Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 397

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 851
Dernière décision affichée15 mai 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 851 décisions
4753

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 15 mai 2025, 23/17614

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée du 11 décembre 2007. Par jugement du 6 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société NRJ Group à payer à Mme [M] les sommes suivantes : - 10 980 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 098 euros à titre de congés payés afférents, - 12 440 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3 282,52 euros à titre de complément de la réserve spéciale de participation, - 18 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices physique et moral subis, - 33 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 4 décembre 2018, la cour d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
Enregistrer Lire
4754

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 15 mai 2025, 24/01852

Cour d'appel

La société anonyme Orpéa, aujourd'hui dénommée Emeis, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité de l'hébergement médicalisé pour personnes âgées. Elle emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. Mme [G] [B] [L][Z], née le 2 février 1973, a été engagée par la société Orpéa en qualité de commis de cuisine, d'abord par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er au 31 mars 2018 puis selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018, moyennant une rémunération mensuelle de 1 500 euros bruts pour un temps plein. Mme [B] [L][Z] a

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
4755

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 mai 2025, 23/02149

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison de ces textes, que le jugement qui se prononce sur la validité d'un mode de preuve n'est pas susceptible d'appel indépendamment d'un jugement sur le fond. En application de l'article 562, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En conséquence, en l'espèce, Mme [B] ne pouvait relever appel du jugement du 27 juin 2022 indépendamment du jugement du 24 avril 2023. Toutefois, à défaut d'avoir formé appel du jugement sur incident dans son acte d'appel ou par un acte d'appel du même jour, la cour n'est pas saisie de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°2 de l'intimée. 2/ Sur le manquement à l'obligation de

Condamnation : 28 372 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
4756

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-14.319

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, alors qu'elle constatait que le salarié était amené à intervenir régulièrement pendant les périodes d'astreinte, a limité la rémunération allouée à ce titre, sans vérifier si l'intéressé, qui soutenait que son numéro de téléphone figurait sur la borne automatique de l'hôtel, avait été soumis, au cours de ces périodes, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles

4757

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-14.825

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 février 2023), M. [V] a été engagé en qualité de VRP exclusif, le 29 janvier 1996, par la société MACC. 2. Le 19 mai 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. 3. Placé en arrêt de travail depuis le 7 février 2018, le salarié a été déclaré médicalement inapte au poste, le 3 décembre 2018. 4. Licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le 27 mars 2019, il a formé d'autres demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu

4758

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-21.611

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 28 septembre 2023), M. [N] a été engagé en qualité de directeur d'agence, le 2 mai 2015, par la société Citya immobilier Labrousse. 2. Licencié pour faute grave, le 3 août 2022, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail lui soit déclarée inopposable. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'en raison du caractère dérisoire de la contrepartie financière qui a été versée, la clause de non-concurrence est inopposable au salarié et que ce dernier doit rembourser toutes les sommes versées par l'employeur au titre de la clause de non-concurrence ou de non-sollicitation qu'il

4759

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-13.314

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2024), Mme [N] a été engagée en qualité de responsable laboratoire et qualité le 22 mai 2018 par la société Etablissements [O] [I] et Cie. 2. En congé maternité de la fin mars 2019 à la fin juillet 2019, elle a ensuite été placée en arrêt de travail à partir du 6 août 2019, celui-ci ayant été renouvelé jusqu'au 14 mars 2020, date à laquelle elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 4.

4760

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-23.734

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 2023), Mme [N] a été engagée en qualité de comptable le 5 février 2001 par la société Advenis. 2. A l'issue d'un examen médical du 30 octobre 2017, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. 3. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 décembre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5.

4761

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-22.710

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2023), M. [X] a été engagé en qualité de chargé de projets direction des acquisitions et du développement, statut cadre, par la société SAFM à compter du 2 mai 2016. Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. 2. Le salarié a démissionné le 28 novembre 2019 et a sollicité une réduction de son préavis. 3. L'employeur a pris acte de son départ au 31 décembre 2019 et, par lettre du 13 janvier 2020, l'a libéré de la clause de non-concurrence. 4.

4762

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-11.044

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 27 avril 2023 et 20 octobre 2023), Mme [J] a été engagée en qualité d'infirmière diplômée d'Etat par la société [3] le 13 septembre 1994. 2. Déclarée inapte à son poste par le médecin du travail en un seul examen, le 3 novembre 2014, la salariée, licenciée pour inaptitude le 31 décembre 2014, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

4763

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-15.747

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 2023), Mme [W] a été engagée en qualité de monteur-vendeur le 14 septembre 2015 par la société Jaliron. 2. La salariée, qui a pris acte de la rupture du contrat de travail le 12 novembre 2019, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer

4764

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-20.966

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 juin 2023), M. [D] a été engagé en qualité de technico-commercial à compter du 2 mai 2012 par la société Kipopluie. Par avenant du 2 janvier 2014, il a été nommé responsable commercial et des ventes de l'entreprise, puis à la suite d'un avenant du 1er avril 2016, il a de nouveau occupé des fonctions de technico-commercial. 2. Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 24 juin 2016, de manière ininterrompue jusqu'à la rupture de son contrat de travail. 3. A la suite de deux examens médicaux des 28 février et 9 mars 2017, le salarié a été déclaré « inapte à tout poste de l'entreprise » par le médecin du travail. 4.

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.