Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 258

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 831
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 831 décisions
3085

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 24/02487

Cour d'appel

M. [C] [G] (le salarié) a été engagé par la société [1] (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 novembre 2006 en qualité de technicien réseaux au sein du service réseaux-serveurs du département organisation et logistique sur le site de [Localité 3]. Dans le courant de l'année 2018, l'employeur a entrepris une réorganisation du service SVP au sein duquel était affecté le salarié, aboutissant à externaliser à une société prestataire des tâches jusqu'alors traitées par ce service. Dans ce cadre, plusieurs avenants au contrat de travail ont été soumis au salarié : - un premier daté du 26 septembre 2018 à effet au 1er juin 2018, qu'il n'a pas signé, - un deuxième daté du 18 janvier 2021 à effet au 1er janvier

Condamnation : 42 000 €Licenciement+21
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3086

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 24/03587

Cour d'appel

Mme [W] [O] a été engagée en contrat à durée indéterminée le 10 juin 2008 par la société [1], qui compte plus de 10 salariés, en qualité de conseillère en patrimoine financier. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de directrice de l'agence de [Localité 3]. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de la banque. Convoquée le 2 avril 2014 à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave le 19 mai 2014. Après saisine de la commission paritaire de recours disciplinaire, son licenciement pour faute grave a été confirmé le 25 juin 2014.

Condamnation : 8 802 €Licenciement+10
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3087

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/05051

Cour d'appel

L'Etablissement Français du Sang (ci-après EFS) est un établissement d'utilité publique chargé, sous la tutelle du Ministère de la Santé, de gérer le service public transfusionnel. Le siège social est situé à [Localité 3] et regroupe les fonctions centrales de l'EFS. L'EFS est organisé en 13 établissements régionaux de transfusion sanguine pour couvrir l'ensemble du territoire français, dont l'Etablissement Français du Sang Ile de France (EFS-IDF). La convention collective applicable est celle de l'Etablissement Français du Sang. Mme [U] [G] a été embauchée par l'Etablissement Français du Sang du [Localité 4] Est par contrat à durée indéterminée à compter du 6 juillet 2010 en qualité de technicienne de production. Au dernier état de son emploi, il lui était appliqué le coefficient 630.

Condamnation : 500 €Contrat de travail+9
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3088

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/06608

Cour d'appel

Mme [Y] [Z] [N] a été engagée le 1er août 1989 selon un contrat à durée indéterminée en qualité d'Analyste programmeur par la société [2] devenue la société [1]. Mme [Z] [N] bénéficie du statut de salariée protégée au titre de ses mandats syndicaux. Il lui a été prescrit plusieurs arrêts de travail sur la période 2017- 2023 et elle a transmis un arrêt de travail initial le 2 octobre 2023, prolongé jusqu'au 11 décembre 2023. Lors d'une visite médicale de reprise le 12 décembre 2023, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste sans possibilité de reclassement. Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 décembre 2023, Mme [Z] [N] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement. Le 3 janvier 2024, Mme [Z] [N] a transmis un nouvel arrêt de travail.

Condamnation : 78 561 €Licenciement+10
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3089

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/06921

Cour d'appel

M. [X] [O] a été engagé par la société [1] en qualité d'agent courrier à compter du 3 novembre 2008 classification 1-2, pour une rémunération brute mensuelle de 1 337 euros brut et annuelle brut de 16 048 euros. Dans le courant de l'année 2015, il s'est vu confier un mandat syndical par le syndicat [2] et il sera successivement membre du CHSCT, secrétaire du CHSCT et membre du bureau syndical. Par avenant du 8 décembre 2020, son niveau de classification a été élevé à 1-3, soit 1 722 euros brut mensuel (annuel 20 673 euros). Le 20 mai 2025, M. [O] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris afin de voir ordonner à la société [1] la communication de diverses pièces sur le fondement de l'article 145 du code de

Contrat de travailOrdonnance de référé+7
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3090

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/06922

Cour d'appel

M. [V] [A] a été engagé par la société [1] en qualité d'agent courrier à compter du 6 décembre 2007. Dans le courant de l'année 2020, il s'est vu confier un mandat syndical par le syndicat [2] et il a intégré le CHSCT. Le 20 mai 2025, M. [A] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de [Localité 3] afin de voir ordonner à la société [1] la communication de diverses pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, au motif d'une discrimination syndicale ayant retardé son évolution de carrière et d'une différence de traitement dans l'affectation des heures supplémentaires. Le 3 septembre 2025, le conseil a rendu, l'ordonnance de référé contradictoire suivante : « Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de Monsieur [V] [A];

Contrat de travailOrdonnance de référé+7
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3091

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/07054

Cour d'appel

M. [X] [A] a été embauché à compter du 14 avril 2020 selon un contrat de travail à durée indéterminée par la société [2], en qualité de boucher préparateur. Le 26 août 2024, la société [1] a acquis le fonds de commerce de la société [2]. Le contrat de travail de M. [A] a été transféré le même jour. Le 11 mars 2025, M. [A] et la société [1] ont signé une rupture conventionnelle, à effet du 15 avril 2025 homologuée le 14 avril 2025 par la DRIEETS. Le 11 juillet 2025, M. [A] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes : 2 250,54 euros d'indemnité de congés payés pour avril 2025 (11 jours), 1 246,95 euros pour 39 heures supplémentaires

Préavis / indemnités de ruptureOrdonnance de référé+6
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3092

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02162

Cour d'appel

La société par actions simplifiée [1], spécialisée dans le secteur de commerce de détail de meubles, relève de la convention collective nationale de gros. Elle emploie moins de onze salariés. M. [S] [I] a été engagé par la société à responsabilité limitée [2] étant alors géré par M. [V] [I], en qualité d'attaché commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2012. En 2016 le fonds de commerce a été racheté par M. [A]. Le contrat de travail à durée indéterminée s'est poursuivi à compter du 1er janvier 2016 avec la société par actions simplifiée [1] représentée par M. [A] en qualité de président. Au dernier état de la relation contractuelle , M. [I] occupait le poste de 'commercial vendeur qualifié' niveau 1,

Condamnation : 28 052 €Licenciement+18
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3093

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02807

Cour d'appel

M. [O] [F] a été embauché par la Sarlu [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 15 juin 2017 en qualité de responsable administratif, moyennant une rémunération brute mensuelle initiale de 2 336,76 euros. La société [2] a été placée en liquidation judiciaire simplifiée selon jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal de commerce de Niort. La Selarl [C] [G] [1], prise en la personne de Me [C] [G], a été désignée en qualité de liquidateur. M. [F] a reçu l'état des créances salariales le 29 juillet 2021. N'ayant pas été licencié par le liquidateur, M. [F] a, par requête du 30 septembre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Niort aux fins de constatation de la rupture du contrat de travail et paiement des indemnités y afférentes.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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3094

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02810

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 6 juin 2017, M. [N] [M] a été engagé par la société [1] (ci-après désignée la société [1]) en qualité de technicien, coefficient 400, position 3.1 au sens de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec) applicable à la relation contractuelle. La société [1] employait moins de onze salariés. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [M] occupait les fonctions de chef de projets et bénéficiait d'un salaire mensuel brut d'un montant de 2 871,11 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juin 2020, la société [1] a convoqué M.

Condamnation : 14 000 €Licenciement+13
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3095

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02811

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 17 avril 1990, M. [G] [J] a été engagé en qualité de responsable marchandiseur implanteur par la société [2]. Par avenant prenant effet le 1er janvier 2014, il était nommé animateur, statut agent de maîtrise, niveau VI, échelon 1 au sens de la convention collective du commerce de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet applicable à la relation contractuelle. Il était stipulé dans cet avenant une convention de forfait annuel en jours de 217 jours par an. Du 4 avril 2016 au 31 décembre 2019, M. [J] a bénéficié de mandats de représentation du personnel (délégué du personnel et représentant du comité d'entreprise) en qualité de membre du syndicat [3].

Condamnation : 41 000 €Licenciement+25
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02812

Cour d'appel

La société [O] exerce une activité de construction modulaire. Elle employait plus de dix salariés et était soumise à la convention collective nationale de la métallurgie. Par contrat de travail à durée déterminée du 6 mai 2009, M. [M] [Q] a été engagé par la société [O] en qualité de menuisier pour la période comprise entre le 25 mai 2009 et le 26 février 2010. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (36h30 par semaine) prenant effet le 10 mai 2010, M. [Q] a été engagé par la société [O] en qualité de menuisier. Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 2021, la société [O] a mis en demeure M. [Q] de justifier de son absence le 12 mars 2021 et pour la période comprise entre le 16 et le 18 mars 2021.

Condamnation : 29 668 €Licenciement+16
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