Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 398

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 851
Dernière décision affichée14 mai 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 851 décisions
4765

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-22.105

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2023), Mme [N] a été engagée le 6 novembre 2006 en qualité de psychologue clinicienne par la société Clinique [3]. 2. Elle a été élue le 6 avril 2016 membre titulaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail et le 28 décembre 2017, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4.

4766

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-14.598

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mars 2024), M. [R] a été engagé en qualité de consultant, statut cadre par la société Intitek ingénierie le 3 février 2015. Le contrat de travail stipulait que le salarié relevait de la modalité 2, prévue à l'article 3 chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2. Le contrat de travail a été transféré à la société Intitek For Industry aux droits de laquelle vient la société Astek Technology. 3.

4767

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-16.578

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 avril 2024), M. [Y], engagé en qualité de directeur strategic supply chain, puis de directeur planning et approvisionnements, depuis le 25 mars 2019 par la société Petit Bateau, a été licencié le 20 janvier 2021. 2. Le 27 mai 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur et sur le premier moyen pourvoi du principal du salarié, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4768

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-10.588

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 novembre 2023), M. [K] a été engagé en qualité de spécialiste maintenance par la société ISS Facility management, devenue la société ISS Facility services, à compter du 16 mai 2011 puis en qualité de responsable de la cellule technique depuis le 1er août 2012. 2. Le 8 février 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment, à titre de rappel d'heures supplémentaires et de contrepartie au repos compensateur obligatoire non pris. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce

4769

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-11.616

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 novembre 2023), M. [C] a été engagé par l'[3] (l'[3]) pour effectuer une mission de maintenance informatique suivant contrat de travail à temps partiel de 17 puis de 20 heures de travail hebdomadaire à compter du 1er septembre 2014. 2. Le 12 novembre 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 22 décembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de la rupture du contrat de travail et de son exécution. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4770

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-10.477

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2023), M. [M] a été engagé en qualité d'ambulancier par la société Ambulance le transporteur à compter du 1er avril 2016. 2. Le 31 janvier 2018, le salarié a été licencié. 3. Le 19 avril 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.

4771

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-17.020

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 7 avril 2023), la Société d'enseignement professionnel du Rhône (SEPR) exerce une activité d'enseignement technique et professionnel à travers cinq structures et compte environ deux cents salariés, dont la moitié consacre son activité à l'enseignement, les autres salariés étant occupés à des fonctions administratives et d'encadrement. 3. En application de l'accord d'entreprise du 23 mai 2000, les professeurs formateurs bénéficiaient annuellement de cinquante-deux jours de congés payés, pris impérativement pendant les périodes de vacances pédagogiques, alors que les surveillants bénéficiaient de quarante-trois jours ouvrés de congés, pris impérativement pendant les périodes de vacances pédagogiques, et que les

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
Enregistrer Lire
4772

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-12.508

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 février 2024), M. [X] a été engagé en qualité de responsable adjoint de magasin par la société Stokomani, suivant contrat à durée indéterminée du 20 mars 2006. 2. En dernier lieu, le salarié occupait le poste de directeur régional et était soumis à une convention de forfait en jours. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 28 avril 2022 de demandes tendant à la nullité de la convention de forfait en jours ainsi qu'à la résiliation de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes. 4. Par lettre du 27 mai 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. Le salarié fait

4773

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-14.088

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 15 février 2024), M. [E] et quatre autres salariés, engagés par la société Cameron France, ont saisi la juridiction prud'homale le 30 novembre 2016 notamment d'une demande en paiement de rappel de salaire sur les temps de pause. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes en paiement de rappel de salaire au titre du temps de pause et à titre de congés payés afférents, alors « qu'en vertu de l'article 3 de l'accord d'entreprise du 11 août 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, la durée hebdomadaire était alors de 40 heures ou 1 815 heures par an calculées sur 45,38 semaines de travail effectif (hors congés payés et jours

4774

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-14.393

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 2024), Mme [B] a été engagée en qualité d'attachée de formation à compter du 1er septembre 2010 par la société Holistea par contrat à durée déterminée. 2. Le 2 octobre 2013, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel pour le même emploi. 3. Par avenant à effet au 1er septembre 2015, la durée annuelle du travail de la salariée a été fixée à 520 heures, incluant les activités de cours et les activités dites induites et sa rémunération annuelle a été portée à 13 830,96 euros brut, soit 1 152,58 euros brut par mois. 4. Le 4 mars 2020, la salariée a été licenciée. 5. Le 8 mars 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

4775

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 mai 2025, 22/04999

Cour d'appel

1. Monsieur [T] [V], né en 1961, était cogérant avec Monsieur [H] [D] de la société à responsabilité limitée Technic Affûtage, dédiée à la fabrication et au négoge d'outils de sciage et d'affûtage. Le 15 octobre 2020, M. [V] et M. [D] ont cédé l'intégralité de leurs parts sociales à la société de gestion de fonds MCL, représentée par son gérant, M. [P]. M. [V] a démissionné de son mandat de gérant et a ensuite été engagé en qualité d'affûteur par la société Technic Affûtage, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2020. Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes Gironde et Landes.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+5
Enregistrer Lire
4776

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 mai 2025, 22/05000

Cour d'appel

1. Monsieur [J] [D], né en 1961, était cogérant avec Monsieur [P] [G] de la société à responsabilité limitée Technic Affûtage, dédiée à la fabrication et au négoge d'outils de sciage et d'affûtage. Le 15 octobre 2020, M. [D] et M. [G] ont cédé l'intégralité de leurs parts sociales à la société de gestion de fonds MCL, représentée par son gérant, M. [M]. M. [D] a démissionné de son mandat de gérant et a ensuite été engagé en qualité d'affûteur par la SARL Technic Affûtage, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 16 octobre 2020. Le contrat de travail comportait une clause de non concurrence. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de [Localité 4] et des [Localité 7].

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+5
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.