Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 217

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 827
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 827 décisions
2593

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 21 mai 2026, 26/00059

Cour d'appel

Par jugement du 26 novembre 2025, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, saisi par Mme [Q] de demandes en reconnaissance d'un harcèlement moral et d'une discrimination formées contre la société [2], a rendu la décision suivante': «'FIXE que le salaire brut mensuel retenu est de 2'379,09 euros DEBOUTE Madame [E] [Q] de sa demande de constater l'existence d'un harcèlement moral et rejette toute demande à ce titre CONSTATE le manquement à l'obligation de santé et de sécurité au travail en application de l'Article L4121-1 du code du travail. CONSTATE la discrimination syndicale DEBOUTE Madame [E] [Q] de sa demande de constater l'

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+3
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2594

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 mai 2026, 24/01990

Cour d'appel

M. [E] [B] a été embauché par le SARL [2] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coiffeur. M. [E] [B] a déposé une requête auprès du tribunal judiciaire de Bayonne, aux fins de solliciter l'adoption plénière de [F], l'enfant de son conjoint, M. [Z] [Q]. Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a prononcé l'adoption plénière de [F] par M. [B]. Par mail du 18 janvier 2023, M. [B] a transmis à l'employeur l'acte d'adoption et l'a informé que la sécurité sociale lui avait indiqué que son congé d'adoption prenait effet à compter dès le19 janvier 2023, mais que d'un commun accord avec l'employeur il débuterait le 23 janvier 2023. A compter du 23 janvier 2023, M. [B] ne s'est plus présenté à son poste de travail.

Condamnation : 5 394 €Licenciement+11
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2595

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02084

Cour d'appel

La société [1] est une société spécialisée dans le secteur du transport routier de fret interurbains qui relève de la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires du transport. M. [T] [R] a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 2000 en qualité de conducteur routier à temps complet. Le 21 février 2018, M. [R] a été victime d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et placé en arrêt de travail à compter de cette date. L'arrêt de travail de M. [R] a été prolongé en raison d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite intervenue le 30 janvier 2019. L'assurance maladie lui a notifié le 28 novembre 2019 la reconnaissance de l'origine professionnelle de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.

Condamnation : 24 758 €Licenciement+10
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2596

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02367

Cour d'appel

La Sarl [1] est une franchise de Préservation du Patrimoine. Elle est spécialisée dans la rénovation énergétique de tous types d'habitat. M. [J] [F] a été embauché par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 2 juillet 2018 en qualité de technico-commercial, puis de voyageur représentant placier (VRP) exclusif selon avenant du 1er octobre 2019. La convention collective applicable était d'abord la convention collective nationale du bâtiment ETAM, puis l'accord national interprofessionnel voyageurs, représentants, placiers (brochure JO 3075 ; IDCC 804). M. [F] a été placé en arrêt maladie le 2 décembre 2019 jusqu'au 16 décembre 2019, prolongé jusqu'au 30 avril 2020.

Condamnation : 13 586 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02843

Cour d'appel

La société [2] Sable (ci-après désignée la société [2]) est spécialisée dans le traitement industriel des volailles. Elle était soumise à la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (37 heures de travail hebdomadaire) prenant effet le 10 décembre 2007, M. [Y] [X] a été engagé en qualité de commercial, statut agent de maîtrise par la société [2]. A compter du 1er décembre 2016, M. [X] a été promu chef de secteur Volailles. M. [X] bénéficiait d'une voiture de fonction et d'une carte essence à usage professionnel. Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2019, la société [2] a notifié au salarié un avertissement pour : -

Condamnation : 52 459 €Licenciement+14
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2598

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02848

Cour d'appel

M. [I] [F] a été recruté par l'association [1], agréée '[2] [3]' (ACI) et qui a pour objet le développement et la promotion de projets d'actions sociales, éducatives, culturelles, artistiques et de protection de la nature, par contrat de travail à durée déterminée d'insertion à temps plein du 26 août 2019, avec effet au 1er septembre 2019, en qualité d'agent polyvalent. Il a par la suite bénéficié de plusieurs contrats d'insertion conclus au titre des dispositions destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi selon les articles L.1242-3 et L.5132-15-1 du code du travail. M.

Condamnation : 1 694 €Licenciement+15
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2599

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02914

Cour d'appel

M. [T] [N] a été recruté par la société [1] (SARL) par contrat de travail à durée déterminée du 1er août 2000 en qualité de responsable entretien. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2001. M. [N] a été placé en arrêt de travail du 11 juin 2021 au 2 août 2021, du 3 septembre 2021 au 31 octobre 2021, puis du 8 novembre 2021 au 12 décembre 2021. Le 31 août 2021, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 13 septembre 2021 et mis à pied à titre conservatoire. Le 25 novembre 2021, la société [1] a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave. Par requête datée du 13 janvier 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer aux fins de contester son licenciement.

Condamnation : 37 817 €Licenciement+10
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2600

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02996

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 31 octobre 2016, M. [X] [D] a été engagé en qualité de clerc de notaire par la société civile professionnelle (SCP) '[A] [J], [U] [V], [U] [S], [P] [T], notaires associés d'une société civile professionnelle, titulaire d'un office notarial' (ci-après désignée l'office notarial), désormais dénommée la société [1] selon l'extrait K bis versé aux débats par les parties. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 3 octobre 2019, M. [X] [D] était engagé par l'office notarial en qualité de notaire salarié. Les parties analysent dans leurs conclusions ce contrat comme un avenant au contrat de travail en date du 31 octobre 2016. La relation de travail était soumise à la convention collective du notariat.

Condamnation : 67 479 €Licenciement+18
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2601

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/03104

Cour d'appel

L'Association de [2] à [Localité 1] ([1]) propose des services d'aide à domicile. Au titre de son activité, l'association [1] applique les dispositions de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD). Mme [Z] [I] née [S] a été engagée à compter du 1er mars 2004 par contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel, en qualité d'hôtesse d'accueil et aide-comptable par l'association [3], aux droits de laquelle vient l'association [1]. Ce contrat a été renouvelé et la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 28 décembre 2004, à temps partiel puis à temps plein à compter du 30 décembre 2005. Par avenant du 1er août 2011, Mme [I] a accédé au poste d'assistante technique.

Condamnation : 731 €Licenciement+15
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2602

Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 21 mai 2026, 26/00031

Cour d'appel

Le 1er février 2021, Monsieur [J] [I] a conclu un contrat à durée déterminée avec la société [1] pour un poste de chef d'équipe. Monsieur [J] [I] a été placé à deux reprises en arrêt maladie, puis reconnu inapte par la médecine du travail le 2 août 2023. Le 8 août 2023, il est convoqué à un entretien préalable prévu le lundi 28 août 2023, puis licencié pour inaptitude le 31 août 2023. Monsieur [J] [I] a saisi le conseil de prudhommes de La Rochelle, qui, par jugement du 4 mars 2026 : JUGE recevables les demandes de Monsieur [J] [I], FIXE le salaire mensuel brut de Monsieur [J] [I] à 2.556,10 euros bruts, DIT que l'inaptitude d'origine non professionnelle de Monsieur [J] [I] n'est pas fondée sur des manquements à l'obligation de

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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2603

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 mai 2026, 24/01933

Cour d'appel

il résulte des motifs précédents que l'employeur n'a pas réglé différentes sommes au salarié, notamment les heures supplémentaires et les dimanches travaillés, et n'a pas mentionné les sommes dues à ces titres sur les bulletins de salaire. Il s'est donc soustrait à ses obligations issues de l'article L 82121-5. Le caractère intentionnel de cette soustraction résulte de la récurrence de ses manquements sur l'ensemble de la période litigieuse et de la multiplicité des sommes concernées. Le jugement est toutefois infirmé en ce qu'il a retenu une somme de 46 068 euros. Au regard d'un salaire de référence de 7 114 euros, la somme due est de 42 684 euros, qui est fixée au passif. Sur l'allégation de harcèlement moral: Le jugement a rejeté la demande formée par M.

Condamnation : 110 566 €Préavis / indemnités de rupture+11
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2604

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00384

Cour d'appel

M. [M] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières. Par un jugement du 18 février 2025, le conseil : - DECLARE les demandes de M. [M] [G] recevables et partiellement fondées ; - CONDAMNE la Société [4] [5] à verser à M. [M] [G] : . 2.517,58 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, . 250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DIT que les intérêts au taux légal sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation porteront intérêt à compter du prononcé de la présente décision ; - MET la totalité des dépens à la charge de la Société Nouvelle du [3] ; - DEBOUTE M. [M] [G] du surplus de ses demandes ; - DEBOUTE la Société [4] [5] de sa demande reconventionnelle ;

Condamnation : 56 506 €Licenciement+7
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