Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 252

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 831
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 831 décisions
3013

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 7 mai 2026, 26/00066

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 18 décembre 2025 ; Vu la déclaration d'appel de la SAS [1] par voie électronique le 4 février 2026; Vu la constitution d'intimé de M. [T] [F] le 17 février 2026 par son défenseur syndical, M. [A] [H] ; Vu les conclusions d'incident de M. [F] reçues au greffe le 17 février 2026 ; Vu la convocation du greffe le 10 mars 2026 pour l'audience de mise en état du 2 avril 2026 ; Vu les conclusions en réponse à l'incident de la société [1] adressées par RPVA le 30 mars 2026 ; MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les conclusions d'incident de M. [F] contiennent trois moyens, chacun étant suivi d'un paragraphe intitulé 'par ces motifs' de sorte que le dispositif final ne se rapporte qu'au dernier moyen.

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+2
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3014

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 7 mai 2026, 26/00067

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 18 décembre 2025 ; Vu la déclaration d'appel de la SAS [1] par voie électronique le 4 février 2026; Vu la constitution d'intimée de Mme [W] [B] le 17 février 2026 par son défenseur syndical, M. [T] [G] ; Vu les conclusions d'incident de Mme [B] reçues au greffe le 17 février 2026 ; Vu la convocation du greffe le 10 mars 2026 pour l'audience de mise en état du 2 avril 2026 ; Vu les conclusions en réponse à l'incident de la société [1] adressées par RPVA le 30 mars 2026 ; MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les conclusions d'incident de Mme [B] contiennent trois moyens, chacun étant suivi d'un paragraphe intitulé 'par ces motifs' de sorte que le dispositif final ne se rapporte qu'au dernier moyen.

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+2
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3015

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 7 mai 2026, 26/00069

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 18 décembre 2025 ; Vu la déclaration d'appel de la SAS [1] par voie électronique le 5 février 2026; Vu la constitution d'intimé de M. [B] [F] le 17 février 2026 par son défenseur syndical, M. [Q] [J] ; Vu les conclusions d'incident de M. [F] reçues au greffe le 17 février 2026 ; Vu la convocation du greffe le 10 mars 2026 pour l'audience de mise en état du 2 avril 2026 ; Vu les conclusions en réponse à l'incident de la société [1] adressées par RPVA le 30 mars 2026 ; MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les conclusions d'incident de M. [F] contiennent trois moyens, chacun étant suivi d'un paragraphe intitulé 'par ces motifs' de sorte que le dispositif final ne se rapporte qu'au dernier moyen.

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+2
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3016

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/00610

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, Mme [H] [S] a été engagée par la société [2] devenue [1] Basse Normandie, en qualité d'opérateur géomètre topographe. Depuis le 27 avril 2010, elle est technicienne études niveau F. Elle a été en arrêt de travail pour maladie de septembre 2020 à avril 2021, puis depuis le 21 octobre 2021. Se plaignant des conditions d'exécution de son contrat de travail (heures supplémentaires, harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité) et estimant avoir été licenciée verbalement à tout le moins par écrit depuis le 20 octobre 2021, Mme [S] a saisi le 20 octobre 2022 le conseil de prud'hommes de Caen qui, statuant par jugement du 14 février 2024, a : -constaté la rupture du contrat de travail par licenciement

Condamnation : 5 946 €Licenciement+19
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3017

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/00686

Cour d'appel

Par jugement du 29 février 2024 le conseil de prud'hommes de a : - fixé la moyenne des salaires à 3 895,40 euros - condamné la société [1] à payer à M. [M] un rappel de salaire correspondant aux commissions dues au titre du droit de suite d'un montant de 3 288,82 euros outre la somme de 328,88 euros à titre de congés payés afférents - débouté la société [1] de sa demande de remboursement d'un trop perçu au titre du droit de suite de novembre 2021 - qualifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la société [1] à verser à M. [M] les sommes de : - 11 686,19 euros à titre d'indemnité de préavis - 1 168,61 euros à titre de congés payés afférents - 1 536,38 euros au titre de l'indemnité de

Condamnation : 20 871 €Licenciement+8
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3018

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/01112

Cour d'appel

il résulte que la demande au salarié de venir au siège social était pour le lundi 25 juillet et les observations du salarié sur cette demande ne concernaient donc que cette date. En outre, l'employeur ne justifie pas avoir transmis au salarié les éléments qu'il réclamait sur les dossiers en cours, ne contredit pas utilement le salarié lorsqu'il indique qu'il travaillait en télétravail depuis des années, et qu'il ne peut donc soutenir en cet état et en se fondant sur le relevé téléphonique du 8 juillet au 7 août 2022 démontant une unique communication téléphonique, que le salarié était en absence injustifiée. La retenue de salaire pour ces deux journées n'est donc pas jutifiée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'

Condamnation : 63 912 €Licenciement+19
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3019

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/01205

Cour d'appel

Après avoir effectué un stage au sein de l'entreprise du 6 avril au 30 juin 2021, Mme [N] [L] a été embauchée, entre le 19 juillet 2021 et le 3 décembre 2022, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, en qualité de chargée de production. Le 15 mars 2023, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 17 juillet 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour obtenir : un rappel de salaire, le remboursement de frais, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de

Condamnation : 52 617 €Licenciement+13
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3020

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/02054

Cour d'appel

M. [G] [R] a été embauché à compter du 1er juin 1982 comme câbleur électricien par la SA [3] (équipement industriel normand France). Cette société a été absorbée par la société [4] renommée, par la suite, [5]. Cette société a elle-même été absorbée par la société [6], renommée société [7]. Le contrat de M. [R] a été transféré à ces différentes sociétés. Par avenant à effet au 1er janvier 2011, M. [R] a été promu technicien HSE statut cadre puis, à compter du 1er février 2014, chargé de mission [8] et, à compter du 1er juin 2020, responsable entretien et travaux neufs. Son contrat a été transféré le 1er janvier 2016 à la SASU [1]. Le 31 mars 2022, M. [R] a pris sa retraite. Le 15 novembre 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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3021

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/02172

Cour d'appel

Mme [Q] [C] épouse [D] a été embauchée comme consultante à compter du 26 janvier 2015, par la SAS [1] exerçant sous l'enseigne [3]. Elle a, initialement, été classée cadre 1-1, coefficient 95 puis, à compter du 17 juin 2020, 2-1 coefficient 115, de la convention collective nationale dite Syntec. Le 22 octobre 2021, elle a fait l'objet d'un avertissement. Le 4 janvier 2022, elle a été licenciée pour faute grave. Le 23 décembre 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen. En dernier lieu, elle a demandé sa reclassification au niveau 3-1 coefficient 170, la requalification de son contrat en contrat à temps plein, un rappel de salaire sur ces bases, des dommages et intérêts à raison du préjudice subi à cause du prêt illicite de main d'oeuvre et du marchandage commis par la SAS [1].

Condamnation : 69 223 €Licenciement+14
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3022

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00501

Cour d'appel

M. [P] [R] a été embauché à compter du 22 novembre 1976 par la société [2], aux droits de laquelle se trouve, en dernier lieu, la SAS [1]. Il a pris sa retraite le 31 janvier 2017. Le 31 juillet 2012, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen pour demander un rappel de salaire pour heures supplémentaires, un rappel au titre des repos compensateurs, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour inégalité de traitement. Par jugement du 8 avril 2015, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS [1] à verser à M. [R] 4 638,50€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 5 096,99€ (outre les congés payés afférents) au titre des repos compensateurs, 1 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté M.

Condamnation : 2 500 €Travail dissimulé+8
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3023

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 23/01731

Cour d'appel

L'employeur fait valoir que le salaire constituant la contrepartie du travail, aucune somme n'est due au titre de la période concernée. Sur ce, Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

Condamnation : 1 899 €Licenciement+16
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3024

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01418

Cour d'appel

Mme [Z] a été embauchée par la SAS [3] à compter du 19/03/2018 à temps partiel en qualité de responsable représentation CRM (de la marque dans les salons, marketing et communication). Par avenant en date du 01/04/2021, Mme [Z] a occupé les fonctions de directrice de la stratégie à temps complet, niveau cadre. L'entreprise fabriquait et distribuait des technologies pour les centres de soins (minceur, anti-âge, bien-être...) et comprenait plus de11 salariés. La convention collective applicable est celle de commerce de gros. Mme [Z] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 7 mars 2022. Le 25 avril 2023, Mme [Z] a été convoquée à une visite de reprise par la médecine du travail et a été déclaré inapte définitivement à tout poste dans l'

Condamnation : 6 597 €Licenciement+23
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