Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 571

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée13 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
6841

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-14.444

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 juin 2021), statuant en matière de référé, M. [P] a été engagé en qualité de commercial par la société Goo Pub le 1er novembre 2014. 2. Suivant jugement du 7 octobre 2015, la chambre commerciale d'un tribunal d'instance a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de cette société et a désigné la société MJM Froehlich & associés en qualité de mandataire liquidateur. La liquidation a été clôturée en janvier 2020 pour insuffisance d'actifs. Par ordonnance du 23 mai 2022, cette chambre commerciale a désigné la société MJM Froehlich & associés en qualité de mandataire ad hoc de la société. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 2016 de demandes de rappel de salaire, de

Salaire / rémunérationCassation+2
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6842

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-22.301

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, que le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que le prévoit l'alinéa premier de ce texte, n'est pas soumis à l'exigence, prévue par le deuxième alinéa du même texte, d'agir de manière désintéressée au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 précitée et qu'il ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis

6843

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-17.638

Cour de cassation

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.

6844

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-17.340

Cour de cassation

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.

6845

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-14.043

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3141-1 et L. 1225-55 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental, que lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année de référence en raison de l'exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail

6846

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-10.529

Cour de cassation

La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congé payé est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail. Viole la loi la cour d'appel qui retient que la correction de copies et les soutenances licences professionnelles (LP) ne doivent pas être intégrées dans le calcul de l'indemnité de congé payé, alors que les rémunérations correspondantes sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail

6847

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-11.338

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande de rappel de salaire fondée sur le principe d'égalité de traitement, retient que la différence de qualification lors de l'embauche des deux salariés constitue une raison objective à la différence de salaire, sans préciser en quoi la différence de qualification des salariés, lors de leur engagement en 1999, respectivement en qualité d'assistant journaliste reporter d'images stagiaire et d'assistant journaliste reporter d'images, constituait une raison objective et pertinente justifiant la disparité de traitement dans l'exercice des mêmes fonctions de grand reporter groupe 9 entre juillet 2014 et juin 2015

6848

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 septembre 2023, 21/02219

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS M. [O] [T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 10 octobre 2019 rédigé dans les termes suivants : ' Monsieur [T], Suite à l'entretien préalable du 7 octobre 2019 et après étude approfondie de votre poste dossier, nous vous confirmons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude en raison de l'avis du médecin du travail notifié le 19 septembre 2019 précisant que ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Cette mention figurant sur l'avis d'inaptitude nous oblige à rompre votre

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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6849

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 septembre 2023, 21/02217

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * rappel de salaire M. [Z] [D] [L] sollicite le paiement d'un rappel de salaire à compter du mois de novembre 2018, jusqu'à la rupture du contrat de travail. Il soutient qu' ' il est allé véritablement travailler sans recevoir le moindre salaire' jusqu'en décembre 2018 et ne conteste pas avoir cessé de travailler pour la société à compter de janvier 2019 et avoir été embauché par un autre employeur à compter du 15 janvier 2019. L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7] s'oppose au paiement d'un quelconque rappel de salaire au motif qu'il a été démontré que M.

Condamnation : 13 193 €Licenciement+10
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6850

Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 11 septembre 2023, 21/04110

Cour d'appel

il résulte du jugement définitif rendu le 14 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg que la société ISS Propreté Sas a été condamnée à verser à M. [H] [U] la somme de 4 775,85 euros bruts au titre des primes panier dues à compter du 19 janvier 2015. Pour la période antérieure, le conseil de prud'hommes a retenu que la demande du salarié était irrecevable car prescrite. Il est démontré que M. [H] [U] n'a pas obtenu le paiement des primes panier pour la période antérieure au 18 janvier 2015 pour le seul motif tiré de la prescription. Le défaut de saisine de la juridiction au mois de juin 2015 a fait perdre à M. [H] [U] une chance quasi certaine d'obtenir le paiement des primes panier de nuit pour la période de juin 2010 à

Condamnation : 6 690 €Contrat de travail+3
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6851

Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 11 septembre 2023, 21/04108

Cour d'appel

il résulte du jugement définitif rendu le 14 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg que la société ISS Propreté Sas a été condamnée à verser à M. [H] la somme de 4 713,64 euros bruts au titre des primes panier dues à compter de janvier 2015 inclus. Pour la période antérieure à janvier 2015, le conseil de prud'hommes a retenu que la demande du salarié était irrecevable car prescrite. Il est démontré que M. [H] n'a pas obtenu le paiement des primes panier pour la période de juillet 2013 à décembre 2014 inclus, à hauteur de 2 515,30 euros, pour le seul motif tiré de la prescription, ses demandes ayant été déclarées irrecevables. Le défaut de saisine de la juridiction au mois de juin 2015 a fait perdre à M. [H] une chance

Condamnation : 3 492 €Contrat de travail+3
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6852

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 septembre 2023, 19/19301

Cour d'appel

Monsieur [C] [G] a été embauché par la société CARREFOUR HYPERMARCHE par contrat à durée indéterminée le 26 septembre 1994 en qualité de vendeur avec reprise d'ancienneté au 26 juin 1994. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 18 août 2014, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude du salarié dans ces termes : 'Inapte à tous postes dans l'entreprise. Pas de proposition de reclassement faite ce jour au vu de l'état de santé du salarié'.

Condamnation : 34 278 €Licenciement+15
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