Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 518

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée28 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
6205

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-11.149

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 juin 2021), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-17.499), Mme [M] a été engagée, en qualité d'animatrice de vente, par la société Pénélope par une succession de contrats de travail à durée déterminée qui ont été exécutés entre le 1er mars 1996 et le 24 avril 2010, terme du dernier contrat. 2. Le 7 février 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet au 1er mars 1996 et en paiement de certaines sommes à titre de rappels de salaire et au titre de la rupture de la relation de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 3.

6206

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-22.506

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2022), Mme [B] a été engagée en qualité de directrice administrative et financière, le 4 janvier 2016, par la Fondation [4], devenue la Fondation [3], d'abord selon contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée et à temps partiel. 2. Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 19 avril 2017. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 9 mai 2018 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification de son licenciement en un licenciement nul, alors « qu'en matière de harcèlement moral

6207

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-18.150

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 décembre 2021), Mme [B] a été engagée en qualité de comptable par l'association Centre social et culturel des [5] (l'association), par un contrat de travail à durée déterminée, du 24 mars au 31 mai 2016. La salariée a été engagée par l'association, le 31 août 2016, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée de travail hebdomadaire de vingt-heures, pour exercer les mêmes fonctions. 3. A compter du mois de septembre 2017, elle a effectué, dans le cadre d'une période de professionnalisation, pendant une année, une formation accomplie en partie au cours du temps de travail et, en partie, en dehors des horaires de travail. 4. Le 11 mars 2019, la salariée a saisi la

6208

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-17.380

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,7 avril 2022), M. [U], titulaire de la carte de presse depuis le mois de septembre 1991, a travaillé, en qualité de journaliste rédacteur pigiste pour la société Wolters Kluwer France, à compter du 1er septembre 2005, par contrat verbal. 2. La société Wolters Kluwer France a cédé à la société Info 6 TM son pôle presse non réglementaire, dont le titre Logistiques magazine, à effet du 30 juin 2016. 3. M. [U] n'ayant plus reçu de commande d'article, a, par courriel du 29 décembre 2017, interpellé la société Info 6 TM pour lui rappeler sa disponibilité et son envie de travailler. 4. Le 31 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et

6209

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-25.601

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2021), M. [R] a été engagé en qualité d'ingénieur en technologie de l'information, à compter du 30 août 2004, par la société Unilog IT services, aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société CGI France. Une convention individuelle de forfait en heures à hauteur de 38 heures 30 a été prévue entre les parties par avenant à effet du 1er septembre 2010. 2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, du 15 décembre 1987 dite Syntec. 3.

6210

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-25.600

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2021), M. [X] a été engagé en qualité d'ingénieur en technologie de l'information, à compter du 30 août 2004, par la société Unilog IT services, aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société CGI France. Une convention individuelle de forfait en heures à hauteur de 38 heures 30 a été prévue entre les parties par avenant à effet du 1er septembre 2010. 2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, du 15 décembre 1987 dite Syntec. 3.

6211

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-25.599

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2021), Mme [Y] a été engagée en qualité d'ingénieur études et développement, le 1er décembre 2000, par la société Unilog ingénierie aux droits de laquelle est venue la société CGI France. Une convention individuelle de forfait hebdomadaire en heures à hauteur de 38 heures 30 a été prévue au contrat de travail. 2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, du 15 décembre 1987 dite Syntec. 3. Le 28 juillet 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

6212

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-25.598

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2021), M. [W] a été engagé en qualité d'ingénieur analyste, le 1er mars 2007, par la société Unilog IT services France, aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société CGI France. Une convention individuelle de forfait en heures à hauteur de 38 heures 30 était prévue au contrat de travail. 2.Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, du 15 décembre 1987 dite Syntec. 3.Le 28 juillet 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

6213

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-25.596

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2021), Mme [F] a été engagée en qualité d'ingénieur en technologie de l'information le 30 août 2004 par la société Unilog IT services, aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société CGI France. Le contrat de travail de la salariée avait prévu une convention individuelle de forfait hebdomadaire en heures de 38h30. 2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, du 15 décembre 1987 dite Syntec. 3. Le 28 juillet 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

6214

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-20.451

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2022), Mme [V] a été engagée en qualité d'assistante familiale par l'association Pluriels par contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre au 31 octobre 2014, puis, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 novembre 2014. 2. La salariée a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 3 avril 2018. 3. Elle a été licenciée pour faute grave le 2 mai suivant. 4. Le 22 octobre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches et le troisième moyen, pris en sa première branche 5.

6215

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-20.450

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2022), Mme [C] a été engagée en qualité d'assistante familiale par l'association Pluriels en contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2013. 3. La salariée a été licenciée le 31 mai 2018. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 22 octobre 2018 afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première, deuxième et troisième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

6216

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-20.449

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2022), M. [U] a été engagé en qualité d'assistant familial par l'association Pluriels à compter du 1er octobre 2014 selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée, puis en contrat de travail à durée indéterminée le 22 août 2015. 2. Il a été licencié le 2 mai 2018. 3. Le 22 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première, deuxième et troisième branches et sur le moyen du pourvoi incident du salarié 4. En application de l'article 1014,

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