Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 433

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 856
Dernière décision affichée23 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 856 décisions
5185

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 23 janvier 2025, 23/02635

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - dit et jugé que le licenciement de Mme [I] [B] était frappé de nullité ; - condamné 'la Mairie de [Localité 7]' à payer à Mme [I] [B] les sommes suivantes : - 13 525,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - 32 028,80 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ; -1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté 'la Mairie de [Localité 7]' de 'leurs autres demandes, plus amples, contraires, ou reconventionnelles'.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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5186

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 23 janvier 2025, 24/03025

Cour d'appel

par lettre recommandée du 3 octobre 2022. Par requête du 23 novembre 2022, le salarié a fait convoquer devant le conseil de prud'hommes de Marseille, la société Jaccar Holdings et la société Greenship Gas aux fins de voir reconnaître une situation de coemploi, prononcer la nullité de son licenciement ou subsidiairement le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Selon jugement du 16 février 2024, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent au visa des dispositions de l'article R.1412-1-2 du code du travail, a renvoyé l'affaire à défaut de recours à l'audience du 30/05/2024, réservant les dépens.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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5187

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 janvier 2025, 22/03944

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée, Mme [V] [W] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Hypermarchés, en qualité d'assistante de caisse. Son ancienneté a été reprise à compter du 1er septembre 1982. Le contrat de travail est soumis à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Mme [W] a été placée en arrêt de travail à compter du 5 février 2009 jusqu'au 16 novembre 2011. Selon décisions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère en date du 26 octobre 2009, les pathologies du 07 avril 2009, épaule douloureuse gauche, coude : épicondylite gauche, épaule douloureuse droite, coude : épicondylite droite, toutes les quatre inscrites au tableau n°57, ont été reconnues en maladies professionnelles.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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5188

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 janvier 2025, 22/04020

Cour d'appel

Le 1er septembre 2003, Mme [J] [L] a signé simultanément à son conjoint un contrat de conjoints gardien-concierge avec l'entreprise Lescene Immobilier, agissant en qualité de syndic des copropriétaires de la copropriété [6]. Le 27 août 2018, Mme [L] a déposé auprès de la CARSAT une demande de retraite de mère de famille ouvrière, avec un point de départ fixé au 1er janvier 2019. La salariée a informé son employeur de sa démarche. Par courrier du 29 novembre 2018, l'organisme de retraite a fait une demande de pièce complémentaire à Mme [L] et lui a adressé des lettres de relance les 23 janvier et le 13 février 2019. Par lettre du 21 février 2019, la CARSAT a notifié à Mme [L] un rejet de sa demande de retraite à raison d'un dossier incomplet.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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5189

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 janvier 2025, 20/02470

Cour d'appel

Mme [H] [M] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2017 par la Fondation Cos Alexandre Glasberg, en tant qu'aide-soignante, coefficient 361. La Fondation Cos Alexandre Glasberg, ci-après désignée fondation Cos, est une fondation reconnue d'utilité publique dont l'activité est l'accueil, l'assistance et l'accompagnement à toutes les étapes de la vie de personnes fragilisées pour des raisons de santé, de perte d'autonomie ou de précarité social. La fondation gère ainsi plusieurs établissements de rééducation, de réinsertion, etc., sur tout le territoire national. La fondation Cos emploie plus de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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5190

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 23 janvier 2025, 22/04827

Cour d'appel

Madame [X] a été engagée en qualité d'hôtesse de bord, pour une durée déterminée à compter du 1er avril 2007, puis indéterminée à compter du 1er janvier 2008, par la société Europe Airpost, aux droits de laquelle la société ASL Airlines France se trouve actuellement. Elle a fait l'objet de plusieurs mandats de représentation du personnel à partir de 2009. Le 28 janvier 2019, Madame [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.

Condamnation : 41 743 €Licenciement+19
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5191

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 23 janvier 2025, 24/04914

Cour d'appel

La Société [Adresse 8] (ci-après 'la Société') a pour activité le transport de fret au sein de l'aéroport [Localité 11] Charles de Gaulle, situé à Roissy. C'est une société du groupe TRANSDEV. Monsieur [H] a été embauché par la Société en septembre 1999 en qualité de responsable de mouvement. Depuis 2010, il a exercé plusieurs mandats de délégué syndical CGT. Une mise à disposition de M. [H] comme permanent syndical a par la suite été prévue par une convention tripartite conclue en 2022 et renouvelée en 2023. Le 09 novembre 2023, la Société a convoqué Monsieur [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 novembre 2023, puis reporté au 08 décembre suivant.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+13
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5192

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 janvier 2025, 22/02051

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 11 janvier 2016, prenant effet le même jour et soumis à la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et industries graphiques, Mme [V] [G] a été engagée en qualité d'attachée technico commerciale par la SARL Atelier d'impression charentais ( Adic), spécialisée dans l'imprimerie, moyennant une durée du temps de travail calculée sur la base d'un forfait jours de 218 jours et un salaire annuel de 35 000 euros bruts augmenté d'un bonus, établi en fonction du chiffre d'affaires réalisé par la salariée. Le 2 juillet 2018, M.[E], gérant de la société Adic a racheté la société imprimerie Cognacaise ( IC). Mme [G] a été placée en arrêt de travail du 19 avril au 26 mai 2019 et ensuite de façon ininterrompue à compter du 13 septembre 2019.

Condamnation : 24 502 €Licenciement+18
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5193

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 janvier 2025, 22/02202

Cour d'appel

Madame [H] [U] [J], née en 1967, a été engagée en qualité d'assistante commerciale par la société ARC Construction, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011. Le 1er avril 2012, le contrat de Mme [U] [J] a été transféré à la SARL Aquilia et Mme [U] [J] a alors été affectée au poste d'opératrice de production rattachée à l'atelier numérique. Le 28 mars 2017, Mme [U] [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 14 avril 2017. Du 5 mai 2017 au 30 septembre 2019, Mme [U] [J] a fait l'objet d'arrêts de travail délivrés dans le cadre de la législation des risques professionnels, les certificats adressés à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) mentionnant « une tendinopathie de la

Condamnation : 10 839 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 22 janvier 2025, 22/00279

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [C] a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société Chronopost le 14 juillet 2014. M. [C] a été placé en arrêt de travail, d'origine non professionnelle, à compter du 22 novembre 2018. Par avis du 11 février 2019, le médecin du travail a déclaré M. [C] « Inapte au poste, apte à un autre poste, recherche de reclassement en interne puis en externe (par exemple facteur à la Poste), pas de manutention de charges de plus de 15kg, pas d'utilisation du tire palette manuelle, peut s'occuper des plis et des box et tâches administratives avec formation ». Par lettre du 19 février 2019, la société Chronopost a informé M. [C] qu'elle engageait « des démarches de reclassement au sein du

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-21.936

Cour de cassation

En application de l'article L. 2232-12 du code du travail, lorsqu'un accord n'a pas été signé par des organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, un syndicat représentatif catégoriel ayant signé un tel accord peut demander, avec un ou plusieurs syndicats représentatifs intercatégoriels l'ayant également signé, une consultation des salariés visant à le valider, à la condition que ces organisations syndicales représentatives aient recueilli ensemble au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique plus de 30% des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs, tous collèges…

5196

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-17.782

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2132-3 du code du travail que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.

Salaire / rémunérationCassation+4
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