Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 325

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée12 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
3889

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 mars 2026, 25/01281

Cour d'appel

par lettre du 8 octobre 2021, dire que les condamnations seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, jour du prononcé du jugement, et condamner France Travail à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ajoutant à la somme allouée de ce chef au titre de la première instance. Par conclusions remises le 8 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, France Travail demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [D] les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, confirmer le jugement

Condamnation : 6 000 €Discipline / sanctions+16
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3890

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 mars 2026, 24/04323

Cour d'appel

Par courrier du 5 juin 2023, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 13 juin 2023. Par lettre du 12 septembre 2023, il a été licencié pour inaptitude. Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 11 janvier 2024. Par jugement du 24 septembre 2024, le conseil a : - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 code de procédure civile ; - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. M. [F], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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3891

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mars 2026, 23/02729

Cour d'appel

Mme [X] [A] a été engagée par la société [1] à compter du 20 avril 2011 selon différents contrats à durée déterminée, puis la relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée conclu le 23 mars 2013. Le 28 mai 2020 la salariée a été licenciée pour faute grave. Le 28 septembre 2020 Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne afin de solliciter la nullité de son licenciement et la condamnation de l'employeur à lui verser diverses indemnités. Par jugement du 27 janvier 2022 le conseil de prud'hommes a notamment requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la nullité du licenciement. Par requête du 25 février 2022

Condamnation : 12 800 €Licenciement+7
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3892

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 mars 2026, 22/03770

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La société [2] [Localité 1] est une entreprise de travail temporaire. La société [1], qui exploite un établissement qui propose notamment de la restauration, emploie moins de onze salariés. La convention collective applicable au sein de la société [1] est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Mme [X] a travaillé pour le compte de la société [1]. Mme [X] a adressé à la société [1] des arrêts de travail pour la période du 25 août au 7 septembre 2020. Le 7 septembre 2020, Mme [X] a envoyé à la société [1] un courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Le 17 septembre 2020, la société [1] a répondu à Mme [X] en lui indiquant qu'elle n'était pas son employeur mais l'entreprise utilisatrice.

Condamnation : 41 896 €Licenciement+18
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3893

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 mars 2026, 25/04062

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [R] [C] a été engagé par la société SA [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 octobre 1988 en qualité de responsable d'animation commerciale avec une rémunération de 7 419,06 euros bruts par mois. Le lieu de travail et l'établissement de rattachement de M. [C] sont situés [Adresse 3]. Depuis les élections professionnelles du mois de février 2019, M. [C] dispose de plusieurs mandats syndicaux. M. [C] a été placé en arrêt maladie du 10 février au 5 mai 2025. Le 6 mai 2025, au terme d'une visite de reprise, M. [C] a été déclaré inapte à son poste de travail sans possibilité de reclassement. Le 20 mai 2025, la SA [1] a saisi la formation de procédure accélérée au fond du conseil de

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+10
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3894

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 11 mars 2026, 25/00542

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [V] a été engagée par la société [Adresse 4] [U], en qualité d'employée polyvalente, niveau 1, échelon 1, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 5 mai 2017 jusqu'au 31 décembre 2017. La relation contractuelle s'est poursuivie par la signature de plusieurs contrats à durée déterminée, le dernier ayant pris fin le 31 juillet 2018. Cette société est spécialisée dans la restauration traditionnelle. L'effectif de la société était de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. Par requête du 15 mars 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3895

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 25-10.552

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2024), M. [F] a été engagé en qualité de manager route France HMP airfreight, statut cadre, par la société Bolloré Logistics, aux droits de laquelle est venue la société Ceva air & océan international, suivant contrat à durée indéterminée du 4 juin 2018. Le salarié a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours. 2. Le 3 novembre 2020, le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle. 3. Le 15 janvier 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 4. En application de l'article 1014,

3896

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-22.163

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 12 septembre 2024), M. [H] a été engagé en qualité de directeur technique par la société Sogea Réunion aux droits de laquelle vient la société SBTPC Sogea Réunion, suivant contrat à durée indéterminée du 1er juin 2007. Le salarié a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours. 2. Le 25 mars 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 3. Le 5 août 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4.

3897

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-12.503

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 janvier 2024), M. [X] a été engagé à compter du 20 février 2006 par la société MMP. Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait les fonctions d'assistant commercial. 2. Le 19 juin 2020, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Le 2 septembre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité du licenciement, en invoquant notamment un harcèlement moral, et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le cinquième moyen 4.

3898

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 25-10.016

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 15 mars 2024), MM. [U] et [C] ont été engagés en qualité de conducteur de personne présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire par la société Vortex, pour le premier, suivant contrat de travail intermittent à compter du 12 septembre 2011, et pour le second, suivant contrat de travail intermittent à compter du 14 février 2014, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et ses annexes étant applicables aux relations contractuelles. 3. Le 11 avril 2017, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de leur contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet et en paiement de plusieurs sommes, dont des rappels de salaires.

3899

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-22.513

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 6 février 2024), M. [C] a été engagé en qualité de responsable d'établissement, par la société Soupe bar, le 4 juillet 2016. 2. Par requête du 27 avril 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le quatrième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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3900

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-14.295

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2023), M. [P] a été engagé en qualité d'animateur de l'accueil loisirs enfance / jeunesse, à compter du 12 novembre 2014, par l'association SFM [Localité 1] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. 2. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de directeur de l'accueil loisirs enfance / jeunesse. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 27 décembre 2017 de demandes en paiement de rappels de salaire. 4. Il a été licencié le 1er octobre 2018. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5.

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