Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 411

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 851
Dernière décision affichée27 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 851 décisions
4921

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mars 2025, 20/10565

Cour d'appel

par jugement du 20 décembre 2017, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, convertie par décision du 12 septembre 2018, en liquidation judiciaire, M. [B] [S] étant désigné mandataire liquidateur. Par lettre recommandée du 25 septembre 2018, ce dernier a notifié à M. [K] [V] son licenciement pour motif économique. Le salarié a saisi par requête du 24 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille afin de voir notamment fixer diverses créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de la société. Selon jugement de départage du 1er octobre 2020, le conseil de prud'hommes a dit qu'il n'y avait aucune relation de travail entre la société Domus et M. [K] [V] et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Condamnation : 21 655 €Licenciement+9
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4922

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mars 2025, 20/11144

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 12 juin 2017, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 29 juin suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 21 juillet 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, la salariée a saisi par requête du 19 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme [J] était régulier et a débouté la salariée de ses demandes. Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 17 novembre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 12 mai 2023, Mme [J] demande à la cour de : « INFIRMER

Condamnation : 101 314 €Licenciement+14
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4923

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 mars 2025, 21/02985

Cour d'appel

Par courrier du 23 mai 2019, la société a informé la salariée que l'enquête menée auprès du personnel ne permettait pas de conclure à la caractérisation d'une situation de harcèlement moral et sexuel. Le 12 juillet 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et le paiement de diverses sommes. Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, la salariée a été examinée le 8 août 2019 par le médecin du travail qui a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement compte tenu de l'état de santé de la salariée. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2019, la société a convoqué la salariée le 5 septembre 2019 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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4924

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 mars 2025, 23/01085

Cour d'appel

Le 2 janvier 1995, M. [Y] a été embauché en contrat à durée déterminée en qualité de décorateur par la société Cesar Vuarchex devenue la SASU Alpen'tech. Le 30 juin 1995, M. [Y] a été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité de technicien par la SASU Alpen'tech . Le 1er octobre 2006, M. [Y] a été promu responsable d'équipe de nuits. En novembre 2019, il a été confié à M. [Y] un poste de chef d'équipe de journée. Le 21 septembre 2020, M. [Y] a fait l'objet d'un arrêt maladie pour « trouble anxieux- anxiété, troubles musculosquelettiques en rapport avec conflit au travail selon lui ». Le 24 février 2021, M. [Y] a deposé une demande de reconnaissance en maladie professionnelle, acceptée par le comité régional le 20 mai 2021. Le 21 juillet 2021, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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4925

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 27 mars 2025, 22/03582

Cour d'appel

Mme [D] [X] a été engagée par la société anonyme (SA) EDF par contrat d'apprentissage dans le cadre de la préparation d'un BTS CIRA (Contrôle industriel et régulation automatique) entre 2002 et 2004. Elle a ensuite été recrutée par contrat à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2004 en qualité de jeune technicien supérieur au service Conduite au CNPE du Tricastin au statut GF 8 (Groupe fonctionnel), NR 90 (Niveau de rémunération). Mme [X] a été en arrêt de travail à compter du mois de mai 2019. Par requête du 15 décembre 2020, Mme [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Montélimar aux fins de voir dire à titre principal qu'elle a été victime de harcèlement moral et de discrimination ou à tout le moins que l'employeur a violé le

Condamnation : 26 000 €Licenciement+12
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4926

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 mars 2025, 23/00682

Cour d'appel

Madame [H] [D] a été engagée en qualité de directrice de communication Allemagne par la société allemande du groupe SOLVAY, la société RHODIA Gmbh, avec laquelle elle a conclu un contrat de travail le 1er avril 2001. Dans le cadre de lettres de détachement, elle a exercé plusieurs missions en France, en tant que responsable de communication puis responsable des relations presse auprès de la société mère en France. Le 1er janvier 2007, Madame [D] a été promue directrice du service presse du groupe RHODIA aux termes d'un contrat de droit allemand, immédiatement suivi d'une lettre de détachement en France pour une durée de 3 à 5 ans. Elle a ensuite été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011 par la société

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4927

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mars 2025, 24/01523

Cour d'appel

La société par actions simplifiée Entreprise de travaux Fayolle et fils, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 5], dans le département du Val-d'Oise, est une entreprise de travaux publics. Elle emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006. M. [D] [K], né le 14 décembre 1963, a été engagé par la société Entreprise de travaux Fayolle et fils selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 octobre 1995, en qualité d'ouvrier. Il occupait en dernier lieu les fonctions de chef de chantier et percevait un salaire de base mensuel brut de 4 677,08 euros. A compter du mois de septembre 2022, M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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4928

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 26 mars 2025, 24/00062

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2020, Monsieur [K] [D] a été engagé en qualité de responsable de production par la société par actions simplifiée IMATECHNOLOGIE. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2023, Monsieur [D] a été licencié pour motif économique. Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins notamment de voir requalifier son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, de voir juger la procédure de licenciement irrégulière et de voir condamner la société employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 4 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a': Déclaré recevable la

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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4929

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 26 mars 2025, 21/07900

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps prenant effet le 26 janvier 2016, M. [Y] [B] [P] a été embauché par la société Consultants européens en sécurité générale (ci-après CESG), spécialisée dans le secteur d'activité de la sécurité privée et employant plus de onze salariés, en qualité d'agent de sécurité confirmé. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par courrier du 5 décembre 2018, M. [B] [P] s'est vu convoquer à un entretien préalable fixé au 17 décembre 2018. Le 16 janvier 2019, M. [B] [P] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant notamment une absence injustifiée le 10 novembre 2018, un abandon de

Condamnation : 8 125 €Licenciement+10
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4930

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 26 mars 2025, 22/00162

Cour d'appel

Monsieur [L] [Y] a été engagé par contrat à durée déterminée à compter du 08 avril 1997 par la société SARL Proxima, en qualité d'ouvrier paysagiste d'exécution, position 0 .2. Ce contrat à durée déterminée s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1997. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [Y] s'élevait à 1 785,00 euros. La convention collective applicable est celle des entreprises et du paysage. L'entreprise compte moins de 11 salariés. En novembre 2020, la société Proxima a fait l'objet d'une fusion par la SAS Pro Ubra Nord. De février 2018 à août 2019, monsieur [Y] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie sur une période de 18 mois. Le

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4931

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 mars 2025, 22/00371

Cour d'appel

L'association insertion et alternatives a engagé Mme [F] [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 février 2005 en qualité d'éducatrice spécialisée au sein de l'établissement Tremplin 94. A compter du 16 décembre 2013 Mme [Z] a exercé ses fonctions en mi-temps thérapeutique. A compter du 21 décembre 2014, le mi-temps thérapeutique a pris fin, après avis du médecin du travail. Par jugement du 21 septembre 2015, ensuite confirmé par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 22 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a annulé un avertissement qui avait été notifié à Mme [Z] et a condamné l'association à lui verser des dommages-intérêts pour harcèlement moral. A partir de juin 2016, Mme [Z] a fait l'objet d'arrêts maladie.

Condamnation : 800 €Licenciement+12
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4932

Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 26 mars 2025, 24/06892

Cour d'appel

La SARL Palony qui exploite un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne 'Auberge [5]' à [Localité 4] (Loire-Atlantique) a embauché Mme [G] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 avril 2013 en qualité de Chef de partie ; niveau III - échelon 1, au sens des dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Mme [G] était placée en arrêt de travail à compter du 21 avril 2023. Par lettre du 3 mai 2023, Mme [G] sollicitait de son employeur une rupture conventionnelle à effet du 14 mai 2023. Par lettre datée du 4 septembre 2023, la SARL Palony demandait à Mme [G] de s'expliquer sur son absence depuis le 18 août 2023, date de fin du dernier avis de prolongation d'arrêt de travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+19
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