Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 268

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée6 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
3205

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06118

Cour d'appel

il résulte des pièces versées au dossier qu'entre le 17 juin 2019 et le 25 février 2020, date de la réitération des propositions de reclassement au salarié, l'employeur a estimé que son salarié, lequel a refusé de se présenter à son poste aménagé, était en absences injustifiées ne versant aucun salaire à M. [J] et le convoquant ainsi par courrier du 7 février 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par ordonnance de référé du 26 juin 2020, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à verser à son salarié les salaires des mois de janvier 2020 et février 2020 soit 4 856,86 euros bruts. Il ressort du courrier du 27 février 2020 que le conseil de M.

Condamnation : 46 979 €Licenciement+14
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3206

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06136

Cour d'appel

M. [U] [J] a été embauché par contrat à durée indéterminée par la Société Les Entreprises [Q] à compter du 1er octobre 2003, en qualité de responsable développement commercial. M. [U] [J] (ci-après M. [J]) a été engagé par la société Compagnie [3] (ci-après [4]), selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2006, en qualité de directeur commercial. Son ancienneté au sein de la société précédente a été reprise à compter du 1er octobre 2003. La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment du 1er juin 2004. Par avenant du 1er octobre 2008, M. [J] s'est vu adjoindre à sa fonction principale celle de directeur général délégué de la société [5]. Selon procès-verbal des délibérations du conseil d'administration du 21 septembre 2012, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3207

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06173

Cour d'appel

M. [B] [T] a été engagé par la société [2] devenue la SA [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 août 2001 en qualité de conseiller en Assurfinance. La convention collective initiale applicable était celle des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances. M. [T] était soumis initialement à un forfait annuel de 1600 heures prévu par l'accord d'entreprise du 16 janvier 2001. Selon courrier du 8 janvier 2010, M. [T] a été promu au poste d'ingénieur d'affaires. La société [1] lui a appliqué à partir de cette période la convention collective nationale de l'inspection d'assurance. M. [T] a été placé en arrêt de travail du 10 février au 21 mai 2016 pour une lombarthrose et une ostéophytose intervertébrale.

Condamnation : 34 094 €Licenciement+15
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3208

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 25/05180

Cour d'appel

considérant que M. [R] pouvait avoir enregistré dans ce dossier des informations confidentielles appartenant à la société. Le 16 avril 2025, la société [5] a notifié à M. [R] son licenciement pour faute lourde. Par requête du 29 avril 2025, la société [5] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes en sa formation de référé afin d'obtenir l'autorisation de : - prendre connaissance d'un fichier intitulé '[I]' enregistré sur le drive de M. [R] '[Courriel 1]" et en miroir sur le disque dur de son ordinateur professionnel, - identifier si parmi ces éléments, figurent des éléments en rapport avec [5], et/ou les faits reprochés à M. [R], - récupérer les éléments en rapport avec [5] et/ou les faits reprochés à M. [R], ou à tout le moins, désigner M.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+7
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3209

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 23/04280

Cour d'appel

Mme [L] [G] a été embauchée à compter du 18 juin 2018 par la SA [1], employant moins de 10 salariés, en qualité d'ingénieur commercial, statut assimilé cadre, niveau 5, échelon 3, coefficient 365, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de la métallurgie en Drôme Ardèche. Son contrat de travail prévoyait que Mme [G] était soumise à une convention de forfait jours de 218 jours par an. Des avenants à son contrat de travail ont été conclus le 2 janvier 2019, le 14 février 2020 et le 4 janvier 2021, qui fixaient à 660 000 euros hors taxes le montant du chiffre d'affaires minimum à atteindre.

Condamnation : 14 926 €Licenciement+11
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3210

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00151

Cour d'appel

Mme [O] [L] a été embauchée le 9 mai 2006 par la SA [2], employant plus de 11 salariés, en qualité d'assistante logistique marketing France, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale d'industrie pharmaceutique. Par avenant signé le 13 octobre 2017, elle a été promue au poste d'assistante affaires médicales et affaires sociales. Après avoir été convoquée par courrier du 8 mars 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 mars 2021, elle a été licenciée par courrier du 24 mars 2021 pour insuffisance professionnelle. Par courrier du 20 septembre 2021, elle a contesté son licenciement et proposé une résolution amiable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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3211

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00153

Cour d'appel

Mme [P] [M] a été embauchée le 12 avril 1999, par la société [2], appartenant au groupe Pierre Fabre, en qualité de responsable de l'administration des ventes, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 30 mars 1999, régi par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. A compter du 1er juin 2005, Mme [M] a été mutée au sein de la Sas [1], employant plus de 11 salariés, en qualité de responsable administration commerciale, avec reprise d'ancienneté au 20 avril 1999, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 12 mai 2005, régi par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [M] occupait les fonctions de responsable de la

Condamnation : 376 231 €Licenciement+18
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3212

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00191

Cour d'appel

Mme [A] [D] [P] a été embauchée à compter du 26 mars 2009 par l'Association [2], aux droits de laquelle vient l'Association [1], qui gère des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et emploie plus de 10 salariés en qualité d'agent de service polyvalent au sein de la Résidence Emeraude à [Localité 3], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait un poste d'agent de service polyvalent affecté à la garde de nuit, et travaillait 103,03 heures mensuelles réparties sur 4,33 semaines à raison de 23,34 heures hebdomadaires en moyenne.

Condamnation : 27 131 €Licenciement+14
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3213

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00254

Cour d'appel

Mme [P] [O] divorcée [V] a été embauchée à compter du 5 décembre 2011 par la [1], en qualité de conductrice receveuse, coefficient 205, échelon 1A, suivant contrat de travail à durée déterminée, en remplacement d'un salarié absent pour maladie. A compter du 1er avril 2012, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté, en qualité de conductrice receveuse, coefficient 205, échelon 1A de la grille échelle de salaire de la régie. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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3214

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00838

Cour d'appel

Madame [V] [P] a été embauchée à compter du 1er mars 2021par la SA [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de technico-commerciale, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 17 février 2021, régi par la convention collective nationale du commerce de gros. Par courrier du 1er août 2022, la société [1] a notifié un avertissement à Madame [V] [P]. A compter du 22 août 2022, Madame [V] [P] a été placée en arrêt de travail. Par courrier du 23 septembre 2022, Madame [V] [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Par courrier du 28 septembre 2022, la société a accusé réception de cette décision et a indiqué l'analyser comme produisant les effets d'une démission. Madame [V] [P] a saisi

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3215

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/01154

Cour d'appel

Monsieur [U] [I] a été embauché à compter du 11 septembre 2006 par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité d'opérateur de service, ouvrier échelon 3, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des services de l'automobile. Le 16 avril 2016, Monsieur [U] [I] a été victime d'un accident de trajet et a été placé en arrêt de travail. Il n'a jamais repris son poste. Le 4 août 2020, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude, précisant que l'état de santé de Monsieur [U] [I] faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Par courrier du 18 septembre 2020, la société [1] a notifié à Monsieur [U] [I] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3216

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/02147

Cour d'appel

Mme [F] [W], épouse [K] a été embauchée à compter du 10 juillet 2000 par l'Institut Oncopole [U] [H], établissement de santé à intérêt public, personne morale de droit privé, employant plus de 10 salariés, en qualité d'assistante ressources humaines hautement qualifiée, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, régi par la convention collective du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer, IDCC 2046. A compter du 11 septembre 2000, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, Mme [W] étant positionnée sur un emploi de technicienne hautement qualifiée, position 4, groupe G. A compter du 1er décembre 2004, Mme [W] a été promue aux fonctions de cadre

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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