Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 432

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 856
Dernière décision affichée28 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 856 décisions
5173

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 28 janvier 2025, 23/00113

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 novembre 2024. MOTIFS Sur le licenciement et l'origine professionnelle de l'inaptitude Mme [V] [H] fait valoir : -l'inaptitude est d'origine professionnelle et elle résulte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse -elle entend rappeler le contexte dans lequel elle a dû travailler et qui a permis à la cour de reconnaître le manquement de l'employeur à son obligation de

Condamnation : 30 845 €Licenciement+15
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5174

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 28 janvier 2025, 23/00390

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 novembre 2024. MOTIFS Le litige porte sur la demande de l'Unapei 30 de voir son ancien salarié condamner à lui restituer la somme de 21 225, 10 euros au titre de salaires indûment perçus pour la période du 28 août 2018 au 30 septembre 2019, au titre de laquelle l'employeur soutient qu'il n'a pas reçu les prolongations d'arrêt de travail.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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5175

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 janvier 2025, 21/08604

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [C] [F] [S] [T] né en 1964, a été engagé par la société Garage du Souterrain, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2005 en qualité de mécanicien niveau 3 échelon 10. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des professionnels de l'Automobile (CNPA). Le 3 janvier 2018, M. [S] [T] a eu une altercation avec un collègue. Le 4 janvier 2018, M. [S] [T] a fait valoir un droit de retrait et a adressé un arrêt de travail à la société Garage du Souterrain pour la journée du 3 janvier 2018 puis a été mis en arrêt de travail du 4 janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2019, que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre d'une maladie professionnelle.

Condamnation : 17 379 €Licenciement+10
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5176

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 23/00658

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 20 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2024. MOTIFS Sur le rappel de prime de treizième mois L'employeur soutient que les demandes de rappel de salaire formulées pour la période antérieure au mois d'octobre 2018 sont prescrites, M. [P] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 4 octobre 2021. L'article L.

Condamnation : 2 676 €Licenciement+18
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5177

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 23/01541

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2024. MOTIFS Sur la nullité du jugement La SAS Société Hôtelière de [Localité 4] fait valoir au visa des articles 445 et 802 du code de procédure civile que le premier juge a accepté et pris en considération une pièce que Mme [DB] [G] a versé six mois après la clôture, alors qu'une ordonnance de clôture avait été rendue avec effet au 25 mars 2022, elle considère que le conseil aurait dû écarter cette pièce ce qu'il n'a pas fait. Par

Condamnation : 2 306 €Licenciement+18
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5178

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 23/01671

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 06 novembre 2024. MOTIFS Les parties ne s'y opposant pas, l'ordonnance de clôture a été révoquée et l'instruction clôturée avant l'ouverture des débats.

Condamnation : 19 254 €Contrat de travail+10
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5179

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 24/02482

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. L'affaire a été fixée au 27 novembre 2024. MOTIFS Aux termes de l'article R1455-5 du code du travail : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article R1455-6 poursuit : « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Enfin

5180

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 24/02590

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2024 . MOTIFS Selon l'article L.4634-4 du code du travail «Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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5181

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 24 janvier 2025, 21/05390

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2014, en qualité de chauffeur de taxi, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 445,42 euros pour 151,67 heures de travail par mois. Il a été placé en arrêt de travail du 4 juin 2018 au 31 mars 2019. Monsieur [C] [B] a saisi le 15 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Martigues.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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5182

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 24 janvier 2025, 21/05640

Cour d'appel

par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2018, à un entretien préalable et lui a notifié le 22 octobre 2018 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Madame [L] [F] épouse [J] a perçu, au titre du solde de tout compte, une indemnité de licenciement de 16 072 euros et une indemnité de préavis de 1 491,54 euros. Contestant ces montants, Madame [L] [F] épouse [J] a saisi le 9 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel par jugement du 22 mars 2021 : DIT et JUGE Madame [L] [F] épouse [J] bien fondée en son action, CONDAMNE la Société CARREFOUR HYPERMARCHES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [L] [F] épouse [J] les sommes suivantes : -20. 522,

Condamnation : 72 969 €Licenciement+12
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5183

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 janvier 2025, 20/10661

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 15 juin 2015 avec reprise d'ancienneté à hauteur de 6 mois et 3 jours. La relation de travail est régie par la convention commune La Poste - France Télécom du 4 novembre 1991 et l'accord d'entreprise du 12 juillet 1996. Mme [T] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 11 juin 2018, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour voir fixer on ancienneté au 2 mai 2013 et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 janvier 2025, 21/12325

Cour d'appel

1. La société à responsabilité limitée Megalor, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°438 843 799, exploite un commerce de débit de boissons et d'exploitation d'appareils de jeux automatiques à l'enseigne « [Localité 6] de la Paix » situé [Adresse 1] [Localité 9]. La gérante de la société Megalor est Mme [O] [V] domiciliée [Adresse 5] (84). 2. La société Megalor a engagé M. [F] [C] le 1er avril 2003 par contrat à durée indéterminée en qualité de serveur niveau 1 échelon 1. La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (IDCC 1979). 3. Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Megalor et a nommé Me [T] en qualité de mandataire liquidateur.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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