Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 414

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 851
Dernière décision affichée20 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 851 décisions
4957

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 20 mars 2025, 24/07264

Cour d'appel

Creacard est une société spécialisée dans la création de cartes de paiement pré-payées. A partir de 2013, Techvest est devenue la maison-mère de Creacard. Le 1er juillet 2013, la Société a émis une proposition de rémunération mensuelle de 10.000 euros nets par mois à Monsieur [M]. Il avait pour mission de prospecter le marché espagnol. A partir de 2014, Monsieur [M] est devenu administrateur de la société Creacard. Le 21 août 2020, Monsieur [M] a demandé à Creacard la régularisation de sa situation de salarié. Le 22 octobre 2020, Creacard a décidé de mettre fin au contrat de bail de l'appartement mis à la disposition de Monsieur [M]. Le17 novembre 2020, la société Creacard a mis fin à la relation contractuelle avec Monsieur [M].

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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4958

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 19 mars 2025, 22/05208

Cour d'appel

La société HDI Trans (SAS) a embauché M. [P] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2019 en qualité de chauffeur livreur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers de marchandises. M. [X] a été licencié par SMS le 19 février 2020, sans entretien préalable et sans préavis par un message de l'employeur qui l'informait qu'il mettait fin à son contrat car il avait « trouvé un autre chauffeur à (sa) place plus disponible ». A la date du licenciement, M. [X] avait une ancienneté d'un an. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 298,27 €. La société HDI Trans occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Condamnation : 16 290 €Licenciement+14
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4959

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mars 2025, 24/01370

Cour d'appel

Par courrier du 2 mars 2021, l'employeur a indiqué au salarié qu'il acceptait sa requête et l'a remplacé par M. [I]. Le 4 janvier 2022, M. [D] s'est vu notifier un avertissement. Le 22 mars 2022, il s'est vu notifier un nouvel avertissement. Par courrier du 13 mai 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 24 mai 2022. Par courrier du 31 mai 2022, il a été sanctionné par une mutation disciplinaire. Par avis d'inaptitude du 18 octobre 2022, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, en précisant : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Par courrier du 24 octobre 2022, la société Torann France a informé le salarié des raisons qui rendaient son reclassement impossible.

LicenciementNullité du licenciement+12
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4960

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025, 22/02540

Cour d'appel

1.Mme [O] [T], née en 1976, a été engagée en qualité de chargée d'affaires Habitat, catégorie négociateur immobilier, statut VRP exclusif non cadre, par la SARL Agence Vacher [Localité 3], devenue la SAS Groupe Vacher, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mars 2017. Sa rémunération était constituée de commissions, avec un minimum mensuel garanti. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier (administrateur de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers). 2.A la suite d'un incident survenu le 16 mai 2018 avec son responsable d'agence M. [F], la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 mai 2018. Le 6 décembre 2018, le

Condamnation : 2 957 €Licenciement+14
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4961

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025, 22/04028

Cour d'appel

1.M. [H] [D], né en 1967, a été engagé par la SAS VM Distribution, qui exerce une activité de négoce de matériaux de construction, emploie plus de 10 salariés et fait partie du groupe Hérige, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 1995. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce de matériaux de construction. En dernier lieu, M. [D] occupait le poste de directeur commercial adjoint 'carrelages et ambiances', moyennant une rémunération mensuelle fixe de 4 800 euros brut, outre des primes sur objectifs. Au mois de juin 2019, M. [E] [U] a été nommé directeur général de la société. Dans le cadre d'une réorganisation, la direction commerciale spécialisée carrelages a été supprimée.

Condamnation : 51 500 €Licenciement+11
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4962

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025, 22/04442

Cour d'appel

1. M. [Z] [V] [M], né en 1965, a été engagé en qualité de chauffeur camion grue par la SAS SPIE Citynetworks, ci-après la société SPIE, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 décembre 1987. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des travaux publics. Au dernier état de la relation de travail, M. [V] [M] occupait le poste de chef d'équipe et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 2 105 euros. 2.Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 janvier 2018 et le 1er avril 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste avec mention que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Condamnation : 1 213 €Licenciement+9
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4963

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 19 mars 2025, 23/01682

Cour d'appel

Mme [X] [I] a été embauchée à temps complet par la SAS 1806 à compter du 1er juillet 2019 en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée. La rémunération de la salariée a été portée à 6 306.58 euros brut mensuel selon avenant au contrat de travail du 1er mars 2020. Par lettre du 25 mars 2022, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique. Par courrier du 8 avril 2022, Mme [I] a été licenciée pour motif économique. Le 9 avril 2022, Mme [I] a signé le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Par requête enregistrée au greffe le 26 avril 2023, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en contestant le bien-fondé de son licenciement ; elle a réclamé l'octroi

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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4964

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 mars 2025, 22/02738

Cour d'appel

M. [M] [U] a été engagé à compter du 3 janvier 2011 par la société Abcis Biterrois By Autosphère selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de mécanicien spécialiste automobile, statut ouvrier, échelon 6, coefficient A6.1 suivant les dispositions de la convention collective nationale des services de l'automobile, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1500 euros pour 151,67 heures de travail par mois. Le 20 septembre 2018 le salarié sollicitait une rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle était refusée par l'employeur qui lui indiquait ne pas être disposé à accéder à sa demande au regard de l'organisation actuelle du service après-vente et lui proposait de le recevoir en entretien en présence

Condamnation : 18 844 €Licenciement+16
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4965

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 mars 2025, 22/00519

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [E] a été engagée en qualité d'employée commerciale/hôtesse de caisse le 5 janvier 2009 par la société Provindis, laquelle exploite un hypermarché à l'enseigne Leclerc. Par avenants successifs, Mme [E] a été nommée responsable fleurs le 1er décembre 2014, chef de département bazar stagiaire le 11 juin 2018, puis chef de département bazar le 1er janvier 2019 avec le statut cadre. Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 14 avril 2020 au 24 mai 2020. Par lettre recommandée datée du 15 avril 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 avril suivant. Mme [E] a été licenciée pour faute grave par lettre du 6 mai 2020. Le 21 septembre 2020, Mme [E] a saisi

Condamnation : 26 162 €Licenciement+19
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4967

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 22-17.315

Cour de cassation

L'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail. L'action en paiement de cette indemnité qui compense la sujétion résultant de cette modalité d'exécution du contrat de travail est soumise au délai biennal de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-19.154

Cour de cassation

Il résulte de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable, que si, en principe, le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c'est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l'identité est néanmoins connue par la partie qui les produit, lorsque sont versés aux débats d'autres éléments aux fins de corroborer ces témoignages et de permettre au juge d'en analyser la crédibilité et la pertinence.

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