Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 324

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée16 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
3877

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 24/03843

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la requalification du contrat à durée déterminée M. [I] [S] a été recruté par contrat à durée déterminée du 1er juin 2021 au 31 août 2021 au motif suivant « Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée du 1er juin 2021 au 31 août 2021, afin de faire face à un accroissement temporaire du volume d'activité de l'entreprise lié à la prise de chantiers importants et à la nécessité de terminer les travaux dans les délais impartis par les clients. » Selon l'article L. 1242-2 du Code du travail : "Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu

LicenciementNullité du licenciement+13
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3878

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 24/03844

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. L'article L1153-1 du code du travail dispose : «Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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3879

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 24/03845

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS M. [P] [A] a été licencié, comme d'autres salariés du centre, aux motifs suivants : «...Le 3 décembre 2021, Monsieur [T] [W] et moi-même avons été alertés par la Direction du centre de distribution de [Localité 4], de mouvements anormaux (entrées et sorties) de pare-brises entre le centre de distribution et le centre de pose de [Localité 4]. En effet, plusieurs collaborateurs du centre de distribution ont témoigné auprès de leur Direction d'un trafic de pièces entre le centre de pose de [Localité 4], dont vous êtes responsable, et le centre de distribution de [Localité 4]. Il est notamment ressorti de ces témoignages que vous

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3880

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 24/03859

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la nullité du licenciement pour discrimination en raison de l'état de santé Selon l'article L1132-1 du code du travail «...aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ... en raison de son état de santé....». L'article L1132-4 du code du travail précise «Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre...est nul». L'article L1134-1 prévoit que «Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de

Condamnation : 39 €Licenciement+9
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3881

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 24/03860

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité M. [T] [G] soutient que la SARL [1] a manqué à son obligation de sécurité, que son préjudice est démontré ayant subi deux accidents du travail et un licenciement pour inaptitude d'origine professionnel. Concernant la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité à l'origine de deux accidents du travail, la cour a informé préalablement à l'audience les conseils des parties, par message RPVA du 13 janvier 2026, qu'elle entendait soulever d'office l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit de

Condamnation : 13 000 €Licenciement+15
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3882

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 24/03885

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Il convient de relever que les dispositions du jugement en ce qu'elles ont pris acte de l'engagement de la SAS [1] à procéder au règlement des sommes suivantes de 3993,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice et de 3098,12 euros au titre du rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement à l'application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail ne font l'objet d'aucun appel. La SAS [1] ne discute plus que l'inaptitude résulte de l'accident du travail du 12 août 2021. La cour n'est donc pas saisie de ce chef de demande. En outre la société intimée précise sans être contredite qu'elle a procédé au paiement de ces sommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3883

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 25/00201

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'exécution déloyale du contrat de travail M. [G] [P] soutient qu'il a quitté un emploi stable dans le Jura pour une mutation à [Localité 4] sur la base de promesses d'évolution, que cependant, peu après son arrivée, le nouveau directeur a imposé une alternative : la rétrogradation au poste de Responsable Méthodes et Process ou le départ, afin de placer ses propres collègues, qu'il a été exclu du comité de direction (Codir) et des réunions hebdomadaires, il estime humiliant d'avoir dû passer son entretien annuel d'évaluation avec un ancien subordonné.

Condamnation : 1 500 €Rupture conventionnelle+17
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3884

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 mars 2026, 21/04698

Cour d'appel

M. [H] [Y] né le 18 octobre 1962 a été engagé en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la SA [1] (Constructions Industrielles de la Méditerranée) à compter du 1er juillet 2016 en qualité conducteur de travaux, statut cadre, position II, coefficient 100 avec application de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la plasturgie. M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 6 août 2019. Par lettre du 20 août 2019 M. [Y] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, et dispensé d'effectuer son préavis de six mois. Par requête enregistrée au greffe le 19 février 2020, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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3885

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 mars 2026, 23/02015

Cour d'appel

Madame [C] [F] [R] a été engagée, à compter du 22 avril 2002, en qualité de secrétaire remplaçante, par le [2]. Selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 février 2007, l'Association [3] l'a engagée, avec effet au 1er février, avec reprise d'ancienneté au 22 avril 2002, en qualité de responsable administrative. Selon avenant du 29 mai 2009, une convention de forfait en jours a été adoptée, à savoir 172 jours annuels en contrepartie d'une rémunération annuelle de 40 740 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2020, l'Association [3] a convoqué Madame [C] [F] [R] à un entretien préalable, à une mesure éventuelle de licenciement, devant se tenir le 17 janvier.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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3886

Cour d'appel de Cayenne, Chambre Sociale, 13 mars 2026, 25/00092

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée en date du 20janvier 2020, prenant effet le jour même, la S.A.R.L [1] (RCS n° [N° SIREN/SIRET 1]) a embauché Monsieur [O] [V], en qualité d'Économiste Projeteur Catégorie 2, Niveau 2, Coefficient 320. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Par courrier en date du 15 janvier 2021, la S.A.R.L [1] a convoqué Monsieur [O] [V] à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 janvier 2021. Par courrier daté du 3 février 2021, la S.A.R.L [1] a notifié à Monsieur [O] [V] son licenciement pour faute grave. Par requête en date du 31 janvier 2022, reçue le 31 janvier 2022 et enregistrée au greffe le ler février 2022,

Condamnation : 2 000 €Licenciement+19
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3887

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 12 mars 2026, 24/01013

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Dit et jugé que le licenciement pour faute grave est justifié ; - Débouté M. [S] de I'ensemble de ses demandes ; - Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ; - Débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Le 27 mars 2024, M. [G] [S] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions du 13 décembre 2024, adressées le même jour à la partie adverse par lettre recommandée avec avis de réception, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M.

Condamnation : 78 329 €Licenciement+20
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3888

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 12 mars 2026, 22/02414

Cour d'appel

La société [1] est une société spécialisée dans le secteur des travaux de plâtrerie, la fourniture et la pose de plafonds suspendus, cloisons sèches ainsi que des isolations thermiques et phoniques et relève de la convention collective nationale du bâtiment. M. [B] [K] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée le 20 février 2017 en qualité d'ouvrier professionnel (plafiste), position 1, niveau 3, coefficient 210, à temps complet sur une base hebdomadaire de 37 heures rémunérées à hauteur de 35 heures et sous forme de repos à hauteur de 2 heures afin d'alimenter un compteur d'heures. Le 30 septembre 2019, un entretien a été organisé entre Mme [Z] [D], gérante de la société, et plusieurs salariés au sujet des heures

Condamnation : 20 052 €Discipline / sanctions+15
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