Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 410

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 851
Dernière décision affichée28 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 851 décisions
4909

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mars 2025, 23/01593

Cour d'appel

par courrier du 3 mai 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 mai 2021, Mme [W] a été licenciée par courrier du 18 mai 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 6 juillet 2021 pour contester son licenciement, demander que son inaptitude revête un caractère professionnel, et obtenir le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Foix, section commerce, par jugement du 7 avril 2023, a : - dit et jugé les demandes de Mme [W] fondées et justifiées, - dit et jugé que le licenciement de Mme [W] est nul, en raison d'une attitude discriminatoire de l'employeur à son égard, en raison de ses problèmes de santé, - constaté que l'inaptitude de Mme [W] est d

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4910

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00467

Cour d'appel

par ordonnance du 8 janvier 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier et mise en délibéré au 28 mars 2025. MOTIFS Sur la demande de requalification de la classification professionnelle En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

Condamnation : 89 666 €Licenciement+21
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4911

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00620

Cour d'appel

par ordonnance du 8 janvier 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier et mise en délibéré au 28 mars 2025. MOTIFS Sur la prescription de l'action en annulation des sanctions disciplinaires et en réparation du préjudice causé par leur caractère injustifié L'article L1471-1 du code du travail dispose que : « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ». Il convient de rappeler que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. En l'espèce, Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille en date du 23 septembre 2018 afin de solliciter l'annulation d'avertissements manifestement injustifiés.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+20
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4912

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00848

Cour d'appel

Par lettre du 24 juin 2021, la SIGH a informé Monsieur [I] [F] d'une évolution de ses conditions de travail consistant dans le changement d'intitulé de son poste, devenant celui de Chargé d'études marketing, et dans son rattachement à la Direction marketing au lieu de la Direction qualité. Un nouvel avenant au contrat de travail pour une entrée en fonctions le 1 er juillet 2021 lui a été adressé. Monsieur [F] a refusé de signer cet avenant. Le 6 août 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'au 6 juin 2022. Le 25 novembre 2021, Monsieur [I] [F] a saisi le Conseil de prud'hommes de Valenciennes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en sollicitant diverses demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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4913

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 28 mars 2025, 23/00923

Cour d'appel

': Le groupe Cargill produit et fournit des biens et services liés à l'alimentation, à l'agriculture et aux secteurs industriel et financier. Son siège est basé à [Localité 3], aux Etats-Unis mais il comptait fin octobre 2019 onze entités en France dont la SAS Cargill Haubourdin qui intervient dans la production d'amidon et de ses dérivés. Dans le but affiché de sauvegarder sa compétitivité et faire face à des difficultés économiques, la société Cargill Haubourdin a décidé de fermer une partie de son usine d'Haubourdin et d'engager un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) comprenant plusieurs licenciements pour motif économique. Le PSE a été homologué le 17 août 2020. M. [I] était alors membre suppléant du CSE de la société Cargill Haubourdin.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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4914

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 28 mars 2025, 23/00936

Cour d'appel

': Le groupe Cargill produit et fournit des biens et services liés à l'alimentation, à l'agriculture et aux secteurs industriel et financier. Son siège est basé à [Localité 4], aux Etats-Unis mais il comptait fin octobre 2019 onze entités en France dont la SAS Cargill [Localité 3] qui intervient dans la production d'amidon et de ses dérivés. Dans le but affiché de sauvegarder sa compétitivité et faire face à des difficultés économiques, la société Cargill [Localité 3] a décidé de fermer une partie de son usine d'[Localité 3] et d'engager un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) comprenant plusieurs licenciements pour motif économique. Le PSE a été homologué le 17 août 2020. C'est dans ce contexte que par requête du 9 juin 2021 reçue le 14 juin 2021, M.

Condamnation : 500 €Licenciement+7
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4915

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 24/01702

Cour d'appel

par acte du 16 septembre 2024. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 août 2024, Madame [R] demande à la cour de : Dire et juger Madame [R] recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Arras le 9 juillet 2024 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Pôle Social du tribunal judiciaire d'Arras pour statuer sur les demandes formulées par Madame [X] [R], a renvoyé Madame [X] [R] à mieux se pourvoir ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a condamné Madame [X] [R] aux entiers dépens de la présente instance ; Statuant à nouveau, Débouter la société XPO MAINTENANCE FRANCE de toutes ces demandes, fins et

Condamnation : 24 800 €Licenciement+15
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4916

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 28 mars 2025, 21/14616

Cour d'appel

Par jugement du 5 septembre 2019, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société La Roma et a nommé Maître [E] [P] en qualité de mandataire liquidateur. Reprochant à l'employeur une situation de harcèlement moral, de ne pas lui avoir réglé ses heures supplémentaires et sollicitant la fixation au passif de la procédure collective de la société Roma de créances de rappel de salaires sur heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, Mme [H] a saisi le 21 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 9 septembre 2021 a : - déclaré irrecevables et prescrites les demandes formées par Mme [H]; - débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes;

Condamnation : 6 500 €Licenciement+14
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4917

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/00406

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Condamné la SAS Eurexo à régler à Mme [G] [U] les sommes suivantes : - 129,09 euros brut à titre de rappel de salaire, - 12,90 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, - 500 euros net au titre de I'article 700 du code procédure civile. Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 17 février 2016 et fixe à la somme brute de 1 581,67 euros brut sur la base mensuelle des salaires prévue à I'article R.1454-28 du code du Travail, Ordonné à la SAS Eurexo de remettre à Mme [G] [U] le bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conformes à I'article R.

LicenciementNullité du licenciement+11
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4918

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/00776

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : Dit et jugé que le licenciement de M. [D] [M] reposait sur une cause réelle et sérieuse qui relevait de la faute grave ; Débouté M. [D] [M] de l'ensemble de ses demandes ; Condamné M. [D] [M] aux entiers dépens. Le 14 mars 2023, M. [D] [M] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance, rendue le 11 janvier 2024, auquel il convient de se référer pour un exposé complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le conseiller de la mise en état : - S'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes suivantes formées par M. [D] [M] contre la SAS [H] [S] [P] en ce qu'elles se fondent sur un licenciement verbal qui serait intervenu le 1er mars 2013 : Dommages-

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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4919

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/01356

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Débouté Mme [O] [F] de l'ensemble de ses demandes ; Débouté la société Mc Donald's France Services de leurs autres demandes, plus amples, contraires ou reconventionnelles ; Laissé les dépens à la charge de Mme [O] [F]. Le 23 mai 2023, Mme [O] [F] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] [F] demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours (activités diverses - RG F 21/00071) du 21 avril 2023 en ce qu'il a

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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4920

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/01835

Cour d'appel

M.[X] [K] a été engagé par la société MIC, spécialisée dans la tôlerie industrielle, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, à compter du 16 novembre 2015, en qualité de responsable de production, transformée en contrat à durée indéterminée. Il a été victime le 19 février 2019 d'un malaise sur son lieu de travail qui a été pris en charge en tant qu'accident du travail, en lien avec une crise d'angoisse ayant nécessité le déplacement des sapeurs-pompiers. Placé à cette date en arrêt de travail, il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 9 septembre 2020, avec la mention que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ". Après un entretien préalable fixé au 2

Condamnation : 21 373 €Licenciement+14
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