mai 2007, M. [J] [S] a été engagé par la SAS Seris security en qualité d'agent de sécurité confirmé. Son contrat de travail comprenait une clause de mobilité au sein des départements de [Localité 5], de [Localité 7], des [Localité 12], de [Localité 4], des [Localité 3], de la [Localité 8], du [Localité 11] et du [Localité 10]. La société Seris security emploie à titre habituel plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 26 mars 2014, la société Seris security a été condamnée à payer diverses sommes à M. [S] . Par

Condamnation : 6 000 €Licenciement+11
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8140

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 octobre 2022, 20/03378

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [P] a été embauchée par contrat à durée indéterminée en date du 3 septembre 2007, au centre maternel accueil Samarie, à [Localité 5], dépendant de la Fondation d'Auteuil, direction régionale Ile de France-est en qualité d'éducatrice spécialisée, statut non cadre. L'établissement accueille spécifiquement des jeunes filles mineures, en grande fragilité, enceintes ou avec leur bébé. La fondation d'Auteuil emploie plus de onze salariés. Mme [P] a exercé un mandat de déléguée du personnel à compter du 26 octobre 2012, qui n'a pas été renouvelé. Mme [P] a été victime de plusieurs accidents. Elle a été reconnue travailleur handicapé. A compter du 14 novembre 2014, Mme [P] s'est trouvée en arrêt de travail. Elle a été arrêtée jusqu'au 27 octobre 2015.

Condamnation : 27 624 €Licenciement+16
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8141

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 19 octobre 2022, 19/09185

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [J] [M] a été engagé par la société Davey-Brickford, pour une durée indéterminée à compter du 10 avril 2012, en qualité de technicien de maintenance supports automatismes. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des industries chimiques. Par lettre du 29 mars 2017, M. [M] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 20 avril suivant pour faute grave, caractérisée par un manquement grave aux règles élémentaires de sécurité. Le 28 septembre 2017, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à des faits de harcèlement moral.

Condamnation : 19 000 €Licenciement+9
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8142

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 19 octobre 2022, 19/08937

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [H] [C] a été engagé par la société Vetter, aux droits de laquelle est venue la société Velum International, pour une durée indéterminée à compter du 20 mars 1999, en qualité d'attaché commercial. La société Velum International exerce l'activité de vente de produits luminaires spécialisés et destinés aux professionnels. Elle compte plus de 11 salariés et la relation de travail est soumise à la convention collective de commerces de gros. M. [C] a été licencié le 12 janvier 2007 et le 30 janvier 2007, les parties ont conclu une transaction. Suivant nouveau contrat à durée indéterminée, M. [C] a été réembauché par la société Velum International à compter du 1er février 2007, aux mêmes fonctions qu'au titre du contrat antérieur, avec reprise de son ancienneté.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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8143

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 19 octobre 2022, 19/02399

Cour d'appel

Madame [G] [J] était embauchée le 22 août 2007suivant contrat à durée indéterminée par la sa Sam Technologies en qualité d'agent administratif chargé des relations extérieures pour évoluer sur les fonctions de secrétaire de direction moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 2 155 € outre un treizième mois. La salariée était placée en arrêt de travail du : -30 avril 2010 au 7 mai 2010, -9 juillet 2010 au 11 juillet 2010, -1er avril 2011 au 17 avril 2011, -6 juin 2011 au 16 juillet 2011, puis en congé maternité du 17 juillet 2012 au 19 novembre 2011, en congé parental du 20 novembre au 30 avril 2012 et en congés annuels du 1er mai au 1er juin 2012, date à laquelle elle était à nouveau placée en arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 2012.

Condamnation : 24 404 €Licenciement+15
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8144

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.148

Cour de cassation

l'employeur du mandat de conseiller prud'hommes du salarié a ou non affecté la rémunération de l'intéressé ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes présentées par le salarié sur le fondement de l'article L. 1442-6 du code du travail, que la prime de traction de l'intéressé restait calculée selon les modalités prévues par le référentiel TT09 pour les agents de conduite, sans rechercher si la prise en compte par l'employeur de l'exercice des fonctions de conseiller prud'hommes n'avait pas abouti à une diminution de la prime de traction du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1442-6 du code du travail

8145

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-12.012

Cour de cassation

l'employeur avait souligné (conclusions en appel, p. 6 et s) que les deux parties au contrat de travail étaient de nationalité égyptienne, que le contrat rédigé en langue arabe visait expressément la loi égyptienne comme loi des parties, que le salaire perçu par Mme [N] était versé directement par le ministère des affaires étrangères en Egypte, que la salariée était déclarée en Egypte où elle payait ses impôts, qu'elle avait été engagée parce qu'elle était présente sur le territoire français, mais de nationalité égyptienne, qu'elle bénéficiait de la couverture sociale égyptienne et que si la relation de travail était exécutée sur le territoire français, elle l'était au sein du Consulat qui était un détachement du territoire égyptien ; qu'il en

8146

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.214

Cour de cassation

l'employeur a adressé aux organisations syndicales représentatives, pour signature, l'accord NAO au titre de l'année 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et a précisé, dans ses écritures d'appel (p. 5 § 10), « qu'il ne s'agissait pas de projets mais de documents finaux, synthèse des discussions menées entre la direction et les syndicats », ce dont il résultait que l'employeur avait consenti à l'accord soumis à la signature, manifestant ainsi son engagement ferme à l'application des dispositions dans les termes proposés à la signature ; qu'en jugeant néanmoins, par motifs propres et adoptés, que faute pour l'employeur d'avoir signé cet accord, qui a été signé par ailleurs par deux organisations syndicales

8147

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.701

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2013 au poste d'assistante administrative. Sa rémunération brute mensuelle était fixée à 2525,14 €. La SARL GL3G emploie plus de 11 salariés. La salariée a été placée en arrêt de travail du 29 mars au 1er juillet 2016 ensuite d'une intervention chirurgicale. Elle a été placée en arrêt maladie le 3 mars 2017. Invoquant un harcèlement moral justifiant la résiliation du contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement nul, madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes, de différentes demandes en lien avec les effets d'un licenciement nul par requête du 3 mai 2018. Ensuite d'un avis d'inaptitude, Madame [T] a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée et refus de reclassement par courrier du 15 novembre 2017.

8148

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.246

Cour de cassation

la salariée la somme de 2 500 euros au titre de la discrimination syndicale en raison du préjudice qu'elle avait subi « en lien avec l'absence d'évolution professionnelle sur une longue durée et la non application par l'employeur de l'accord collectif prévoyant une révision périodique de sa situation salariale » ; qu'en lui a allouant en outre une somme de 10 000 euros au titre d'une grave atteinte à la liberté syndicale en ce que l'employeur avait discriminé Mme [R] du fait des mandats exercés sur la longue période, constituant une atteinte durable à une liberté fondamentale, atteinte dont la salariée ne s'était pas prévalue, tout en constatant qu'elle ne présentait aucune observation à l'appui de la somme réclamée à ce titre et sans préciser en

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