Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 519

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée28 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
6217

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-20.648

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 2022), M. [L] a été engagé en qualité d'assistant comptable principal par la société Expert conseil entreprise Périgueux à compter du 4 janvier 2010. 2. Le 17 mars 2016, le salarié a démissionné. 3. Le 11 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa démission en rupture aux torts exclusifs de l'employeur et au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

6218

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-16.692

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montluçon, 28 mars 2022), rendu en dernier ressort, M. [C] a été engagé en qualité d'agent qualifié fabrication par la société Goodyear France à compter du 1er janvier 1996. Il a été affecté au secteur préparation. 2. Le 31 octobre 2019, le salarié et le syndicat CGT Dunlop ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre du temps de douche, d'habillage et de déshabillage pour une certaine période et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches 3.

6219

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-17.577

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2021), M. [C] a été engagé en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire le 31 mai 2013 par la société Checkport France, aux droits de laquelle vient la société Checkport sûreté. 3. L'employeur a cessé de lui fournir du travail et de payer sa rémunération à compter du 1er janvier 2017 au motif qu'il ne disposait plus de la certification d'agent de sûreté aéroportuaire en cours de validité. 4. Le 14 mars 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi n° Q 21-17.577 5. En application de l'article 1014,

6220

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-25.520

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2021), Mme [Z] a été engagée en qualité de gardienne d'immeuble catégorie 2, non logée à compter du 14 décembre 1993 par la société Le Logement Français, aux droits de laquelle vient la société 1001 Vies habitat. 2. A l'issue de deux examens en date des 11 et 28 avril 2016, la salariée a été déclarée inapte à son poste de gardienne d'immeuble selon avis du médecin du travail, lequel précisait que la salariée était « apte à un poste administratif et/ou d'accueil à condition que la frappe sur ordinateur ne [fût] pas permanente et qu'un repose-poignet au niveau du clavier et de la souris [était] indispensable tout comme un siège ergonomique. » 3. La salariée a été licenciée pour inaptitude et

6221

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-19.156

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2022), Mme [M] a été engagée en qualité de machiniste receveur, le 29 mars 2004, par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP). 2. Le 30 juin 2012, elle a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail du 4 juillet 2012 au 31 août 2013 puis du 1er décembre 2014 au 13 avril 2015. 3. Le 16 juin 2015, la RATP lui a notifié sa révocation pour faute grave. 4. Contestant la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

6222

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-23.568

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 septembre 2022), M. [O] [H] a été engagé par la société Tep étanchéité le 2 juillet 1984. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur technique. 2. Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 mai 2018, il a été déclaré inapte à son poste par avis du médecin du travail du 5 septembre 2018. 3. Le 7 novembre 2018, il a été licencié pour faute grave. 4. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à

6223

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 23-10.787

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2022), M. [L] a été engagé en qualité d'agent arrière caisse le 1er avril 2016 par la société Securitas France. Par avenant du même jour, le salarié a été affecté à un poste de sécurité incendie. 2. A la suite de plusieurs lettres de mise en demeure sollicitant du salarié la communication d'un nouveau numéro de carte professionnelle, la précédente arrivant à échéance, l'employeur a suspendu le 6 juin 2018 le contrat de travail avec effet au 1er juillet de la même année faute d'avoir obtenu le nouveau numéro. 3. Contestant cette décision, le salarié a saisi la juridiction prud'homale et a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

6224

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-21.406

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 juin 2022), M. [D] a été engagé par la société Garage [Adresse 3] dépannage le 16 février 2004, et exerçait en dernier lieu les fonctions de dépanneur. 3. Il a été victime d'un accident du travail le 21 octobre 2016. 4. Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 2 mars 2017 et licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 28 mars 2017. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° V 22-21.910, pris en sa seconde branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi n° V 22-21.910, pris en sa première branche 6.

6225

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-19.007

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mai 2022), M. [U] a été engagé en qualité de professeur-formateur à temps partiel par l'association Société d'enseignement professionnel du Rhône à compter du 21 février 1994. 2. En arrêt de travail à compter du 10 juin 2016, il a saisi le 14 décembre 2016 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Déclaré inapte à son poste à l'issue d'un examen médical du 25 janvier 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 février 2017. Examen des moyens Sur les deux moyens réunis Enoncé des moyens 4. Sur le premier moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'au terme de la durée de survie de l'accord du

6226

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-15.624

Cour de cassation

Il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-2 du code du travail

6227

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 février 2024, 21/09510

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [B] [F], né en 1977, a été engagé par la S.A.S. Schenker France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 mai 2007 en qualité de conducteur livreur sur l'agence de [Localité 4] Sud [Localité 5], coefficient 128 M groupe 5. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers. Par lettre datée du 8 septembre 2015 , M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 septembre 2015. Par lettre datée du 15 septembre 2015, l'entretien a été reporté au 25 septembre 2015. M. [F] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 1er octobre 2015, son employeur lui reprochant de détourner à son profit des palettes appartenant à la société.

Condamnation : 30 500 €Licenciement+13
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6228

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 février 2024, 22/00115

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Sur la recevabilité de la pièce n°7-2 du bordereau de communication de pièces de Mme [T] [G] Le droit commun de la preuve distingue traditionnellement entre la preuve des faits juridiques qui est libre et la preuve des actes juridiques qui ne peut normalement être rapportée qu'à l'aide d'un écrit. En droit du travail, le principe de liberté de la preuve a été posé dans l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 27 février 2001, n° 98-44.666. La liberté de la preuve n'est toutefois pas sans limites.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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