Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 682

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 888
Dernière décision affichée19 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 888 décisions
8173

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.361

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2021), par un contrat de travail à durée indéterminée du 3 décembre 2012, M. [M] a été engagé par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (la CAMIEG) en qualité de responsable du contrôle interne. 2. Par lettre du 20 novembre 2014, le salarié a dénoncé auprès du directeur des ressources humaines des agissements dont il se disait victime de la part de son supérieur hiérarchique. Il a été placé en arrêt maladie du 27 novembre au 14 décembre 2014, puis du 17 décembre 2014 au 11 janvier 2015. 3. Le salarié a été licencié le 4 mars 2015 pour cause réelle et sérieuse. 4.

8174

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-19.449

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 juin 2021), M. [P] a été engagé le 3 juillet 2001 en qualité d'employé dans une station-service exploitée sous l'enseigne Total. La société ALMW a repris l'exploitation de la station-service à compter du 15 décembre 2015, entraînant le transfert du contrat de travail du salarié auprès d'elle. Le 17 août 2016, le salarié a été licencié pour faute. 2. Le 20 janvier 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et exécution déloyale du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une

8175

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-20.410

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2021) et les productions, M. [M] a été engagé, le 2 novembre 2017, en qualité d'élève conducteur de métro par la Régie autonome des transports parisiens (RATP). Après que celle-ci a demandé au ministère de l'intérieur une enquête sur la compatibilité du comportement du salarié avec cette fonction, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, il a été licencié le 12 mars 2018 au motif de l'avis d'incompatibilité émis par le ministre. 2. Par un arrêt du 22 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la demande d'annulation de l'avis d'incompatibilité formée par le salarié. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'

8176

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-19.828

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juillet 2020) et les productions, Mme [F], a été engagée le 17 janvier 2014 par M. [R], exploitant en nom personnel le salon de coiffure et d'esthétique « Shanny l'atelier de la beauté », en qualité de responsable coiffeuse technicienne. 2. Cet établissement ayant été radié après une cessation d'activité le 30 novembre 2014, la salariée a travaillé au sein de la société DS coiffure esthétique onglerie (la société DS), dont M. [R] était le gérant. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 9 juillet 2015, d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de sommes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4.

8177

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.321

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 mars 2021), Mme [C] a été engagée, à compter du 1er avril 1994, par la société Frohlich (la société) en qualité de secrétaire de direction. 2. Le 13 août 2018, la société a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée

8178

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-10.170

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2020) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 16 mai 2018, pourvoi n° 16-26.493) et les productions, M. [I] a été engagé le 10 avril 1996 en qualité de médecin anesthésiste par l'association Naissance maternité [3] (l'association). Dans le dernier état de la relation de travail, il était chef du service d'anesthésie. 2. Le 27 avril 2011, il a démissionné de ses fonctions puis a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 81 828 euros l'indemnité de licenciement due par l'association, alors : « 1°/ que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en réponse aux conclusions de l'association

8179

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 20-23.496

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 octobre 2020), Mme [D], salariée à temps partiel de l'association Isle 80 (l'association) à compter du 1er janvier 2013 en qualité d'animatrice d'atelier et de coordinatrice, a bénéficié, en sa qualité de comédienne professionnelle, à compter du 10 février 2014, du régime particulier d'indemnisation du chômage des intermittents du spectacle et a perçu à ce titre des allocations de chômage, de retour à l'emploi puis des allocations de fin de droits entre février 2014 et février 2016. 2. A la suite d'un contrôle, Pôle emploi a, par lettre du 12 avril 2016, annulé rétroactivement ses droits ouverts depuis le 17 janvier 2015 au motif que ses contrats de travail avec l'association au titre de l'annexe 10 du règlement

8180

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.270

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2262-14 du code du travail que le comité d'entreprise (CE), signataire d'un accord de participation conclu en application de l'article L. 3322-6 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, n'est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de cet accord

8181

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.533

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1235-2-1 du code du travail offrent à l'employeur un moyen de défense au fond sur le montant de l'indemnité à laquelle il peut être condamné, devant être soumis au débat contradictoire. Ce n'est que lorsque l'employeur le lui demande que le juge examine si les autres motifs de licenciement invoqués sont fondés et peut, le cas échéant, en tenir compte pour fixer le montant de l'indemnité versée au salarié qui n'est pas réintégré, dans le respect du plancher de six mois prévu par l'article L. 1235-3-1

8182

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-13.060

Cour de cassation

Il résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat.

8183

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 18 octobre 2022, 21/01370

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2007, M. [B] [F] a été embauché par la SAS CRIT en qualité de directeur de la région Centre-Est, statut Cadre ' niveau VII ' coefficient 800, puis de directeur de la région Est en sus de celle Centre-est, par avenant en date du 1er octobre 2013. Le 6 décembre 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable et a été licencié pour faute le 20 décembre 2019, l'employeur lui reprochant la non-application de la stratégie de la société en faisant des choix commerciaux contraires, son refus de s'investir auprès des clients et l'adoption d' un comportement en totale inadéquation avec ce que la société était en droit d'attendre sur sa fonction managériale. Le préavis a été exécuté jusqu'au 19 février 2020.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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8184

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 octobre 2022, 21/01027

Cour d'appel

Mme [Y] [X] a été engagée par la SA Orpea le 26 juillet 2006 sous contrat à durée déterminée à temps partiel, en qualité d'auxiliaire de vie. À compter du 15 septembre 2008, Mme [X] a été embauchée comme second de cuisine par contrat à durée déterminée à temps plein. Le 14 avril 2009, un contrat à durée indéterminée est signé entre les deux parties. Le 1er janvier 2014, la salariée était promue chef de cuisine. Lors des élections professionnelles du 11 juin 2015, elle était élue déléguée du personnel pour une durée de quatre ans. La convention collective nationale de l'hospitalisation privée est applicable. Par courrier du 6 novembre 2018, la salariée était convoquée à un entretien préalable, fixé le 10 novembre 2018. La procédure a

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